Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : TP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 1001

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance‑emploi

Décision

Appelant : T. P.
Intimée : Commission de l’assurance‑emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (411523) datée du 16 février 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Charlotte McQuade
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 6 avril 2021
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 26 avril 2021
Numéro de dossier : GE-21-368

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli en partie.

[2] T. P a reçu une rémunération et la Commission de l’assurance-emploi du Canada a réparti cette rémunération aux bonnes semaines. L’appel est rejeté sur cette question.

[3] La période de prestations du prestataire n’aurait pas dû être annulée rétroactivement à sa date de début du 10 novembre 2019. L’appel est accueilli sur cette question.

Aperçu

[4] Le prestataire a reçu 7 950,00 $ de son ancien employeur. La Commission a décidé que cet argent constitue une « rémunération » en vertu de la loi parce qu’il s’agit d’une paie de vacances et d’une indemnité de préavis.

[5] Selon la loi, toute rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines auxquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle vous avez reçu la rémunérationNote de bas de page 1.

[6] L’employeur du prestataire a dit à la Commission que le prestataire avait reçu une paie de vacances de 450,00 $ et une indemnité de préavis de 7 500,00 $ à titre d’indemnités de fin d’emploi. La Commission a réparti la rémunération totale de 7 950,00 $ à compter de la semaine du 12 janvier 2020 jusqu’au 4 juillet 2020, au taux de 315,28 $ par semaine. Le solde de 68,00 $ a été réparti sur la semaine commençant le 5 juillet 2020. La Commission a commencé la répartition la semaine du 12 janvier 2020, car il s’agit de la semaine pendant laquelle, au dire de la Commission, le prestataire avait été mis à pied. La Commission a déclaré que le prestataire a reçu la rémunération parce qu’il avait été mis à pied. Un versement excédentaire de 316,00 $ est survenu à la suite de cette répartition.

[7] Le prestataire ne conteste pas que la paie de vacances de 450,00 $ et l’indemnité de préavis de 7 500,00 $ constituent une rémunération. Il ne conteste pas non plus la répartition de cette rémunération par la Commission.

[8] Le 5 juin 2020, la Commission a annulé la période de prestations du prestataire rétroactivement à sa date de début du 10 novembre 2019, après que le prestataire eut reçu certaines prestations. Cela a créé un versement excédentaire de 6 626,00 $. Le prestataire affirme qu’il n’a pas demandé l’annulation et que la Commission ne lui a pas dit qu’elle allait annuler sa période de prestations. Les périodes de prestations ne peuvent être annulées une fois que les prestations ont été verséesNote de bas de page 2. La Commission admet qu’elle n’aurait pas dû annuler la période de prestations du prestataire rétroactivement à son début le 10 novembre 2019.

Questions que je dois d’abord examiner

Le prestataire souhaitait procéder à son audience

[9] La Commission a reconnu dans ses observations au Tribunal qu’elle n’aurait pas dû annuler la période de prestations du prestataire rétroactivement à son début le 10 novembre 2019. La Commission a toutefois fait valoir que si l’annulation de la période de prestations était révoquée, le prestataire n’aurait pas assez d’heures assurables pour établir la période de prestations subséquente qu’il a établie le 11 octobre 2020. La Commission affirme que si sa concession est acceptée, bien que le versement excédentaire découlant de l’annulation de la période de prestations soit éliminé, elle entend alors évaluer un versement excédentaire de toutes les prestations versées au prestataire au cours de sa période de prestations subséquente. La Commission affirme que ce versement excédentaire sera supérieur à celui qui est lié à la période de prestations annulée.

[10] J’ai prévu une conférence préparatoire à l’audience pour discuter de cette question avec le prestataire. En raison de difficultés techniques, la conférence préparatoire à l’audience n’a pas eu lieu. Toutefois, au début de l’audience du prestataire, j’ai expliqué à ce dernier l’intention de la Commission de réévaluer son admissibilité à sa période de prestations subséquente si j’acceptais la concession de la Commission selon laquelle la période de prestations du prestataire débutant le 10 novembre 2019 n’aurait pas dû être annulée. J’ai expliqué les dispositions législatives que je dois appliquer au prestataire au sujet de l’annulation d’une période de prestations. J’ai également expliqué au prestataire que s’il procédait à son appel, il existait un risque que si j’acceptais la concession de la Commission, il puisse se retrouver avec un versement excédentaire plus important que son versement excédentaire actuel.

