Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : TP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 187

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Demandeur : T. P.
Défenderesse : Commission de l’assurance‑emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 1er décembre 2022
(GE-22-2070)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 20 février 2023
Numéro de dossier : AD-22-960

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] T. P. est le demandeur de la permission d’en appeler et le prestataire. Je l’appellerai le prestataire. Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi et a établi une période de prestations qui a commencé le 10 novembre 2019. Alors qu’il attendait une décision de la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, le prestataire a présenté une demande de Prestation canadienne d’urgence (PCU). Il a reçu trois mois de prestations de la PCU.

[3] Selon le prestataire, la Commission a confirmé qu’il avait droit à des prestations en juin 2020. Elle lui a dit qu’il n’avait pas besoin de continuer à présenter une demande de PCUNote de bas de page 1. Le prestataire affirme que sa capacité de présenter une demande de PCU en ligne a été désactivée. Il ajoute que sa capacité de présenter des déclarations en ligne pour recevoir des prestations d’assurance-emploi a également été désactivée. Selon le prestataire, son compte d’assurance-emploi a finalement été rétabli et il a commencé à recevoir des prestations d’assurance-emploi. La Commission affirme qu’il a reçu la Prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU) du 7 juin 2020 au 3 octobre 2020.

[4] Plus tard, la Commission a réexaminé sa décision initiale. Elle a annulé la période de prestations qu’elle avait établie le 10 novembre 2019. Il en est résulté un versement excédentaire. Le prestataire n’était pas d’accord avec le versement excédentaire et a interjeté appel devant la division générale.

[5] En octobre 2020, le prestataire a épuisé ses prestations de la PAEU. Il a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi le 26 octobre 2020Note de bas de page 2. Au moment où il a présenté sa demande, la Commission pouvait tenir compte de ses heures d’emploi assurable pour une période de référence allant du 31 mars 2019 au 10 octobre 2020. Le prestataire remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi avec les heures assurables qu’il avait accumulées au cours de cette période. Il a reçu 31 semaines de prestations du 11 octobre 2020 au 15 mai 2020.

[6] Toutefois, la division générale avait donné suite à l’appel du prestataire qui avait été accueilli. La division générale a convenu que la période de prestations du prestataire n’aurait pas dû être annulée et qu’elle a annulé la majeure partie du versement excédentaire. Toutefois, le rétablissement de la période de prestations initiale a eu d’autres conséquences. Cela a eu une incidence sur la capacité du prestataire de remplir les conditions requises pour recevoir les prestations régulières qu’il a obtenues à compter du 11 octobre 2020.

[7] Selon la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), la période de référence est la période la plus courte entre a) la période de 52 semaines précédant immédiatement le début d’une période de prestations ou b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédenteNote de bas de page 3. En raison des défis liés à la COVID-19, le gouvernement a adopté une disposition spéciale. Cette disposition a prolongé la période de référence de 52 semaines. La prolongation ne s’appliquait que si la situation a) était la période la plus courteNote de bas de page 4.

[8] Dans le cas du prestataire, la période allant du début de la période de prestations précédente (10 novembre 2019) au 10 octobre 2020 était plus courte que les 52 semaines en a). La prolongation spéciale de 28 semaines de la période de référence ne pouvait pas s’appliquer.

[9] Cela signifie que la période de référence du prestataire a été limitée à la période du 10 novembre 2019 au 10 octobre 2020. La Commission ne pouvait utiliser aucune des heures d’emploi assurable du prestataire avant le 10 novembre 2019 pour l’aider à remplir les conditions requises.

[10] La nouvelle période de référence s’est déroulée du 10 novembre 2019 au 10 octobre 2020. La Commission a conclu que le prestataire n’avait accumulé que 52 heures d’emploi assurable au cours de cette période de référence. Elle a ajouté 300 heures supplémentaires en raison d’une autre disposition spéciale de la LoiNote de bas de page 5. Cela signifiait que le prestataire avait 352 heures à utiliser pour remplir les conditions requises pour recevoir des prestations.

[11] L’employeur du prestataire lui avait versé une indemnité de départ, mais l’Agence du revenu du Canada avait statué qu’il s’agissait d’un emploi assurable. La Commission était tenue de se conformer à la décision, de sorte que les indemnités de départ n’ont pas augmenté les heures assurables du prestataire.

