Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 218

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : M. B.
Représentante ou représentant : M. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 23 novembre 2022
(GE-22-2766)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 28 février 2023
Numéro de dossier : AD-22-968

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, M. B. (prestataire), a été placée en congé sans solde, puis congédiée de son emploi d’infirmière-hygiéniste pour non-conformité à la politique de vaccination obligatoire de l’employeur. Elle a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que la raison du congé sans solde et du congédiement ultérieur de la prestataire était une inconduite. Elle a déclaré la prestataire inadmissible aux prestations pour la période allant du 12 décembre 2021 au 18 juin 2022 et l’a exclue du bénéfice des prestations à compter du 19 juin 2022.

[4] La prestataire a demandé une révision et la Commission a maintenu sa décision. La prestataire a porté la décision de révision en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Celle-ci a rejeté l’appel. Elle a conclu que la Commission avait prouvé que la prestataire avait été suspendue, puis avait perdu son emploi en raison d’une inconduite.

[5] La prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Cependant, elle a besoin d’une permission pour que son appel puisse aller de l’avant. La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur susceptible de révision qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[7] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur susceptible de révision lorsqu’elle a conclu que la prestataire avait été suspendue puis congédiée en raison d’une inconduite?

Analyse

[8] Le critère juridique auquel la prestataire doit satisfaire pour demander la permission de faire appel est peu rigoureux : y a-t-il un moyen défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas de page 1?

[9] Pour trancher cette question, je me suis surtout demandé si la division générale aurait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (ou des moyens d’appel) énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2.

[10] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. Je dois plutôt décider si la division générale a :

  1. a) omis d’offrir une procédure équitable;
  2. b) omis de décider d’une question qu’elle aurait dû trancher ou décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3;
  4. d) commis une erreur de droitNote de bas de page 4.

[11] Avant que la prestataire puisse passer à l’étape suivante de l’appel, je dois être convaincue qu’au moins un de ces moyens d’appel donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès signifie que la prestataire pourrait plaider sa cause et possiblement gagner. Je dois aussi tenir compte d’autres moyens d’appel possibles que la prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas de page 5.

Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel

La décision de la division générale

[12] La division générale devait décider si la prestataire avait été placée en congé sans solde, puis congédiée en raison de son inconduite.

[13] La Loi sur lassurance-emploi prévoit qu’une partie prestataire suspendue en raison de son inconduite n’est pas admissible au bénéfice des prestationsNote de bas de page 6. Une partie prestataire qui a perdu un emploi en raison de son inconduite est exclue du bénéfice des prestationsNote de bas de page 7.

[14] Dans sa décision, la division générale a examiné la raison pour laquelle la prestataire a été suspendue, puis congédiée. Elle a conclu que la prestataire ne s’était pas conformée à la politique de vaccination obligatoire de son employeurNote de bas de page 8. La division générale a souligné que la prestataire n’avait pas contesté qu’il s’agissait de la raison de sa suspension, puis de son congédiement. La prestataire a affirmé qu’elle ne voulait pas se faire vacciner pour des raisons de santéNote de bas de page 9.

[15] La division générale a ensuite examiné si ce motif était considéré comme une inconduite au sens de la loi. Elle a énoncé les principes juridiques qui s’appliquent pour décider si les gestes posés par une personne employée constituent une inconduiteNote de bas de page 10. La division générale a tenu compte de l’argument de la prestataire selon lequel il n’y a pas eu inconduite parce que l’employeur l’a forcée à se faire vacciner, sans quoi elle risquait de perdre son emploiNote de bas de page 11.

[16] La division générale a conclu que la Commission avait prouvé qu’il y avait eu inconduite pour les raisons suivantes :

  1. a) La prestataire savait qu’elle serait placée en congé sans solde et congédiée si elle ne se conformait pas à la politique de l’employeur.
  2. b) La politique précisait que le fait de ne pas s’y conformer entraînerait des mesures disciplinaires [traduction] « pouvant aller jusqu’au congédiement ».
  3. c) La prestataire a déclaré avoir refusé le vaccin pour des raisons de santé, mais qu’elle n’a pas demandé d’exemption médicaleNote de bas de page 12.

[17] La division générale a tenu compte de la position de la prestataire, à savoir qu’elle était forcée de se faire vacciner, sans quoi elle perdrait son emploi. La division générale a souligné qu’il n’appartient pas au Tribunal de décider si la politique de vaccination de l’employeur était juste ou raisonnable. Elle a dit qu’il existait d’autres moyens pour la prestataire de faire valoir ces arguments.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur

[18] Dans sa demande de permission de faire appel, la prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit. La prestataire affirme qu’elle n’a pas commis d’inconduite en ne se conformant pas à la coercition de son employeurNote de bas de page 13.

[19] La prestataire soutient que les vaccins n’ont pas été entièrement testés et qu’ils sont donc expérimentaux. Elle dit que forcer une personne à se faire vacciner contrevient au Code de Nuremberg et est illégal. La prestataire soutient que l’allégation d’inconduite est sans objetNote de bas de page 14.

[20] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit. La prestataire a fait valoir à la division générale qu’elle était forcée de se faire vacciner, sans quoi elle perdrait son emploi. La division générale a reconnu à juste titre ne pas être autorisée à examiner si la politique de l’employeur est équitable ou raisonnable.

[21] La division générale a cité une décision de la Cour fédéraleNote de bas de page 15. Cette décision précise que la conduite de l’employeur n’est pas pertinente à la question de l’inconduiteNote de bas de page 16. On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la conduite de l’employeur dans l’application de la politique.

[22] La Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont toutes deux déclaré que ce n’est pas la conduite de l’employeur qui est en cause lors de l’examen de l’inconduite et que ces questions peuvent être traitées devant d’autres instancesNote de bas de page 17.

[23] En plus des arguments de la prestataire, j’ai aussi examiné d’autres moyens d’appel. La prestataire n’a fait état d’aucune injustice procédurale de la part de la division générale, et je ne vois aucune preuve d’iniquité procédurale. Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence ou qu’elle a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits.

[24] La prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.

Conclusion

[25] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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