[11] J’ai confirmé au prestataire que je ne pouvais pas examiner l’intention de la Commission d’évaluer un versement excédentaire lié à sa période de prestations subséquente dans le cadre du présent appel parce que la Commission n’a pas encore pris une telle décision. J’ai expliqué que je ne peux examiner que les décisions de réexamen prises par la Commission. Ce sont les limites de ma compétence en vertu de la loiNote de bas de page 3.

[12] J’ai dit au prestataire qu’il pouvait soit procéder à son audience sur les deux questions en appel, soit retirer son appel sur la question concernant l’annulation de la période de prestations. J’ai expliqué au prestataire que je ne pouvais pas le conseiller au sujet de la voie à emprunter. Toutefois, comme la conférence préparatoire à l’audience n’avait pas eu lieu, j’ai demandé au prestataire s’il souhaitait avoir le temps de réfléchir à ce qu’il devait faire ou demander des conseils juridiques. Il a confirmé qu’il ne souhaitait pas ajourner l’affaire. Il voulait procéder. J’étais convaincue qu’il s’agissait d’un choix éclairé de la part du prestataire. La Commission avait expliqué à deux reprises dans ses observations son intention de réévaluer la période de prestations subséquente du prestataire si la concession était acceptée, ce qui entraînerait un versement excédentaire plus important que celui qu’il avait déjàNote de bas de page 4. J’ai examiné ce risque avec le prestataire. Comme le prestataire souhaitait toujours poursuivre ses démarches, j’ai procédé à l’audience.

Le prestataire voulait obtenir une explication de la raison pour laquelle son plus récent relevé de compte ne concordait pas avec les observations de la Commission quant au montant de son versement excédentaire

[13] Le prestataire a déclaré à son audience qu’il avait reçu de la Commission un avis de dette daté du 9 janvier 2021 indiquant que son versement excédentaire était de 3 149,00 $Note de bas de page 5, mais la Commission a affirmé dans ses observations que son versement excédentaire était de 6 942,00 $. Le prestataire voulait obtenir une explication de la raison pour laquelle il y avait une telle différence. J’ai convenu qu’il importait de clarifier la question. J’ai informé le prestataire que je demanderais ces renseignements à la Commission après l’audience et que je lui donnerais l’occasion de commenter la réponse de la Commission.

[14] Le 10 avril 2021, j’ai demandé à la Commission d’expliquer le montant figurant sur le relevé de compteNote de bas de page 6. La Commission a répondu le 19 avril 2021Note de bas de page 7. Ces renseignements ont été envoyés au prestataire qui a obtenu l’occasion de répondre. Le prestataire a présenté des observations le 22 avril 2020Note de bas de page 8. Il a réitéré les mêmes arguments qu’il avait avancés lors de son audience. Il a également dit qu’il n’est pas d’accord avec la position de la Commission selon laquelle si la Commission rétablissait sa demande, il n’aurait pas cumulé assez d’heures de travail pour remplir les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi.

Questions en litige

[15] Je dois trancher les questions en litige suivantes :

  1. a) L’argent que le prestataire a reçu est-il une rémunération?
  2. b) Dans l’affirmative, la Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?
  3. c) La période de prestations du prestataire n’aurait-elle pas dû être annulée rétroactivement à sa date de début du 10 novembre 2019?

Analyse

L’argent que le prestataire a reçu est-il une rémunération?

[16] Oui, les 7 950,00 $ que le prestataire a reçus constituent une rémunération. Voici les raisons pour lesquelles j’ai décidé que l’argent en question est une rémunération.

[17] La loi édicte que la rémunération est le revenu entier qu’une personne tire de tout emploiNote de bas de page 9. La loi définit les deux termes « revenu » et « emploi ».

[18] Le revenu peut être tout ce qu’une personne reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Il n’est pas nécessaire que ce soit de l’argent, mais c’est souvent le casNote de bas de page 10.

[19] L’emploi est tout travail qu’une personne effectue ou qu’elle effectuera dans le cadre d’un contrat de services ou de travail quelconqueNote de bas de page 11.

[20] L’ancien employeur du prestataire a fourni à la Commission un relevé d’emploi daté du 28 janvier 2020. Il indiquait que le dernier jour rémunéré du prestataire était le 9 janvier 2020 et qu’il avait reçu une indemnité de fin d’emploi sous forme d’une paie de vacances de 450,00 $ et d’une indemnité de préavis de 7 500,00 $Note de bas de page 12.

