Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : NZ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1710

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : N. Z.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (474110) datée du 25 mai 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Elizabeth Usprich
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 12 octobre 2022
Personne présente à l’audience : N. Z. (appelant)
Date de la décision : Le 17 octobre 2022
Numéro de dossier : GE-22-2135

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec le prestataire.

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a prouvé que le prestataire a perdu son emploi en raison d’une inconduite (autrement dit, parce qu’il a fait quelque chose qui a entraîné son congédiement). Par conséquent, le prestataire est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 1.

Aperçu

[3] Le prestataire, N. K. [sic], a perdu son emploi parce qu’il n’a pas respecté la politique de vaccination contre la COVID-19 de son employeur. Celui-ci a placé le prestataire en congé à compter du 18 octobre 2021. Le congé devait prendre fin le 26 novembre 2021. Le prestataire n’a pas eu de nouvelles de l’employeur jusqu’à ce qu’il reçoive une lettre de congédiement le 6 décembre 2021. Après cela, il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.

[4] Même si le prestataire ne conteste pas ce qui s’est passé, il affirme que le non‑respect de la politique de vaccination de son employeur n’est pas une inconduite. De plus, la lettre de congédiement disait qu’il avait été congédié sans motif.

[5] La Commission a accepté la raison du congédiement fournie par l’employeur. Elle a décidé que le prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite. Par conséquent, la Commission a décidé que le prestataire était exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

Question en litige

[6] Le prestataire a-t-il perdu son emploi en raison d’une inconduite?

Analyse

[7] La loi prévoit qu’une personne ne peut pas recevoir de prestations d’assurance‑emploi si elle perd son emploi en raison d’une inconduite. Cela s’applique, peu importe si l’employeur a congédié ou suspendu la personneNote de bas de page 2.

[8] Pour décider si le prestataire a perdu son emploi en raison d’une inconduite, je dois vérifier deux choses. D’abord, je dois établir pour quelle raison le prestataire a perdu son emploi. Ensuite, je dois décider si la loi considère ce motif comme une inconduite.

Pourquoi le prestataire a-t-il perdu son emploi?

[9] Je conclus que le prestataire a perdu son emploi parce qu’il n’a pas respecté la politique de vaccination obligatoire de son employeur. Le prestataire convient qu’il a été congédié parce qu’il n’a pas respecté le mandat de vaccination de son employeur. Le prestataire ne croit pas qu’il s’agit d’une inconduite de ne pas avoir respecté le mandat. Le prestataire estime qu’il était discriminatoire pour son employeur de ne pas avoir de mesures d’adaptation pour des motifs religieux. Il croit qu’il devrait avoir droit aux prestations.

La raison du congédiement du prestataire est-elle une inconduite au sens de la loi?

[10] La raison du congédiement du prestataire est une inconduite au sens de la loi.

[11] La Loi sur l’assurance-emploi ne précise pas ce qu’est une inconduite. Cependant, la jurisprudence (décisions des cours et des tribunaux) nous montre comment établir si le congédiement du prestataire constitue une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi. Il énonce le critère juridique de l’inconduite, c’est-à-dire les questions et les critères à prendre en considération lors de l’examen de la question de l’inconduite.

[12] Pour être considérée comme une inconduite au sens de la loi, la conduite doit être délibérée. Cela signifie que la conduite était consciente, voulue ou intentionnelleNote de bas de page 3. L’inconduite comprend également une conduite qui est si insouciante qu’elle est presque délibéréeNote de bas de page 4. Il n’est pas nécessaire que le prestataire ait eu une intention coupable (c’est-à-dire qu’il ait voulu faire quelque chose de mal) pour que son comportement soit une inconduite au sens de la loiNote de bas de page 5.

[13] Il y a inconduite si le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite pouvait l’empêcher de remplir ses obligations envers son employeur et qu’il y avait une possibilité réelle qu’il soit congédié pour cette raisonNote de bas de page 6.

[14] La loi ne dit pas que je dois tenir compte du comportement de l’employeurNote de bas de page 7. Je dois plutôt me concentrer sur ce que le prestataire a fait ou n’a pas fait, et sur la question de savoir si cela constitue une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 8.

[15] Je dois me concentrer uniquement sur la Loi sur l’assurance-emploi. Je ne peux pas décider si le prestataire a d’autres options au titre d’autres lois. Il ne m’appartient pas de décider si le prestataire a été congédié à tort ou si l’employeur aurait dû prendre des dispositions raisonnables pour le prestataireNote de bas de page 9 (s’il aurait dû lui offrir des mesures d’adaptation). Je peux seulement examiner une chose : si ce que le prestataire a fait ou omis de faire est une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

[16] La Commission doit prouver que le prestataire a perdu son emploi en raison d’une inconduite. Elle doit en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que le prestataire ait perdu son emploi en raison de son inconduiteNote de bas de page 10.

[17] La Commission affirme qu’il y a eu une inconduite pour les raisons suivantes :

  • l’employeur avait une politique de vaccination;
  • l’employeur a avisé clairement le prestataire de ses attentes concernant la vaccination, et le besoin de lui dire s’il avait été vacciné et s’il faisait des tests de dépistage régulièrement;
  • l’employeur a envoyé des courriels au prestataire et lui a parlé à plusieurs reprises pour lui faire part de ses attentes;
  • le prestataire savait ou aurait dû savoir ce qui se produirait s’il ne respectait pas la politique.

