Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 216

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Appelant : C. C.
Représentant : R. M., député
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Mélanie Allen

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 9 mai 2022 (GE-22-206)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 9 novembre 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentant de l’appelant
Représentante de l’intimée
Date de la décision : Le 27 février 2022
Numéro de dossier : AD-22-361

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant, C. C. (prestataire), interjette appel de la décision de la division générale.

[3] La division générale a conclu que le prestataire n’était pas disponible pour travailler aux fins de la Loi sur l’assurance-emploi. Le prestataire était aux études à temps plein. La division générale a conclu qu’il avait établi des restrictions personnelles qui pouvaient limiter ses chances de trouver du travail. Par conséquent, le prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi.

[4] Le prestataire soutient que la division générale a commis à la fois des erreurs de droit et des erreurs de fait. Plus précisément, il affirme que la division générale a négligé ou omis de tenir compte d’éléments de preuve qui démontrent qu’il était disponible pour travailler. Il demande à la division d’appel de faire droit à son appel et de conclure qu’il était disponible pour travailler aux fins de la Loi sur l’assurance-emploi.

[5] L’intimée, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (Commission), nie que la division générale a commis des erreurs. Elle demande à la division d’appel de rejeter l’appel.

Question en litige

[6] Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :

  1. a)  La division générale a-t-elle omis de tenir compte des antécédents de travail du prestataire?
  2. b)  La division générale a-t-elle omis de tenir compte du témoignage du prestataire concernant sa disponibilité ou a-t-elle mal interprété ce témoignage?

Analyse

[7] La division d’appel peut intervenir dans les décisions de la division générale si elles renferment des erreurs de compétence, de procédure, de droit ou certains types d’erreurs de faitNote de bas de page 1.

La division générale a-t-elle omis de tenir compte des antécédents de travail du prestataire?

[8] Le prestataire soutient que la division générale a omis de tenir compte de ses antécédents de travail. Il affirme que la preuve démontre qu’il a travaillé à temps plein dans le passé alors qu’il était aux études à temps plein. Il soutient que, si la division générale avait tenu compte de cette preuve, elle aurait reconnu qu’il était disponible pour travailler aux fins de la Loi sur l’assurance-emploi.

[9] La Commission soutient que les antécédents de travail ne sont pas pertinents. La Commission affirme que les antécédents de travail du prestataire n’ont aucune incidence sur la question de la disponibilité. La Commission soutient plutôt que la disponibilité est évaluée au moyen des [traduction] « éléments de l’arrêt Faucher ».

[10] Dans une affaire intitulée Oh c Canada (Procureur général), la Cour d’appel fédérale a écrit ce qui suit :

[traduction]

Bien que la disponibilité ne soit pas définie dans la [Loi sur l’assurance-emploi], la Cour a écrit dans l’arrêt Faucher c Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration), [1997] A.C.F. no 215 (QL), au paragraphe 3, que la disponibilité de la partie prestataire est déterminée après examen de trois éléments : 1) le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert; 2) l’expression de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable; 3) le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travailNote de bas de page 2.

[11] La Cour a ensuite ajouté que le prestataire qui suit un programme d’études à temps plein est présumé ne pas être disponible pour travailler, bien que cette présomption puisse être réfutée par la preuve de circonstances exceptionnelles. Par exemple, il est possible que le prestataire ait déjà occupé un emploi à temps plein pendant ses étudesNote de bas de page 3.

[12] La division générale a reconnu qu’il y avait des éléments de preuve démontrant que le prestataire avait travaillé à temps plein dans le passé pendant qu’il était aux études. La division générale a fait référence à la demande de révision du prestataire. Dans celle-ci, le prestataire a déclaré qu’il avait travaillé jusqu’à 25 heures par semaine et plus.

[13] La division générale n’a pas omis de tenir compte de cet élément de preuve. La division générale l’a simplement rejeté, et lui a préféré le témoignage antérieur du prestataire selon lequel il travaillait de 12 à 16 heures par semaine. Dans sa demande de prestations d’assurance-emploi, le prestataire a déclaré qu’il avait travaillé 8 heures par semaine du 12 janvier 2021 au 27 juin 2021 pour un employeur et 8 heures par semaine du 18 septembre 2020 au 28 mai 2021 pour un deuxième employeurNote de bas de page 4.

[14] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas d’antécédents de travail à temps plein. Malgré cela, elle a conclu qu’il avait réfuté la présomption selon laquelle il n’était pas disponible pour travailler. Elle a conclu qu’il y avait des circonstances exceptionnelles, soit qu’il avait des cours synchrones et asynchrones.

[15] Autrement dit, il importait peu que la division générale ait conclu que le prestataire n’avait pas d’antécédents de travail à temps plein pendant qu’il était aux études à temps plein. La division générale a reconnu que le prestataire avait réfuté la présomption selon laquelle il n’était pas disponible pour travailler.

[16] Bien que la division générale ait reconnu que le prestataire avait réfuté la présomption selon laquelle il n’était pas disponible pour travailler, cela ne veut pas dire qu’il était nécessairement disponible pour travailler. Même si la présomption avait été réfutée, la division générale avait tout de même la tâche de déterminer si le prestataire était effectivement disponible pour travailler.

La division générale a-t-elle omis de tenir compte du témoignage du prestataire concernant sa disponibilité ou a-t-elle mal interprété ce témoignage?