[21] La Commission a décidé que cet argent était une paie de vacances et une indemnité de préavis. Elle affirmait donc que l’argent est une rémunération en vertu de la loi.

[22] Le prestataire doit prouver que l’argent ne constitue pas une rémunération. Le prestataire doit établir une preuve selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que l’argent n’est pas une rémunération.

[23] Le prestataire convient qu’il a reçu 7 950,00 $ de son ancien employeur et il ne conteste pas que cet argent constitue une rémunération. Il affirme que ce que son employeur lui a fourni n’était pas été séparé en deux montants, mais qu’il a plutôt reçu ce montant total. Il a expliqué qu’il travaillait à temps plein pour cet employeur, puis qu’il est devenu employé à temps partiel. Il a déclaré que son employeur lui avait dit que comme il avait été licencié, il recevait 7 500,00 $ sous forme d’indemnité de préavis en fonction de ses années de travail. Il n’est pas certain de la raison du montant de 450,00 $, mais il ne conteste pas qu’il s’agissait d’une paie de vacances.

[24] Je conclus que la paie de vacances et l’indemnité de préavis constituent une rémunération. Le prestataire a reçu à la fin de son emploi une rémunération totale de 7 950,00 $ de son ancien employeur. Les paiements constituent une rémunération parce qu’il s’agit d’un revenu provenant directement de l’emploi du prestataire.

La Commission a-t-elle réparti correctement la rémunération?

[25] Oui. La Commission a réparti correctement la rémunération.

[26] Selon la loi, la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines pour lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle vous avez reçu la rémunérationNote de bas de page 13.

[27] La rémunération du prestataire est constituée d’une paie de vacances et d’une indemnité de préavis. L’employeur du prestataire affirme qu’il lui a versé cette rémunération parce qu’il a été mis à pied.

[28] La Commission affirme que le prestataire a reçu la paie de vacances et l’indemnité de préavis parce qu’il a été mis à pied. Le prestataire convient que les paiements ont été effectués parce qu’il a été mis à pied.

[29] La loi prévoit que la rémunération que vous obtenez pour avoir été mis à pied ou en cessation de votre emploi doit être répartie à compter de la semaine de votre mise à pied ou de votre cessation d’emploi. Peu importe le moment où vous recevez cette rémunération. La rémunération doit être répartie à compter de la semaine où commence la mise à pied ou la cessation d’emploi, même si vous n’avez pas reçu cette rémunération à ce moment-làNote de bas de page 14.

[30] Je conclus que le prestataire a été mis à pied à compter de la semaine du 12 janvier 2020. J’en viens à cette conclusion parce que l’employeur du prestataire indique dans le relevé d’emploi que le dernier jour rémunéré du prestataire était le 9 janvier 2020 et que le prestataire convient que c’était son dernier jour de travail.

[31] La Commission affirme que la rémunération de 7 950,00 $ doit être répartie à compter de la semaine du 12 janvier 2020 jusqu’au 4 juillet 2020 au taux de 315,28 $ (somme arrondie à 315,00 $) par semaine, soit la rémunération hebdomadaire normale du prestataire. Le solde de 68,00 $ doit être réparti sur la semaine commençant le 5 juillet 2020. La Commission a commencé la répartition la semaine du 12 janvier 2020, car il s’agit de la semaine pendant laquelle, au dire de la Commission, le prestataire avait été mis à pied. La Commission a déclaré que le prestataire a reçu la rémunération parce qu’il avait été mis à pied.

[32] Je conclus que la rémunération hebdomadaire normale du prestataire est de 315,28 $. Les parties ne contestent pas ce montant, et je l’accepte comme un fait. Cela signifie qu’à compter de la semaine du 12 janvier 2020 et jusqu’au 4 juillet 2020, une somme de 315,28 $ (somme arrondie de 315,00 $) doit être répartie sur chaque semaine. Le solde de 68,00 $ doit être réparti sur la semaine du 5 juillet 2020. Cela signifie que la Commission a réparti correctement la rémunération du prestataire.

