Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : HM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 272

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une prorogation de délai

Partie demanderesse : H. M.
Représentante ou représentant : D. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 25 juillet 2022
(GE-22-1385)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 13 mars 2022
[Le 13 mars 2023]
DATE DU CORRIGENDUM : Le 26 juin 2023
Numéro de dossier : AD-22-953

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Décision

[1] Je refuse à la prestataire la prorogation (prolongation) du délai pour demander la permission de faire appel. Je n’examinerai pas la demande de permission de faire appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, H. M., demande la permission de faire appel. Je l’appellerai « la prestataire » parce qu’elle tentait d’obtenir des prestations d’assurance-emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que la prestataire était exclue du bénéfice des prestations après le 11 février 2018 parce qu’elle avait quitté volontairement son emploi sans justification. La Commission a également décidé que la prestataire n’avait pas déclaré toute sa rémunération pendant une période antérieure au cours de laquelle elle avait reçu des prestations.

[3] La Commission a informé la prestataire de ses décisions dans une lettre datée du 9 décembre 2019. La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision le 28 février 2022 (ce que la Commission a reçu le 4 mars 2022).

[4] La Commission a refusé de réviser sa décision parce que le temps dont la prestataire disposait pour demander une révision était écoulé et qu’elle n’avait pas d’explication raisonnable justifiant son retard. La prestataire a fait appel à la division générale, qui a rejeté son appel le 25 juillet 2022.

[5] Elle demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Cependant, sa demande à la division d’appel est également en retard et elle n’a pas d’explication raisonnable justifiant qu’elle l’ait présentée en retard.

[6] Je refuse d’accorder une prolongation du délai et l’appel ne sera pas examiné.

Analyse

La demande a été présentée en retard

[7] La première question que je dois trancher est celle de savoir si la demande de permission de faire appel a été présentée en retard.

[8] La loi prévoit qu’une partie demanderesse doit en faire la demande à la division d’appel dans les 30 jours suivant la date où elle a reçu la décision de la division généraleNote de bas de page 1.

[9] La demanderesse a commencé son appel à la division générale en déposant un formulaire d’avis d’appel. Dans le formulaire, elle a fourni une adresse courriel et elle a confirmé que la division générale devait lui envoyer la correspondance et les documents par courriel.

[10] La division générale a communiqué sa décision le 25 juillet 2022. Dans sa demande à la division d’appel, la prestataire a déclaré avoir reçu la décision de la division générale le 25 juillet 2022. Les dossiers du Tribunal indiquent cependant qu’il a envoyé la décision par courriel le 26 juillet 2022, soit le jour suivant la date à laquelle il a rendu la décision.

[11] J’ai écrit à la prestataire le 6 février 2023. Dans cette lettre, je lui ai demandé quand elle avait effectivement reçu la décision de la division générale. Elle a fini par répondre à ma lettre le 6 mars 2023, mais elle n’a rien dit sur le moment où elle a reçu la décision.

[12] Les dossiers du Tribunal indiquent que l’on a envoyé la décision du 25 juillet 2022 le 26 juillet 2022, mais la prestataire affirme l’avoir reçue le 25 juillet 2022. Comme il est impossible que ces deux versions soient vraies, je conclus qu’elle a reçu la décision le 27 juillet 2022.

[13] J’ai choisi le 27 juillet 2022 parce que cette date est le premier jour ouvrable suivant le 26 juillet 2022. La loi dit que je peux présumer que la prestataire a reçu la décision de la division générale le premier jour ouvrable suivant celui où elle a reçu le courriel, à moins de pouvoir démontrer qu’elle l’a reçue un autre jour. Une décision est « présumée avoir été communiquée » le premier jour ouvrable suivant la date de sa transmission par courrielNote de bas de page 2.

[14] La prestataire a tenté de faire appel de la décision de la division générale en envoyant certains documents à la division d’appel le 19 décembre 2022. Ce premier effort était incomplet. La prestataire n’a pas déposé de demande exprimant l’intention de faire appel avant de présenter une demande à la division d’appel le 2 février 2023.

[15] Cependant, même si j’accepte que le 19 décembre 2022 est la date à laquelle la prestataire a présenté une première demande à la division d’appel, la demande est quand même en retard. Une période de trente jours à compter du 27 juillet 2022 mène au 26 août 2022. Sa première tentative de demande de permission de faire appel aurait eu près de quatre mois de retard.

Je ne prolonge pas le délai permettant le dépôt de la demande

Explication raisonnable

[16] Pour décider s’il y a lieu de prolonger le délai, je dois vérifier si la prestataire a une explication raisonnable pour avoir déposé sa demande en retardNote de bas de page 3.

