Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : TP c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2022 TSS 1666

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelant : T. P.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (474305) datée du 4 juin 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Lilian Klein
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 13 octobre 2022
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 1er décembre 2022
Numéro de dossier : GE-22-2070

Sur cette page

Décision

[1] Je rejette l’appel du prestataire. La présente décision explique pourquoi.

[2] Le prestataire n’avait pas suffisamment d’heures assurables pour établir une nouvelle demande de prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 11 octobre 2020. 

Aperçu

[3] Le prestataire a établi une demande d’assurance-emploi le 10 novembre 2019. La Commission de l’assurance‑emploi du Canada dit avoir annulé sa période de prestations en mars 2020 afin d’établir une demande de prestations d’urgence de l’assurance-emploi (PAEU). L’annulation rétroactive a causé un versement excédentaire de 6 626 $.

[4] Après la fin de la PAEU, sa demande a été automatiquement transférée aux prestations régulières d’assurance‑emploi, avec 31 semaines de paiements du 11 octobre 2020 au 15 mai 2021.

[5] Le prestataire a ensuite demandé à la Commission de réviser l’annulation de sa demande de novembre 2019, mais elle a refusé de le faire. Après avoir interjeté appel avec succès de l’annulation auprès du Tribunal, sa période de prestations a été rétablie et la majeure partie du versement excédentaire a été suppriméeNote de bas de page 1.

[6] Toutefois, l’appel accueilli du prestataire devant le Tribunal a eu d’autres conséquences. Le rétablissement de sa demande de novembre 2019 signifiait qu’il n’avait plus suffisamment d’heures assurables inutilisées pour établir une nouvelle demande de prestations le 11 octobre 2020.

[7] La Commission affirme que le prestataire doit rembourser toutes les prestations qu’il a reçues à la suite de sa demande d’octobre 2020 puisqu’il n’avait pas assez d’heures assurables pour remplir les conditions requises.

[8] Le prestataire affirme que la Commission le punit parce qu’il a gagné son dernier appel devant le Tribunal. Il affirme que tout versement excédentaire est attribuable aux erreurs de la Commission.

[9] Le prestataire soutient également qu’on lui doit des semaines de prestations régulières à partir de sa demande de novembre 2019. Il affirme que la demande aurait dû être réactivée après la fin de ses prestations d’urgence pour lui donner ces semaines inutilisées.

La question que je dois trancher

[10] La seule question dont je suis saisie est la suivante : Le prestataire avait-il assez d’heures assurables pour établir une nouvelle période de prestations à compter du 11 octobre 2020?

Analyse

Comment remplir les conditions requises pour recevoir des prestations

[11] Ce ne sont pas toutes les personnes qui cessent de travailler qui peuvent recevoir des prestations d’assurance‑emploi. Vous devez prouver que vous remplissez les conditions requisesNote de bas de page 2. Le prestataire doit établir cette preuve selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il remplissait les conditions requises pour recevoir les prestations qui lui ont été versées.

[12] Pour remplir les conditions requises pour recevoir des prestations et établir une période de prestations, vous devez avoir travaillé assez d’heures au cours d’une certaine période. Cette période s’appelle la « période de référence »Note de bas de page 3.

[13] Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans votre régionNote de bas de page 4.

La région et le taux régional de chômage du prestataire

[14] La Commission a décidé que le prestataire vivait dans la région X, où le taux régional de chômage était de 13,1 % au moment où il a présenté une demande de prestations.

[15] Cela signifie que le prestataire devrait avoir travaillé au moins 420 heures au cours de sa période de référence pour établir une nouvelle demande de prestations d’assurance‑emploi en octobre 2020Note de bas de page 5.

[16] Le prestataire ne conteste pas les décisions de la Commission concernant la région et le taux régional de chômage qui s’appliquent à lui.

[17] Aucune preuve ne me fait douter des décisions de la Commission. Je reconnais donc que le prestataire devait avoir travaillé 420 heures assurables au cours de sa période de référence pour établir une nouvelle demande de prestations le 11 octobre 2020.

La période de référence du prestataire

[18] Comme il a été mentionné, les heures comptées sont celles que le prestataire a travaillées pendant la période de référence pour sa nouvelle demande de prestations à compter du 11 octobre 2020.

[19] La période de référence correspond en général aux 52 semaines qui précèdent le début de la période de prestations du prestataireNote de bas de page 6. Cependant, une période de référence peut être plus courte ou plus longue que 52 semaines.

[20] Si vous avez présenté récemment une demande, votre période de référence ne peut commencer plus tôt que le premier jour de la demande précédente. Cela signifierait une période de référence inférieure à 52 semaines.

[21] Si vous avez présenté une demande initiale de prestations le 27 septembre 2020 ou après cette date et que vous avez reçu la PAEUNote de bas de page 7, vous pourriez obtenir une prolongation de la période de référence de 28 semainesNote de bas de page 8. Vous obtiendriez une période de référence de plus de 52 semaines, de sorte qu’un plus grand nombre d’heures assurables seraient comptées.

[22] La Commission affirme que la période de référence du prestataire pour sa demande débutant le 11 octobre 2022, qui s’échelonnait du 10 novembre 2019 au 10 octobre 2020, comptait moins de 52 semaines.

[23] La Commission affirme qu’avant le rétablissement de la demande de novembre 2019, la période de référence s’étendait du 31 mars 2019 au 10 octobre 2020. Par la suite, la date de début ne pouvait pas remonter au‑delà du 10 novembre 2019, soit le premier jour de cette demande précédente.  

