Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : XN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 103

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : X. N.
Représentante ou représentant : R. Z.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Anick Dumoulin

Décision portée en appel : Décision rendue par la division d’appel le 10 novembre 2022
(AD-22-686)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 1er février 2023
Numéro de dossier : AD-22-895

Sur cette page

Décision

[1] J’annule la décision rendue par la division d’appel le 10 novembre 2022 (la décision de novembre)Note de bas de page 1. Cependant, je rejette également la demande de permission de faire appel de la prestataire. Par conséquent, son appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] X. N. est la prestataire dans la présente affaire. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’elle devait rembourser une partie des prestations régulières d’assurance-emploi qu’elle a reçues. Plus précisément, la Commission a conclu que le cancer et les traitements connexes de la prestataire faisaient en sorte qu’elle n’était pas capable de travailler ni disponible pour travailler du 10 janvier 2021 au 1er novembre 2021.

[3] La prestataire a porté la décision de la Commission en appel devant la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté son appel. La prestataire a ensuite tenté de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Toutefois, dans sa décision rendue en novembre, la division d’appel a conclu que la demande d’appel avait été présentée en retard. Elle a refusé d’accorder à la prestataire une prolongation du délai pour faire appel.

[4] La prestataire me demande maintenant d’annuler ou de modifier la décision de novembreNote de bas de page 2. J’ai décidé d’annuler la décision de novembre parce qu’elle a été fondée sur une erreur concernant un fait important. J’ai plutôt conclu que la demande d’appel de la prestataire avait été présentée à temps.

[5] Toutefois, même si la demande d’appel de la prestataire a été déposée à temps, je conclus tout de même que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Questions en litige

[6] La présente décision porte sur les questions suivantes :

  1. a) La prestataire a-t-elle démontré que la décision de novembre a été fondée sur une erreur concernant un fait important?
  2. b) Dois-je accorder à la prestataire la permission de faire appel?

Analyse

La décision de novembre a été fondée sur une erreur concernant un fait important

La division d’appel a conclu que la demande d’appel de la prestataire avait été présentée environ quatre mois en retard

[7] La décision de la division générale est datée du 11 avril 2022. Selon la loi, la prestataire doit présenter une demande d’appel à la division d’appel dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle elle a reçu la décision de la division généraleNote de bas de page 3. Voici les dates clés que la division d’appel a retenues dans la décision de novembre :

  • La prestataire a reçu la décision de la division générale le 12 avril 2022.
  • La demande d’appel de la prestataire devait être présentée au plus tard le 12 mai 2022.
  • La division d’appel a reçu la demande d’appel de la prestataire le 13 septembre 2022, soit environ quatre mois en retard.

[8] Fait important, la division d’appel a conclu que le Tribunal n’avait reçu aucune correspondance de la prestataire entre le 28 avril 2022 et le 13 septembre 2022.

La prestataire a démontré qu’elle a déposé une demande d’appel le 9 mai 2022

[9] La prestataire a démontré qu’elle a fait appel à la division d’appel le 9 mai 2022. Plus précisément, elle a fourni les éléments de preuve suivants :

  • un courriel envoyé au Tribunal le 9 mai 2022, accompagné d’une pièce jointe intitulée « Demande à la division d’appel »Note de bas de page 4;
  • un courriel envoyé par le Tribunal, dont la date et l’heure correspondent à celui envoyé par la prestataire, qui accuse réception du courriel de la prestataireNote de bas de page 5;
  • une demande à la division d’appel, également datée du 9 mai 2022, dûment remplie.

[10] Le Tribunal a vérifié s’il avait reçu ce courriel de la prestataire. Cependant, il avait déjà supprimé les courriels datant de mai 2022Note de bas de page 6. Le Tribunal n’a donc pas pu confirmer ni infirmer la réception du courriel de la prestataire.

[11] Je suis convaincu que la décision de novembre a été fondée sur une erreur concernant un fait important. Dans sa décision de novembre, la division d’appel a conclu que le Tribunal n’avait reçu aucune correspondance de la prestataire entre le 28 avril 2022 et le 13 septembre 2022. Par conséquent, la division d’appel ignorait manifestement que la prestataire avait envoyé un courriel et une demande à la division d’appel le 9 mai 2022.

[12] La Commission soutient que la demande de la prestataire devrait être rejetée parce qu’elle ne satisfait pas au critère juridique des « faits nouveaux »Note de bas de page 7. Je ne suis pas d’accord. Il n’est pas nécessaire de présenter un fait nouveau dans la présente affaire. Comme il s’agit d’un appel en assurance-emploi, la demande de la prestataire peut être accueillie, puisque la décision de novembre « a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait »Note de bas de page 8.