[17] La prestataire n’a pas expliqué pourquoi sa demande était en retard, que ce soit dans les documents qu’elle a déposés le 19 décembre 2022 ou dans le formulaire de demande qu’elle a présenté le 2 février 2023.

[18] J’ai mentionné avoir écrit à la prestataire le 6 février 2023. Dans ma lettre, je lui ai demandé également d’expliquer pourquoi sa demande était en retard. Je lui ai donné jusqu’au 18 février 2023 pour répondre.

[19] Le personnel du Tribunal a communiqué avec la prestataire le 14 février 2023, pour lui rappeler que l’on attendait sa réponse à la lettre du 6 février 2023. Le Tribunal lui a accordé une prolongation jusqu’au 6 mars 2023. Le 3 mars 2023, le Tribunal a téléphoné à la prestataire pour lui rappeler la nouvelle date limite, et elle a déclaré qu’elle enverrait sa réponse avant l’échéance. Elle a envoyé son explication le 6 mars 2023.

[20] Dans son explication, la prestataire a reconnu avoir reçu une lettre expliquant qu’elle pouvait faire appel, ainsi que la décision de la division générale. Cependant, elle a dit qu’elle n’avait pas fait appel parce qu’elle ne pensait pas avoir gain de cause. Elle croyait que la membre ayant rendu la décision à la division générale trancherait aussi son appel de cette même décision, et elle ne s’attendait pas à ce que cette personne tranche l’appel de façon équitable.

[21] La lettre qui accompagnait la décision de la division générale dit ce qui suit :

[traduction]

Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision du Tribunal, vous pouvez faire appel.

Toute partie qui n’est pas d’accord avec cette décision peut demander à la division d’appel du Tribunal d’examiner cette décision de la division générale. C’est ce qu’on appelle demander la « permission de faire appel ». Pour commencer ce processus, remplissez un formulaire Demande à la division d’appel. Vous pouvez trouver ce formulaire sur le site Web du Tribunal à l’adresse www1.canada.ca/en/sst/forms.html.

Vous avez 30 jours à compter de la date de réception cette lettre pour soumettre votre formulaire.

[22] Je n’accepte pas que la prestataire ait une explication raisonnable justifiant qu’elle n’a pas présenté sa demande à la division d’appel à temps.

[23] La prestataire n’a pas aimé la décision de la division générale et a présumé que le processus d’appel serait injuste. Cependant, elle n’avait aucune raison de présumer que ce serait le cas. La lettre ne contient rien qui indique que l’appel à la division d’appel serait instruit par la personne qui avait également instruit l’appel à la division générale.

[24] La prestataire affirme qu’elle a appris que la membre de la division générale ne participerait pas à un appel de la division d’appel lorsque le Tribunal lui a téléphoné. Je ne vois aucune trace de cet appel. Cependant, le moment où la prestataire a appris qu’une ou un autre membre trancherait son appel à la division d’appel importe peu; elle aurait pu téléphoner au Tribunal en tout temps après avoir reçu la décision de la division générale pour clarifier le processus d’appel.

[25] La lettre de la division générale à la prestataire fournissait les coordonnées du Tribunal, y compris ses heures d’ouverture, son adresse courriel, ainsi que ses numéros de téléphone et de télécopieur.

[26] Rien ne prouve que la prestataire, ou sa représentante, a essayé de communiquer avec le Tribunal avant de tenter de déposer une demande le 19 décembre 2022.

[27] La prestataire décrit également certaines difficultés dans sa vie, y compris une relation violente, le fait d’avoir dû fuir son domicile et le vol de son courrier. Cependant, elle n’a pas expliqué quand et comment cette situation a évolué. Elle parle du fait que la personne qui l’a maltraitée l’a poussée à quitter son emploi et des erreurs de calcul dans la déclaration de sa rémunération. Il semble toutefois qu’elle le mentionne pour expliquer pourquoi la décision de la division générale était erronée. Elle n’a pas expliqué en quoi l’une ou l’autre de ces circonstances l’a empêchée de présenter sa demande à temps.

[28] Quelle que soit la situation personnelle de la prestataire, je remarque qu’à la division générale, elle était soutenue et représentée par sa mère et que celle-ci continue de la représenter aujourd’hui. Si sa situation personnelle l’empêchait de clarifier le processus d’appel ou de remplir et de déposer une demande, elle avait quelqu’un pour l’aider.

[29] Je conclus que la prestataire n’a pas fourni d’explication raisonnable pour justifier son retard.

Conclusion

[30] Je refuse d’accorder une prolongation du délai. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

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