[33] La Commission affirme qu’un versement excédentaire de 316,00 $ découle de cette répartition. J’ai examiné le calcul de la Commission et je conclus qu’il est exactNote de bas de page 15. Le prestataire a reçu 488,00 $ pour chacune des semaines du 12 et du 19 janvier 2020. Après la répartition de la rémunération de 315,00 $ à ces semaines, il n’aurait dû toucher que 330,00,00 $ à chacune de ces semaines. Le prestataire a reçu un versement excédentaire de 158,00 $ au cours de chacune de ces deux semaines, ce qui équivaut à un versement excédentaire total de 316,00 $.

[34] Le Tribunal n’a pas le pouvoir de défalquer un versement excédentaireNote de bas de page 16. Ce pouvoir appartient à la Commission.

La période de prestations du prestataire devrait-elle être annulée rétroactivement à sa date de début du 10 novembre 2019?

[35] Non. La période de prestations n’aurait pas dû être annulée.

[36] Le 5 juin 2020, la Commission a annulé la période de prestations du prestataire rétroactivement à son début le 10 novembre 2019. Cela a entraîné un versement excédentaire de 6 626,00 $.

[37] La période de prestations annulée est réputée n’avoir jamais commencé

[38] Une fois qu’une période de prestations a été établie, qu’elle ait pris fin ou non, le prestataire peut seulement demander à la Commission d’annuler cette partie de la période de prestations qui précède immédiatement la première semaine pour laquelle des prestations sont versées ou payablesNote de bas de page 17.

[39] Une fois qu’une période de prestations a été établie pour un prestataire, la Commission peut annuler cette période si elle est terminée et si aucune prestation n’a été payée, ou ne devait l’être, pendant cette période.

[40] La Commission admet qu’elle n’aurait pas dû annuler la période de prestations du prestataire. La Commission affirme qu’elle a annulé la période de prestations du prestataire sans son autorisation. La Commission affirme également que le prestataire n’a pas demandé l’annulation de sa demande et qu’un agent ne l’a pas informé des avantages et des inconvénients liés à cette annulation.

[41] La Commission affirme également que le prestataire a reçu des prestations au cours de sa période de prestations. La Commission prétend que le prestataire a observé son délai de carence et a reçu 10 semaines d’assurance-emploi du 10 novembre 2019 au 25 janvier 2020. Le 3 juin 2020, la Commission a révisé la demande et a versé au prestataire 7 semaines supplémentaires d’assurance-emploi du 26 janvier 2020 au 14 mars 2020Note de bas de page 18.

[42] Le prestataire a témoigné qu’il n’a jamais demandé ni autorisé l’annulation de sa période de prestations. Il a reçu un appel d’un agent de Service Canada qui a dit vouloir mettre à jour ses renseignements vers le 6 juin 2020. Le prestataire lui a expliqué qu’il n’avait reçu aucune prestation depuis le 29 janvier 2020 et qu’il a ensuite reçu un paiement d’assurance-emploi de 2 233,00 $ le 3 juin 2020. Il a également dit à l’agent qu’il avait demandé la PCU et qu’il avait reçu trois paiements de la PCU. Le prestataire a demandé s’il devait cesser de demander la PCU. On lui a dit qu’il devrait le faire, car son dossier d’assurance-emploi était maintenant actif. Peu après, le prestataire a constaté que sa déclaration en ligne était invalide et qu’il ne pouvait pas demander la PCU par téléphone. Le prestataire a eu quelques conversations avec des agents de Service Canada et, en juillet 2020, quelqu’un a corrigé son dossier. Il a ensuite été payé le 27 juillet 2020. Le prestataire a déclaré qu’aucun agent ne lui avait dit que sa période de prestations allait être annulée. Il affirme qu’on aurait dû lui en parler, et que son consentement aurait dû être obtenu. Il s’est entretenu avec la Commission à au moins trois reprises pour tenter de régler les choses, mais cela ne lui a pas été mentionné.