[24] Aucune preuve ne me fait douter de la décision de la Commission. J’admets donc comme fait que la période de référence allait du 10 novembre 2019 au 10 octobre 2020.

[25] Le prestataire n’a pas contesté la décision de la Commission concernant les dates de cette période de référence, mais il soutient qu’il n’a jamais présenté de demande de prestations régulières en octobre 2020Note de bas de page 9.

[26] Le seul argument pertinent dans la présente décision est de savoir si le prestataire avait accumulé assez d’heures assurables au cours de la période de référence pour la demande à compter du 11 octobre 2020. C’est maintenant ce dont il sera question.

Les heures travaillées par le prestataire

[27] La Commission affirme que le prestataire a travaillé 352 heures assurables pendant la période de référence pour sa demande d’octobre 2020. Cela fait suite à une décision de l’Agence du revenu du Canada (ARC) selon laquelle certaines de ses heures effectuées chez un employeur (X) n’étaient pas des heures d’emploi assurables. L’ARC a également conclu que les indemnités de fin d’emploi que le prestataire avait reçues ne comptaient pas dans le calcul de ses heures assurablesNote de bas de page 10. Le prestataire n’a pas contesté la décision de l’ARC.

[28] Une décision de l’ARC est définitive et je dois la respecter.

[29] Le prestataire n’a fourni aucune preuve d’heures assurables supplémentaires au‑delà de ce qui est documenté dans les relevés d’emploi au dossier.

[30] La preuve tirée des relevés d’emploi montre que le prestataire n’avait pas accumulé plus de 352 heures assurables au cours de la période de référence pour sa demande de prestations d’octobre 2020.

[31] Cela signifie que 352 est le nombre que j’utiliserai pour trancher l’appel du prestataire.

Par conséquent, le prestataire avait‑il assez d’heures assurables pour remplir les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance‑emploi?

[32] Non. Pour les motifs qui suivent, je conclus que le prestataire n’a pas prouvé qu’il avait assez d’heures assurables afin de remplir les conditions requises pour recevoir des prestations relatives à une demande à compter du 11 octobre 2020.

[33] À cette date, il avait besoin de 420 heures assurables, mais il n’en avait que 352. 

[34] Lorsque la Commission a annulé la demande de novembre 2019 du prestataire, cela a libéré certaines de ses heures assurables antérieures. Il pourrait utiliser ces heures pour établir une nouvelle demande en octobre 2020. À ce moment‑là, il avait droit à une prolongation de la période de référence pour les prestataires qui présentaient une demande le 27 septembre 2020 ou après cette date et qui avaient déjà reçu la PAEU

[35] Toutefois, le rétablissement de la période de prestations de novembre 2019 du prestataire a nécessité une partie des heures assurables utilisées pour établir sa demande d’octobre 2020. De plus, l’ARC a statué que certaines de ses heures n’étaient pas assurables. C’est pourquoi il a manqué d’heures assurables en octobre 2020.

[36] Vous ne pouvez pas utiliser les mêmes heures assurables afin de remplir les conditions requises pour être admissible pour deux demandes différentesNote de bas de page 11. Pour établir de nouvelles demandes initiales en novembre 2019 et en octobre 2020, le prestataire aurait dû utiliser les mêmes heures assurables deux fois.

[37] Le prestataire fait maintenant face à un versement excédentaire plus important qu’auparavant. Je note que le membre précédent du Tribunal l’avait averti que cela pourrait se produire s’il voulait que la Commission corrige son erreur en annulant sa période de prestations de novembre 2019Note de bas de page 12.  

[38] Le prestataire affirme que la Commission a mal agi en annulant sa PAEU et en ne l’informant pas que sa demande était automatiquement devenue une demande de prestations régulières d’assurance‑emploi. Il soutient qu’il lui reste des semaines de prestations régulières de sa demande de novembre 2019. Il affirme que la Commission aurait dû réactiver cette demande après la fin de la PAEU.

[39] Je compatis avec la situation du prestataire, mais la Commission a déjà rétabli sa période de prestations de novembre 2019Note de bas de page 13. Aucune preuve n’étaye son allégation selon laquelle la Commission a agi de façon inappropriée lorsqu’elle a décidé par la suite qu’il n’avait plus assez d’heures assurables pour établir une nouvelle période de prestations en octobre 2020.

[40] La Commission devait prendre cette décision puisque le fait d’avoir assez d’heures assurables est l’une des conditions pour remplir les conditions requises afin de recevoir des prestations d’assurance‑emploi.

[41] L’assurance-emploi est un régime d’assurance. Comme pour les autres régimes, vous devez remplir les conditions pour obtenir des prestationsNote de bas de page 14. Le prestataire n’a pas rempli ces conditions parce qu’il n’avait pas assez d’heures assurables pour satisfaire aux conditions requises pour recevoir des prestations à compter du 11 octobre 2020.

[42] Cela signifie que le prestataire ne remplissait pas les conditions requises pour les 31 semaines de prestations régulières que la Commission lui a versées pour cette demande.

[43] Selon la loi, le prestataire doit rembourser ces prestationsNote de bas de page 15. J’ai le pouvoir de modifier la loiNote de bas de page 16.

[44] Je ne suis pas saisie de la question de savoir si le prestataire est admissible à plus de semaines de prestations. Il pourrait vouloir présenter une demande de révision distincte à la Commission sur cette question.

Conclusion

[45] Le prestataire n’avait pas assez d’heures assurables pour établir une demande des prestations qu’il a reçues à compter du 11 octobre 2020.

[46] Par conséquent, je dois rejeter l’appel du prestataire.

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