Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : HA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 250

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : H. A.
Représentante ou représentant : N. K.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Isabelle Thiffault

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 30 novembre 2022 (GE-22-3374)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 4 mars 2022 [sic]
Numéro de dossier : AD-22-921

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Décision

[1] Je rejette l’appel contre la décision sommaire de la division générale.

Aperçu

[2] H. A. est l’appelante. Elle a tenté de demander des prestations d’assurance-emploi pour s’occuper de son fils (l’enfant)Note de bas de page 1; je vais donc l’appeler la prestataire. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a refusé de lui verser des prestations parce qu’elle n’a pas fourni de certificat médical confirmant que l’état de santé de l’enfant satisfaisait aux critères lui permettant de recevoir des prestations. Dans sa décision, la Commission précise que le certificat n’indique pas que l’enfant était gravement malade ou blessé.

[3] En réponse à la décision de la Commission, la prestataire a obtenu un certificat modifié. Elle a remis le certificat modifié à la Commission et lui a demandé de réviser sa décision. Le nouveau certificat a confirmé que l’état de santé de l’enfant avait considérablement changé et qu’il avait besoin des soins d’un membre de sa famille. Toutefois, le certificat modifié maintenait que la vie de l’enfant n’était pas en danger en raison de sa maladie. Par conséquent, la Commission n’a pas modifié sa décision.

[4] La prestataire a fait appel à la division générale, mais celle-ci a rejeté son appel sans tenir d’audience (rejet sommaire). La division générale a déclaré que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2.

[5] Avant de rejeter sommairement l’appel de la prestataire, la division générale lui a écrit pour lui expliquer ce qu’elle envisageait. Elle lui a demandé d’envoyer tout renseignement qui pourrait être pertinent à la décision de la division générale. La prestataire n’a pas envoyé de renseignements supplémentaires et n’a pas répondu.

[6] La prestataire fait maintenant appel du rejet sommaire à la division d’appel.

[7] Je rejette l’appel. La prestataire n’a pas démontré en quoi le processus de la division générale était injuste et elle n’a signalé aucune autre erreur commise par la division générale.

Question en litige

[8] La division générale a-t-elle omis de respecter l’équité procédurale?

Analyse

[9] Pour que la prestataire obtienne gain de cause dans son appel, elle doit démontrer que la division générale a commis une erreur relevant des « moyens d’appel ».

[10] Les moyens d’appel sont les types d’erreurs que je peux prendre en considération. Je peux examiner seulement les erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou bien, elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 3.

[11] La prestataire doit démontrer que la division générale a commis une ou plusieurs de ces erreurs.

Équité procédurale

[12] Lorsque la prestataire a rempli sa demande à la division d’appel, elle a sélectionné l’erreur relative à l’iniquité procédurale. Comme son nom l’indique, l’équité procédurale concerne l’équité du processus.

[13] Une partie à un appel peut penser qu’une décision de la division générale est injuste ou que certaines conclusions de la décision sont injustes, mais de telles préoccupations ne signifient pas que le processus d’audience de la division générale était injuste. Pour établir que la division générale a commis une erreur d’équité procédurale, la prestataire doit démontrer que le processus d’audience de la division générale était injuste d’une façon ou d’une autre.

[14] L’équité procédurale consiste à s’assurer qu’une partie a une chance équitable d’être entendue et de connaître les arguments avancés contre elle. Pour qu’il y ait équité, il faut également que le décideur soit impartial.

[15] La prestataire n’a pas précisé l’erreur d’équité procédurale qu’elle croyait que la division générale avait commise. Elle n’a pas laissé entendre que la membre de la division générale ou le Tribunal avait fait ou dit quoi que ce soit qui ait nui à sa capacité d’être entendue ou de connaître l’affaire. Elle n’a pas laissé entendre que la membre avait un parti pris ou qu’elle avait préjugé de l’affaire.

[16] Il est vrai que la division générale n’a pas offert à la prestataire une audience orale, mais telle est la nature du processus d’audience sommaire; un processus qui est expressément autorisé par la loiNote de bas de page 4. La loi prévoit que la division générale peut décider qu’une personne qui fait appel (la partie appelante) n’a aucune chance raisonnable de succès. Dans un tel cas, la division générale est autorisée à rejeter l’appel sans tenir d’audience.

[17] Toutefois, la division générale doit d’abord aviser la prestataire qu’elle envisage un rejet sommaire. Elle doit donner à la prestataire une occasion raisonnable de répondre à son avis avant d’aller de l’avantNote de bas de page 5.

[18] Dans son avis daté du 2 novembre 2022, la division générale a avisé la prestataire que son appel ne semblait pas avoir de chances raisonnables de succès. La division générale a donné à la prestataire jusqu’au 21 novembre 2022 pour répondre en fournissant toute information supplémentaire qu’elle jugeait pertinente pour l’appel. C’était l’occasion pour la prestataire d’être entendue.

[19] La division générale a également donné à la prestataire les raisons pour lesquelles elle estimait que l’appel de la prestataire n’avait probablement aucune chance raisonnable de succès. Dans son avis, la division générale a expliqué que le formulaire médical (le certificat modifié) ne confirmait pas que la vie de l’enfant était en danger. Elle a informé la prestataire que ce type d’attestation était requis par la loiNote de bas de page 6. Elle a également dit à la prestataire que son appel ne pourrait pas être accueilli sans la documentation médicale obligatoire qui répond aux exigences légales (pour établir une demande de prestations pour enfant gravement malade).

[20] En donnant ses motifs, la division générale a présenté « les éléments » auxquels la prestataire doit répondre. Autrement dit, la division générale a cerné le problème que posait l’appel de la prestataire et la raison pour laquelle elle envisageait de rejeter l’appel sans tenir d’audience.

[21] La division générale a rempli son obligation d’équité envers la prestataire en lui envoyant un avis et en fournissant ses motifs. La prestataire n’a pas répondu à l’avis ni fourni d’observations supplémentaires, mais c’était son choix.

[22] Le 30 novembre 2022, la division générale a rejeté l’appel de la prestataire de façon sommaire. La décision n’aurait pas dû surprendre la prestataire. La décision de la division générale comprend les motifs pour lesquels la membre a rejeté l’appel. Ces motifs étaient essentiellement les mêmes que ceux qu’elle avait fournis antérieurement à la prestataire dans l’avis.

[23] Je juge que la division générale n’a commis aucune erreur d’équité procédurale.

[24] Dans sa demande à la division d’appel, la prestataire a parlé de l’intervention chirurgicale de son fils et de son rétablissement. Elle a dit que son fils avait besoin d’elle et qu’elle devait rester à la maison pour s’occuper de lui. Elle a parlé de sa déception à l’égard de son médecin, qui n’a pas voulu remplir le certificat de façon à ce qu’elle puisse obtenir les prestations qu’elle demandait.

[25] Je ne doute pas du fait que la prestataire aurait pu bénéficier d’une certaine forme de soutien au revenu pendant la période où elle est restée à la maison avec son fils. Je suis certain que cela a été difficile. Toutefois, mon rôle n’est pas de réévaluer ou de soupeser à nouveau la preuveNote de bas de page 7. Je peux seulement examiner si la division générale a commis une erreur relevant des moyens d’appel.

Conclusion

[26] Je rejette l’appel. La division générale n’a pas commis d’erreur relevant des moyens d’appel permis.

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