[13] J’annule donc la décision de novembre. La demande d’appel de la prestataire a été présentée à temps.

Je ne peux pas accorder à la prestataire la permission de faire appel

[14] Même si la demande d’appel de la prestataire a été déposée à temps, elle doit quand même suivre la procédure en deux étapes de la division d’appel. Le présent appel en est à la première étape : la permission de faire appel.

[15] Le critère juridique auquel la prestataire doit satisfaire à cette étape est peu exigeant : existe-t-il une cause défendable qui donne à l’appel une chance de succèsNote de bas de page 9? Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, je dois refuser la permission de faire appelNote de bas de page 10.

[16] Pour trancher cette question, j’ai cherché à savoir si la division générale avait pu commettre une erreur reconnue par loiNote de bas de page 11.

La division générale a conclu que la prestataire n’était pas disponible pour travailler

[17] Dans sa décision du 11 avril 2022, la division générale devait décider si la prestataire était capable de travailler et disponible pour le faire du 10 janvier au 7 août 2021. La prestataire recevait des prestations d’assurance-emploi pendant cette périodeNote de bas de page 12.

[18] Lorsqu’elle a examiné la disponibilité de la prestataire, la division générale s’est concentrée sur trois facteurs. Elle a conclu ce qui suit :

  • La prestataire voulait retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui serait offert.
  • La prestataire n’a pas fait assez de démarches pour trouver un emploi convenable pendant la période pertinente.
  • La maladie de la prestataire limitait indûment ses chances de retourner travailler.

[19] Dans sa décision, la division générale a reconnu que la prestataire avait fait certaines démarches pour retourner au travail. Elle a écrit ce qui suit aux paragraphes 30 et 31 de sa décision :

La prestataire reconnaît qu’elle n’a postulé aucun emploi depuis le 10 janvier 2021. Elle dit qu’elle voulait postuler chez Kikuko pour un emploi de jour. Elle a parlé à quelqu’un qui y travaillait, mais il n’y avait pas de postes vacants.

La prestataire affirme avoir également parlé à son conseiller en France. Elle n’a pas précisé la date de cette conversation, mais a souligné qu’elle avait demandé à son conseiller de l’informer de tout emploi, sans toutefois obtenir de résultats. Elle a également mis à jour son curriculum vitae.

[20] Néanmoins, la division générale a conclu que la prestataire ne répondait pas aux exigences requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi. Plus précisément, elle a accordé beaucoup de poids au fait que la prestataire suivait un traitement contre le cancer pendant la période pertinente, qu’elle a subi une opération le 8 mai 2021 et que son médecin a dit qu’elle serait incapable de retourner au travail avant le 1er novembre 2021.

L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès

[21] Dans son appel, la prestataire soutient maintenant que la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaireNote de bas de page 13. Plus précisément, elle affirme que les paragraphes 30 et 31 cités plus haut contiennent des erreurs importantes pour les raisons suivantes :

  • La prestataire n’a jamais présenté une demande d’emploi à Kikuko.
  • Kikuko est en fait une travailleuse sociale de la Colombie-Britannique, qui aidait la prestataire à chercher du travail et à mettre à jour son curriculum vitae.

[22] Cet argument ne donne pas à l’appel une chance raisonnable de succès. Quand une erreur concernant un fait est soulevée dans une affaire, la division d’appel peut seulement intervenir si la division générale a fondé sa décision sur cette erreur.

[23] Dans la présente affaire, la division générale aurait tiré la même conclusion, même si elle avait commis les erreurs mentionnées ci-dessus. En effet, la division générale a tiré sa conclusion en dépit du fait qu’elle a reconnu que la prestataire avait fait certaines démarches pour chercher du travail et mettre à jour son curriculum vitae. De plus, la division générale a fondé sa décision sur les démarches modestes que la prestataire a faites pour trouver du travail et sur son incapacité à travailler, comme l’a confirmé son médecin.

Il n’y a aucune autre raison d’accorder à la prestataire la permission de faire appel

[24] En plus des arguments de la prestataire, j’ai aussi examiné le dossier et la décision de la division généraleNote de bas de page 14. La division générale a résumé la loi et a utilisé des éléments de preuve pour appuyer sa décision. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréter.

Conclusion

[25] J’ai décidé d’annuler la décision rendue en novembre et je conclus que la demande d’appel de la prestataire a été présentée à temps.

[26] Cependant, j’ai également décidé que l’appel de la prestataire n’avait aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de lui refuser la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

[27] La prestataire a donc une dette importante. Si elle ne l’a pas déjà fait, la prestataire pourrait communiquer avec Service Canada ou l’Agence du revenu du Canada pour discuter des façons de réduire sa dette ou faciliter les paiementsNote de bas de page 15.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.