Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 379

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : D. C.
Représentant : P. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentant : Gilles-Luc Bélanger

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 5 janvier 2023 (GE-22-4002)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 4 avril 2023
Numéro de dossier : AD-23-47

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] L’appelante, D. C. (prestataire), fait appel de la décision rendue par la division générale le 5 janvier 2023. La division générale a rejeté la demande d’annulation ou de modification de la décision initiale datée du 21 octobre 2022Note de bas de page 1. Selon la division générale, les faits nouveaux de la prestataire ne sont en aucun cas déterminants et n’ont aucune incidence sur la décision initiale. Par conséquent, la prestataire est restée inadmissible aux prestations d’assurance-emploi.

[3] La prestataire est d’avis que la division générale a commis des erreurs de procédure et de droit. Elle affirme que la division générale a agi de façon inéquitable en ne suivant pas ses propres règles. En effet, elle soutient que la division générale a rendu sa décision avant la fin du délai établi pour déposer des documents. De plus, la prestataire estime que la division générale n’a pas respecté la loi lorsqu’elle a décidé que l’employeur l’avait suspendue de son emploi en raison d’une inconduite.

Les parties s’entendent sur le résultat de l’appel

[4] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, convient que la division générale a rendu sa décision sans attendre la fin du délai de 30 jours accordé aux parties pour présenter des documents. La Commission est d’accord que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle en n’attendant pas la fin du délai de 30 jours.

[5] La Commission demande à la division d’appel de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen.

[6] La prestataire accepte que l’appel soit accueilli sans audience et que l’affaire soit renvoyée à la division générale.

J’accepte le résultat proposé

[7] La division générale avait donné aux parties 30 jours après le 19 décembre 2022 pour déposer des documents ou des observations supplémentaires.

[8] Le 5 janvier 2023, la prestataire a présenté des documents au Tribunal de la sécurité sociale. Elle n’a pas dit qu’elle était prête à aller de l’avant ni qu’elle ne déposerait aucun autre document ou argument. La prestataire comprenait et croyait qu’elle avait encore le temps de déposer des documents et des observations supplémentaires.

[9] Avant la fin du délai de 30 jours, la division générale a rendu sa décision.

[10] La prestataire affirme qu’elle aurait peut-être eu d’autres documents et observations à présenter. Elle estime aussi que la division générale n’a pas tenu compte des documents qu’elle a déposés le 5 janvier 2023, même si elle les a déposés avant la fin du délai de 30 jours. Elle dit que la division générale n’a pas fait référence à ces documents dans sa décision.

[11] Je suis d’accord avec les parties que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle en n’attendant pas la fin du délai de 30 jours. Dans ces circonstances, la réparation appropriée est de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen.

[12] Ce n’est pas nécessaire d’examiner les autres arguments de la prestataire selon lesquels la division générale a commis des erreurs de droit, car la demande d’annulation ou de modification sera examinée de nouveau par la division générale.

Conclusion

[13] L’appel est accueilli. La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle. L’affaire lui sera renvoyée pour qu’elle réexamine la demande d’annulation ou de modification de sa décision rendue le 21 octobre 2022.

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