[43] Le prestataire a également témoigné qu’il n’avait reçu aucun paiement de l’assurance-emploi et du Programme de Prestation canadienne de relance économique (« PCRE ») en même temps. Le prestataire affirme avoir reçu ses paiements bimensuels d’assurance-emploi entre le 10 novembre 2019 et le 25 janvier 2020. Il affirme qu’il a ensuite dû demander la PCU, car ses prestations d’assurance-emploi ont pris fin. Le prestataire a déclaré avoir reçu des paiements de la PCU pour la période du 15 mars 2020 au 6 juin 2020. Toutefois, il n’a reçu le premier paiement de PCU que le 22 avril 2020. Le prestataire affirme qu’il ne comprend pas pourquoi l’avis de dette qu’il a reçu renvoie à un versement excédentaire de la PCU. Il prétend qu’il n’a jamais reçu de prestations d’assurance-emploi après le 29 janvier 2020. Son paiement suivant était le premier versement de la PCU le 22 avril 2020. Le prestataire a indiqué qu’il avait reçu son paiement suivant d’assurance-emploi le 5 juin 2020. Celui-ci s’élevait à 2 223,00 $. Un agent de Service Canada l’a appelé et le prestataire affirme qu’il a volontairement déclaré qu’il avait reçu trois paiements de PCU. L’agent lui a dit de ne pas demander d’autres paiements de la PCU. Le prestataire a déclaré qu’il avait ensuite reçu un paiement d’assurance-emploi de 1 000,00 $ le 27 juillet 2020. Le prestataire a décrit les paiements subséquents qu’il avait reçus jusqu’en décembre 2020.

[44] J’ai examiné le calcul du versement excédentaire de la Commission avec le prestataireNote de bas de page 19. Le prestataire a déclaré qu’il avait bel et bien reçu ses paiements hebdomadaires d’assurance-emploi entre le 10 novembre 2019 et le 25 janvier 2020. La Commission affirme que le 3 juin 2020, elle a révisé la demande et a versé au prestataire 7 semaines supplémentaires d’assurance-emploi du 26 janvier 2020 au 14 mars 2020. Le prestataire a déclaré qu’après le 29 janvier 2020, il n’a pas reçu d’autres prestations d’assurance-emploi avant d’obtenir un montant rétroactif de 2 223,00 $ le 5 juin 2020. Le prestataire affirme qu’il ne comprend pas comment son paiement rétroactif de 2 223,00 $ peut représenter des prestations pour la période du 26 janvier 2020 au 14 mars 2020.

[45] Le prestataire et la Commission conviennent tous deux que le prestataire n’a jamais demandé l’annulation de sa période de prestations. Ils conviennent en outre que le prestataire a reçu des prestations pendant la période de prestations qui a commencé le 10 novembre 2019, avant son annulation le 5 juin 2020.

[46] J’accepte la concession de la Commission. Je conclus que la période de prestations débutant le 10 novembre 2019 n’aurait pas dû être annulée. La Commission ne pouvait pas annuler la période de prestations, car des prestations ont été versées au prestataire pendant la période de prestations ayant débuté le 10 novembre 2019Note de bas de page 20. La Commission ne pouvait pas non plus annuler la période de prestations rétroactive au 10 novembre 2019 parce que le prestataire n’a jamais demandé une telle annulation et que des prestations ont été versées pendant la période de prestationsNote de bas de page 21.

[47] Cela signifie que le versement excédentaire de 6 626,00 $ lié à l’annulation de la période de prestations rétroactive à son début le 10 novembre 2019 est éliminé.

[48] Comme je l’ai expliqué au prestataire, le versement excédentaire n’a rien à voir avec le fait de recevoir des paiements de la PCU et de l’assurance-emploi en même temps. Le versement excédentaire est lié à l’annulation par la Commission de la période de prestations d’assurance-emploi rétroactive au 10 novembre 2019. J’ai examiné le calcul du versement excédentaire de la Commission et je conclus qu’il est exact. Il couvre les prestations d’assurance-emploi que le prestataire a reçues de la semaine du 10 novembre 2019 à la semaine du 8 mars 2020. Le prestataire a témoigné qu’il a reçu des prestations toutes les deux semaines du 10 novembre 2019 au 25 janvier 2020. Toutefois, il dit ignorer en quoi les 2 233,00 $ qu’il a reçus le 5 juin 2022 reflètent un paiement pour 7 semaines de prestations du 26 janvier 2020 au 14 mars 2020. Je trouve que cette somme reflète le paiement en question. Les dossiers de la Commission indiquent que le 5 juin 2020, le prestataire a reçu 7 semaines de prestations au taux de 330,00 $, après la répartition de la rémunération de 315,00 $, comme il est expliqué ci-dessus, à chacune de ces semainesNote de bas de page 22. Les dossiers de la Commission révèlent qu’après déduction d’impôt, le montant net payé pour chacune de ces 7 semaines était de 319,00 $Note de bas de page 23. Quelque 7 semaines payées à 319,00 $ par semaine s’élèvent à 2 223,00 $, ce que le prestataire dit avoir reçu. Il n’y a donc pas de divergence. Quoi qu’il en soit, la totalité du versement excédentaire de 6 626,00 $ doit être éliminée à la suite de cette décision.

