Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : HM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1693

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : H. M.
Représentante ou représentant : D. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (461949) datée du 24 mars 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Audrey Mitchell
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 15 juillet 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentante de l’appelante
Date de la décision : Le 25 juillet 2022
Numéro de dossier : GE-22-1385

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a rejeté les demandes de la prestataire visant à prolonger la période prévue de 30 jours pour demander une révision.

Aperçu

[2] La prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. La Commission a décidé que la prestataire n’avait pas déclaré toute sa rémunération. Elle a également décidé que la prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification. La Commission lui a envoyé une lettre datée du 9 décembre 2019 pour l’aviser de sa décision.

[3] La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision à l’aide d’un formulaire daté du 28 février 2022. La Commission a décidé que la demande ne satisfaisait pas aux exigences de la loi. Elle l’a fait parce que la prestataire l’a envoyée après la période prévue de 30 jours pour demander une révision.

Question en litige

[4] La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en rejetant la demande de la prestataire visant à prolonger la période prévue de 30 jours pour demander une révision?

  • La prestataire a-t-elle demandé à la Commission de réviser sa décision dans le délai prévu?
  • La prestataire a-t-elle expliqué de façon raisonnable pourquoi elle avait demandé plus de temps?
  • La prestataire a-t-elle démontré l’intention persistante de demander une révision?
  • La demande de révision de la prestataire a-t-elle une chance raisonnable de succès?
  • La Commission subirait-elle un préjudice si l’on accordait un délai supplémentaire pour présenter la demande?

Analyse

[5] Lorsque la Commission rend une décision, une partie prestataire peut lui demander de la réviser. Elle doit le faire dans un délai donné, c’est-à-dire dans les 30 jours suivant la date à laquelle la Commission lui a communiqué la décisionNote de bas de page 1. La Commission peut accorder plus de temps pour une telle demandeNote de bas de page 2. Si elle le fait, elle doit être convaincue de deux choses :

  • il existe une explication raisonnable pour demander plus de temps;
  • la personne a démontré l’intention persistante de demander une révisionNote de bas de page 3.

[6] Si une partie prestataire présente sa demande après un an, la Commission doit être convaincue de deux autres choses :

  • la demande de révision a une chance raisonnable de succès;
  • la Commission ne subira aucun préjudice en accordant un délai plus long pour présenter la demandeNote de bas de page 4.

[7] La décision de la Commission d’accorder un délai supplémentaire pour demander une révision est discrétionnaireNote de bas de page 5. Je ne peux pas modifier une décision de ce genre à moins que la Commission n’ait pas agi de façon judiciaire. Cela signifie qu’elle doit agir de bonne foi, en tenant compte de tous les facteurs pertinents et sans tenir compte des facteurs non pertinentsNote de bas de page 6.

La prestataire a-t-elle demandé à la Commission de réviser sa décision dans le délai prévu?

[8] Non, la prestataire ne l’a pas fait.

[9] La Commission a avisé la prestataire de sa décision initiale dans une lettre datée du 9 décembre 2019. La prestataire lui a demandé de réviser sa décision à l’aide d’un formulaire daté du 28 février 2022. Dans ce formulaire, elle a dit que la Commission lui avait communiqué sa décision de vive voix le 9 décembre 2019. Elle a déclaré qu’elle avait probablement reçu la lettre de décision de la Commission environ une semaine après la date indiquée sur celle-ci.

[10] La prestataire a déclaré avoir lu la lettre, mais seulement la première page. Elle a dit qu’elle avait immédiatement composé le numéro qui se trouvait au haut du document. Même si la prestataire n’a pas lu la lettre en entier, j’estime que la Commission lui a communiqué sa décision de vive voix le 9 décembre 2019, puis par lettre lorsque la prestataire l’a reçue.

[11] Je ne vois aucune preuve montrant que la prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, sauf à l’aide du formulaire daté du 28 février 2022. Je ne pense donc pas qu’elle l’a fait dans le délai de 30 jours.

La prestataire a-t-elle expliqué de façon raisonnable pourquoi elle avait demandé plus de temps ?

[12] J’estime que la prestataire n’a pas expliqué de façon raisonnable pourquoi elle avait demandé plus de temps.

[13] Dans sa demande de révision, la prestataire a dit avoir parlé à une personne de Service Canada en 2020, qui lui a dit qu’elle allait lui envoyer des formulaires à remplir, mais qu’elle ne les avait pas reçus. La prestataire a dit qu’elle avait déménagé peu de temps après, mais qu’elle pensait que tout était réglé.

[14] La mère de la prestataire l’a représentée et a agi comme témoin à l’audience, affirmant qu’elle et sa fille ont parlé ensemble à la représentante ou au représentant de Service Canada. Selon la mère de la prestataire, la représentante ou le représentant de Service Canada a dit que si elles n’avaient rien entendu, la Commission s’était probablement rendu compte qu’elle avait fait une erreur.