[18] Le prestataire affirme qu’il n’y a pas eu d’inconduite parce que la politique de vaccination de l’employeur était injuste et dangereuse.

[19] La politique de vaccination de l’employeur prévoit que tout le personnel [traduction] « doit recevoir un vaccin contre la COVID-19, à moins que cela ne soit médicalement contre-indiqué. Si une personne n’est pas vaccinée, il doit suivre une formation supplémentaire et se conformer à des protocoles de dépistage hebdomadairesNote de bas de page 11 ».

[20] L’employeurNote de bas de page 12 et le prestataireNote de bas de page 13 s’entendent pour dire que le prestataire n’était pas vacciné et qu’il a refusé de subir un test de détection rapide d’antigènes.

[21] La politique de l’employeur prévoit que si elle n’est pas respectée, il y aura [traduction] « des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiementNote de bas de page 14 ».

[22] Le prestataire croit que son employeur essayait de le forcer à se faire vacciner. Il estime que son employeur lui demandait de choisir entre un vaccin non éprouvé et le chômage. Le prestataire a dit qu’il est très religieux et qu’il choisit de ne pas mettre certaines choses dans son corps. Il affirme avoir dit à son employeur que sa politique était discriminatoire, coercitive et punitive. Le prestataire a dit que son employeur lui avait refusé des mesures d’adaptation.

[23] Le prestataire a convenu qu’il savait qu’il y avait une politique de vaccination. Il a convenu qu’il comprenait qu’il pouvait être congédié en raison de la politique.

[24] Le prestataire affirme qu’il a dit à son employeur que s’il était congédié, il le poursuivrait pour congédiement injustifié. Le prestataire s’appuie également sur sa lettreNote de bas de page 15 de congédiement, qui précise qu’il a été congédié sans motif valable. Le Tribunal n’est pas lié par la façon dont l’employeur et l’employé caractérisent la fin de l’emploiNote de bas de page 16.

Éléments d’inconduite?

[25] Je conclus que la Commission a prouvé qu’il y a eu une inconduite pour les raisons suivantes.

[26] Personne ne conteste le fait que l’employeur avait une politique de vaccination. Le prestataire connaissait cette politique. Je conclus que le prestataire a choisi de ne pas se faire vacciner. Cela signifie que le choix du prestataire de ne pas se faire vacciner était conscient, délibéré et intentionnel.

[27] Le prestataire n’avait pas d’exemption médicale. Sans exemption, l’employeur du prestataire a clairement dit qu’un membre du personnel non vacciné pourrait faire l’objet de mesures disciplinaires, y compris le congédiementNote de bas de page 17.

[28] La politique de l’employeur exige que tous les membres du personnel obtiennent une exemption ou se fassent vacciner. Le prestataire ne s’est pas fait vacciner et il n’a pas obtenu d’exemption. La politique précise également que si un membre du personnel n’est toujours pas vacciné, il doit faire des tests antigéniques rapides. Toutefois, le prestataire a refusé. Cela signifie qu’il ne respectait pas la politique de son employeur et qu’il ne pouvait donc pas se rendre au travail pour s’acquitter de ses obligations envers son employeur. Cela constitue une inconduite.

[29] Le prestataire a convenu qu’il savait qu’en ne se faisant pas vacciner (ou en n’obtenant pas d’exemption), il pouvait être congédié. Cela signifie qu’il savait qu’il y avait une réelle possibilité qu’il soit congédié pour ne pas avoir respecté la politique.

[30] Puisqu’il ne s’est pas fait vacciner et qu’il n’a pas obtenu d’exemption, son inconduite l’a amené à perdre son emploi.

[31] Je conclus que la Commission a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a eu une inconduite parce que le prestataire savait qu’il y avait une politique de vaccination obligatoire et qu’il ne l’a pas suivie ni obtenu d’exemption pour ce faire. Le prestataire savait qu’en ne respectant pas la politique, il ne serait pas autorisé à entrer au travail. Il ne pouvait donc pas s’acquitter de ses obligations envers son employeur. Le prestataire savait aussi qu’il y avait une possibilité réelle qu’il soit congédié pour cette raison.

Prestations d’assurance-emploi

[32] Le prestataire croit également qu’il devrait avoir droit à des prestations parce qu’il a cotisé à l’assurance-emploi pendant des années. L’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme pour les autres régimes d’assurance, il faut remplir certaines conditions pour recevoir des prestations. Le régime d’assurance-emploi vise à aider les travailleuses et les travailleurs qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, se retrouvent sans emploi et incapables de trouver un autre emploi. J’estime que cela ne s’applique pas dans la présente situation.

Le prestataire a-t-il donc perdu son emploi en raison d’une inconduite?

[33] Selon mes conclusions précédentes, je juge que le prestataire a perdu son emploi en raison d’une inconduite.

Conclusion

[34] La Commission a prouvé que le prestataire a perdu son emploi en raison d’une inconduite. Pour cette raison, le prestataire est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[35] Par conséquent, l’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.