[49] Le prestataire s’est dit préoccupé par le fait que son dernier relevé de compte ne reflétait pas le versement excédentaire qu’il doit, au dire de la Commission. Le relevé de compte indique que le versement excédentaire s’élevait à 3 149,00 $Note de bas de page 24. La Commission affirme que c’est parce que le relevé de compte ne représente que le versement excédentaire des prestations d’assurance-emploi pour l’année d’imposition 2019 (soit 2 833,00 $) et le versement excédentaire découlant de la répartition de la rémunération (316,00 $). La Commission prétend que l’Agence du revenu du Canada (ARC) a codé le versement excédentaire restant de 3 793,00 $ au titre de la PAEU dans l’avis de detteNote de bas de page 25, de sorte qu’il ne figurait pas sur le relevé de compte. La Commission affirme que le montant indiqué dans le relevé de compte ne modifie pas sa position selon laquelle le versement excédentaire total est de 6 942,00 $ (316,00 $ pour la répartition de la rémunération et 6 626,00 $ pour l’annulation de la période de prestations).

[50] J’accepte l’explication de la Commission concernant le versement excédentaire indiqué dans le relevé de compte. Toutefois, cela ne change rien à ma décision. Le versement excédentaire lié à la répartition de la rémunération est de 316,00 $. Ce versement excédentaire a été créé de façon valide. Le versement excédentaire lié à l’annulation de la période de prestations, soit 6 626,00 $, doit être supprimé.

[51] Le prestataire a soulevé un certain nombre de préoccupations concernant les notes de la Commission datées du 10 février 2021Note de bas de page 26. Il a témoigné que ces notes sont inexactes. Le prestataire affirme qu’il n’a jamais dit à l’agent qu’il y avait eu fraude, comme il était mentionné. Il dit qu’on l’a qualifié de fraudeur. Il affirme également qu’il n’a jamais prêté serment à l’agent. Le prestataire affirme qu’il était contrarié parce qu’il a été accusé de fraude pendant cet appel. Il ajoute qu’il n’a jamais prononcé les paroles que l’agent de la Commission lui prête. Il dit qu’il ne tient pas ce genre de propos. Il estime que des mots ont été ajoutés pour le dépeindre comme quelqu’un d’agressif. Le prestataire affirme que les inexactitudes dans les notes de la Commission l’amènent à remettre en question les décisions de la Commission.

[52] Je reconnais le témoignage du prestataire au sujet des notes de la Commission. Toutefois, les renseignements qui, selon le prestataire, n’ont pas été consignés avec exactitude ne sont pas pertinents aux questions en litige en appel et ne modifient pas les décisions que j’ai prises.

[53] Le prestataire a déclaré dans ses observations finales au Tribunal qu’il n’est pas d’accord avec la position de la Commission selon laquelle si sa demande est rétablie, il n’aurait pas assez d’heures de travail pour remplir les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi. Comme je l’ai expliqué au prestataire, je n’ai pas compétence à cet égard. Si la Commission rend une décision concernant la période de prestations subséquente du prestataire, ce dernier peut, à son gré, demander à la Commission une révision de cette décision. S’il n’est pas d’accord avec la décision de révision de la Commission, il peut interjeter appel de cette décision devant le Tribunal.

Conclusion

[54] L’appel est accueilli en partie.

[55] Le prestataire a reçu une rémunération de 7 950,00 $. Ces gains sont répartis à compter de la semaine du 12 janvier 2020 à 315,00 $ par semaine, et 68,00 $ doivent être répartis sur la semaine du 5 juillet 2020. Le versement excédentaire qui découle de cette répartition de 316,00 $ subsiste. L’appel est rejeté sur cette question.

[56] J’accepte la concession de la Commission concernant l’annulation de la période de prestations. La période de prestations du prestataire, qui commence le 10 novembre 2019, n’aurait pas dû être annulée. Le versement excédentaire de 6 626,00 $ est éliminé. L’appel est accueilli sur cette question.

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