[15] La prestataire a déclaré ne pas avoir fait de suivi auprès de Service Canada après son premier appel. Elle a dit que puisqu’elle n’avait rien reçu, elle pensait que tout allait bien. Elle a ajouté avoir demandé des prestations d’assurance-emploi par la suite; elle croyait donc que tout avait été réglé puisque sa demande avait été acceptée.

[16] Je ne pense pas que cette explication soit raisonnable. La décision de la Commission a entraîné une pénalité de 2 488 $. Dans sa lettre du 9 décembre 2019, la Commission indiquait qu’elle enverrait sous peu un avis de dette à la prestataire. Dans sa demande de révision, cette dernière a dit que le solde dû s’élevait à 8 076,92 $.

[17] Je ne trouve pas raisonnable de supposer que le fait de ne pas avoir reçu de documents de Service Canada ou le fait qu’une autre demande de prestations de sa part ait été acceptée signifiait que tout allait bien. La prestataire aurait pu faire un suivi pour s’informer au sujet des documents. Elle aurait aussi pu essayer de vérifier si le problème ayant donné lieu à la dette était réglé.

[18] De plus, je suis d’avis qu’il n’est pas raisonnable que la prestataire lise seulement la première page d’une lettre qui en compte trois. Si elle l’avait lue en entier, elle aurait su exactement quoi faire en cas de désaccord avec la décision de la Commission. Elle aurait aussi pris connaissance du délai prescrit.

[19] Je conclus que la prestataire n’a pas fourni d’explication raisonnable justifiant le retard de sa demande de révision.

La prestataire a-t-elle démontré l’intention persistante de demander une révision?

[20] Non, la prestataire n’a pas démontré qu’elle continuait de vouloir demander une révision.

[21] La prestataire a déclaré qu’elle avait appris qu’une personne de l’endroit où elle habitait volait son courrier. Elle a dit que c’était peut-être pour cette raison qu’elle n’avait eu aucune nouvelle après avoir appelé Service Canada. Lorsqu’elle a reçu une lettre, la prestataire dit n’en était pas satisfaite; elle a alors décidé de donner suite à sa demande de révision.

[22] La témoin de la prestataire a déclaré qu’elles avaient reçu un relevé de compte. La témoin a dit que lorsqu’elles l’ont reçu, elles ont composé le numéro qui y figurait. La personne à qui elles ont parlé leur a dit quoi faire.

[23] Je comprends que la prestataire peut avoir cru que le problème avec la Commission avait été réglé. J’ai constaté qu’il ne s’agissait pas d’une conclusion raisonnable dans les circonstances. Cependant, comme elle n’a pas fait de suivi, je conclus qu’elle n’a pas démontré l’intention persistante de demander une révision.

La demande de révision de la prestataire a-t-elle une chance raisonnable de succès?

[24] Non, je ne pense pas que la demande de révision de la prestataire a une chance raisonnable de succès.

[25] La Commission a décidé que la prestataire n’avait pas déclaré toute sa rémunération. Elle a imposé une pénalité et un avis de violation. La prestataire a affirmé qu’elle ne s’était pas rendu compte qu’elle avait mal calculé sa rémunération. Elle a dit qu’elle était prête à rembourser la différence de quelques centaines de dollars dans sa rémunération déclarée.

[26] La Commission a conclu que la prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification. La prestataire a affirmé qu’elle était aux études à ce moment-là. Elle a dit que les horaires de travail ne lui convenaient pas en tant qu’étudiante à temps plein.

[27] La Commission affirme que la demande de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Elle dit cela parce qu’elle ne considère pas la raison du départ que la prestataire a donnée comme étant une justification.

[28] Selon la jurisprudence, une personne qui quitte son emploi pour retourner aux études n’est pas fondée à quitter son emploiNote de bas de page 7. De plus, la prestataire convient qu’elle a commis des erreurs en déclarant sa rémunération. C’est pourquoi je ne pense pas que sa demande de révision ait une chance raisonnable de succès.

La Commission ou une autre partie subirait-elle un préjudice si l’on accordait un délai supplémentaire pour présenter la demande?

[29] J’estime que la Commission ne subirait pas de préjudice si l’on accordait plus de temps pour la présentation d’une demande de révision.

[30] La Commission ne croit pas qu’elle subira un préjudice si l’on accorde plus de temps à la prestataire pour demander une révision. Je n’ai aucune raison de douter de cette position. Je conclus donc que le fait d’accorder plus de temps à la prestataire pour demander une révision ne porterait pas préjudice à la Commission.

Conclusion

[31] Je conclus que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a rejeté la demande de la prestataire visant à prolonger le délai prescrit de 30 jours pour demander une révision. Par conséquent, l’appel est rejeté.

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