[12] Le prestataire n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour remplir les conditions requises. Il avait besoin de 420 heures d’emploi assurable pour remplir les conditions requises pour recevoir des prestations. Il n’avait accumulé que 352 heures au cours de la période de référence nouvellement calculée. Par conséquent, la Commission a réexaminé sa décision antérieure de verser des prestations régulières à compter du 11 octobre 2020 et a déclaré un nouveau versement excédentaire de 17 429,00 $.

[13] Le prestataire a interjeté appel de cette décision devant la division générale, mais celle-ci a rejeté son appel. Elle a convenu avec la Commission que le prestataire n’avait pas assez d’heures pour remplir les conditions requises pour recevoir des prestations en octobre 2020.

[14] Le prestataire demande maintenant d’en appeler de la décision de la division générale auprès de la division d’appel.

[15] Je refuse la permission d’interjeter appel. On ne peut soutenir que la division générale a agi d’une manière injuste, qu’elle a commis une erreur de compétence ou qu’elle a commis une erreur de fait importante.

Questions en litige

[16] La division générale a-t-elle agi de façon injuste sur le plan procédural?

[17] La division générale a-t-elle commis une erreur de compétence en omettant de tenir compte de l’admissibilité du prestataire à la PCU ou de toute autre question qu’elle devait examiner?

[18] La division générale a-t-elle commis une erreur de fait importante en omettant de tenir compte de la façon dont ses prestations ont été touchées par l’annulation de sa Prestation canadienne d’urgence (PCU) ou du fait qu’un agent de la Commission était responsable de la perte de son droit à la PCU?

Je ne donne pas au prestataire la permission d’interjeter appel

[19] Pour que la demande de permission d’en appeler du prestataire soit accueillie, les motifs de son appel doivent correspondre aux « moyens d’appel ». Pour accueillir cette demande de permission et permettre à la procédure d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’il y a une chance raisonnable de succès sur le fondement d’un ou de plusieurs moyens d’appel.

[20] Les moyens d’appel établissent les types d’erreurs que je peux prendre en considération. Je ne peux tenir compte que des erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 6.

[21] Les tribunaux ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendable »Note de bas de page 7.

Erreur en matière d’équité procédurale

[22] Dans le formulaire de demande à la division d’appel, le prestataire a choisi « équité procédurale » parmi les moyens d’appel. Il a fait valoir qu’il était préoccupé par l’incidence de l’annulation de sa PCU sur son droit au soutien du revenu. Il a également dit que la membre de la division générale ne s’intéressait qu’à savoir s’il avait assez d’heures pour recevoir des prestations après octobre 2020Note de bas de page 8.

[23] Lorsqu’un prestataire affirme qu’une erreur d’« équité procédurale » a été commise, la division d’appel ne peut se préoccuper que de l’équité du processus de la division générale. Le prestataire peut avoir l’impression que la Commission ou l’un de ses agents a agi injustement en annulant sa PCU. Il peut croire que le gouvernement du Canada a administré les diverses prestations de soutien du revenu d’une manière injuste pour le prestataire. Toutefois, ces préoccupations ne permettent pas de soutenir que la division générale a agi injustement.

[24] Je présume que le prestataire veut faire valoir qu’il n’a pas eu l’occasion de se faire entendre sur les questions qui le préoccupaient. Il semble croire que la division générale s’est trop concentrée sur la question de savoir s’il avait assez d’heures pour remplir les conditions requises pour recevoir des prestations en octobre 2020. Lors de son audience, le prestataire a insisté pour que la division générale examine comment il avait subi un préjudice en raison de l’annulation de sa PCU.

[25] Toutefois, le prestataire n’a pas démontré que la division générale a agi injustement.

[26] La membre de la division générale a permis au prestataire d’expliquer sa situation et de lui dire comment le traitement de sa demande avait nui à son droit à d’autres prestations. Elle a également demandé au prestataire d’expliquer en quoi cela signifiait qu’il avait assez d’heures au cours de sa période de qualification pour remplir les conditions requises pour recevoir des prestations en octobre 2020.

[27] Toutefois, le prestataire n’a présenté aucun élément de preuve suggérant qu’il devrait avoir droit à une certaine prolongation de sa période de référence ou que la Commission avait manqué des heures d’emploi assurable qui auraient dû lui être créditées.

[28] La division générale a le droit de gérer le processus d’audience. Cela comprend la gestion du temps à l’audience. Cela signifie parfois qu’un membre de la division générale doit limiter la présentation de la preuve qu’il peut considérer comme non pertinente par rapport aux questions en litige.

Erreur de compétence

[29] Le prestataire n’a pas choisi « erreur de compétence » lorsqu’il a présenté une demande de permission d’en appeler. Toutefois, il a constamment soulevé des préoccupations au sujet de son droit à la PCU. La division générale n’a pas décidé si un agent de la Commission a commis une erreur et a annulé sa PCU. Elle n’a pas non plus décidé si le prestataire aurait dû continuer de recevoir la PCU.

[30] Toutefois, on ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence en n’examinant pas et en ne tranchant pas ces questions.

[31] Un agent de la Commission a peut-être commis une erreur concernant la PCU du prestataire. Toutefois, l’admissibilité du prestataire aux prestations d’assurance-emploi et son droit à celles-ci doivent tout de même être déterminés conformément à la Loi et au Règlement sur l’assurance-emploi. L’erreur de l’agent de la Commission ne change rien à cela. La division générale n’avait pas à décider comment le prestataire en était arrivé à recevoir la PAEU plutôt que la PCU. Il ne s’agissait pas d’une question en litige dans la décision de réexamen devant la division générale.

[32] La division générale n’avait pas non plus compétence pour décider si le prestataire pouvait ou aurait dû avoir droit au maintien de la PCU du 7 juin 2020 au 26 septembre 2020Note de bas de page 9 ou à la Prestation canadienne de relance économique (PCRE) distincte du 27 septembre 2020 au 19 juin 2021Note de bas de page 10.

[33] La division générale n’avait compétence que pour examiner les questions découlant de la décision de réexamen qui était en appel. La décision de réexamen était une décision selon laquelle le prestataire n’avait pas accumulé suffisamment d’heures au cours de sa période de référence pour établir une nouvelle période de prestations en octobre 2020. Il s’agissait de la seule question que la division générale pouvait examiner ou trancher.

[34] Il est clairement frustrant pour le prestataire que la division générale ait refusé de tenir compte d’événements qui auraient pu le priver d’autres prestations et qui l’ont éventuellement amené à ses difficultés actuelles liées à un versement excédentaire important. Malheureusement, on ne peut soutenir que la division générale avait compétence pour examiner ces autres préoccupations.

Erreur de fait importante

[35] Le prestataire soutient également que la division générale a commis une « erreur de fait importante ».

[36] Pour que la division générale ait commis une erreur de fait importante, il faudrait qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion ayant ignoré ou mal compris la preuve pertinente ou qui ne découle pas logiquement de la preuve disponibleNote de bas de page 11.

[37] La division générale ne peut pas se fonder sur des éléments de preuve qui ne sont pas pertinents pour sa décision et elle n’a pas besoin de s’y référer. Je ne suis pas certain de ce que le prestataire considère comme l’erreur de fait importante dans la décision de la division générale.

[38] La division générale a confirmé la période de référence et a conclu que le prestataire n’avait pas accumulé assez d’heures au cours de cette période pour remplir les conditions requises pour recevoir des prestations. Le prestataire n’a pas laissé entendre qu’il a ignoré ou mal compris des éléments de preuve qui auraient pu être pertinents à cette conclusion ou à la décision de la division générale. La croyance du prestataire selon laquelle il aurait eu droit à plus de prestations si la Commission n’avait pas annulé sa PCU n’aurait pas été pertinente.

[39] Il semble que le prestataire se préoccupe principalement des actions de la Commission et non de celles de la division générale. Il estime que la Commission a mal compris sa situation ou a ignoré ses circonstances lorsqu’elle a annulé sa PCU. Il croit qu’il aurait pu éviter le versement excédentaire s’il avait reçu une combinaison différente des diverses prestations disponibles.

[40] Il a peut-être raison, mais, comme la division générale, je n’ai pas la capacité d’examiner les mesures prises par la Commission ou par l’Agence du revenu du Canada (qui est légalement responsable de l’administration de la PCU et de la PCRE).

[41] Le prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[42] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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