[17] Le prestataire soutient que la division générale a mal interprété la preuve démontrant qu’il quitterait ses études pour un travail à temps plein. Il affirme notamment que la preuve démontre ce qui suit :

  1. Bon nombre de ses cours étaient donnés en mode virtuel afin qu’il puisse y assister au moment qui lui conviendrait.
  2. Il aurait pu déplacer son horaire afin de se rendre disponible pour travailler. Il aurait pu notamment abandonner un ou deux cours, sans perdre les quelque 18 000 $ qu’il a dépensés pour ses études ou son statut d’étudiant à temps plein. Tout au plus, il aurait perdu les droits de scolarité pour ce trimestre, ou seulement le ou les cours abandonnés.
  3. Il aurait quitté l’école s’il avait trouvé un emploi à temps plein.

[18] Le prestataire soutient que, si la division générale n’avait pas mal interprété cet élément de preuve, elle aurait reconnu qu’il était disponible pour travailler aux fins de la Loi sur l’assurance-emploi.

Examen de la preuve

[19] La preuve révèle ce qui suit :

Demande de prestations d’assurance-emploi

  • Le prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance‑emploi le 13 septembre 2021. Il a indiqué sur le formulaire de demande qu’au cours de son premier trimestre d’études il a assisté à des cours ou a participé à des séances du lundi au vendrediNote de bas de page 5.
  • Le prestataire a également indiqué qu’il n’était pas disponible pour travailler ou capable de le faire dans les mêmes conditions qu’avant de commencer son cours ou programme. Il a écrit ce qui suit : [traduction] « Pendant l’été, j’étais en emploi à temps plein (40 heures par semaine), mais maintenant je ne peux pas accepter ça, je peux cependant travailler beaucoup la fin de semaine et certains jours de la semaine de sorte que je pourrais travailler environ 30 heures par semaineNote de bas de page 6 ».
  • Le prestataire a déclaré qu’il était disponible comme suit :
    • les lundis, l’après-midi et le soir;
    • les mardis et jeudis – seulement le soir;
    • les samedis et dimanchesNote de bas de page 7.
  • , les mardis, jeudis, samedis et dimanchesNote de bas de page 8.
  • Dans le formulaire de demande, il devait indiquer ce qu’il ferait s’il trouvait un emploi à temps plein qui entrait en conflit avec son cours ou programme. Les options étaient les suivantes :
    • abandonner le cours ou programme pour accepter le poste;
    • terminer le cours ou programme;
    • accepter l’emploi à condition de pouvoir retarder la date de début de l’emploi pour lui permettre de terminer le cours ou le programme;
    • modifier son horaire de cours pour accepter l’emploi.

Le prestataire a choisi cette dernière option. Il a répondu qu’il modifierait son horaire de cours pour accepter l’emploiNote de bas de page 9.

Demande de révision

  • Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. Il a expliqué qu’il était disponible pour travailler et qu’il cherchait activement du travail. Il a indiqué que sa formation actuelle ne l’empêchait pas d’accepter un emploi à temps plein ou à temps partielNote de bas de page 10.

Conversations avec la Commission

  • Lorsque le prestataire a parlé à la Commission, il a affirmé ce qui suit :
    • Il passait 12 heures par semaine en classe. Il ne serait pas en mesure d’occuper un emploi à temps plein en raison de son horaire de cours. Il a déclaré qu’il ne cherchait qu’un emploi à temps partielNote de bas de page 11.
    • Le prestataire a déclaré qu’il devait assister à des cours en personne les lundis, mercredis et vendredis de 12 h 30 à 13 h 20 et les mardis et jeudis de 11 h 30 à 12 h 20 et de 14 h 30 à 15 h 50.

Lorsqu’on lui a demandé s’il quitterait la formation si elle entrait en conflit avec un emploi à temps plein, il a répondu qu’il ne quitterait pas la formation à moins qu’il s’agisse d’un [traduction] « très bon emploi », mais il a ensuite dit qu’il n’était pas certain, car il avait investi beaucoup d’argent dans le coursNote de bas de page 12.

Dans sa demande de révisionNote de bas de page 13 ainsi que lors de l’audience devant la division générale, le prestataire a expliqué qu’il s’est senti intimidé, pressé et incapable de fournir des réponses sincères lorsqu’il a parlé à la Commission en octobre et en décembre 2021.

Le prestataire affirme que l’agent de Service Canada a suggéré quelles devraient être ses réponses et qu’il s’est senti obligé d’accepter ces réponsesNote de bas de page 14. Il nie avoir eu des restrictions ou des limitations à travailler à temps plein.

Témoignage de vive voix du prestataire à l’audience devant la division générale

    À l’audience devant la division générale, le prestataire a affirmé qu’il avait les engagements scolaires suivants en personne :

    Premier trimestre

    • Les lundis, mercredis, vendredis, de 12 h 30 à 13 h 20
    • Les mardis, de 14 h 30 à 15 h 50Note de bas de page 15

    Deuxième trimestre

    • Les mardis, de 14 h 30 à 15 h 50 – cours de géographie
    • Les mardis et jeudis de 16 h à 17 h 20 – laboratoires de physique
    • Les jeudis de 14 h 30 à 15 h 50 – laboratoire de calculNote de bas de page 16

Ses autres cours étaient donnés en ligne. Il assistait à ces cours au moment où cela lui convenait.

Le prestataire a également témoigné que, dans le cas d’un emploi pour lequel il a postulé, il était disponible pour travailler à temps plein [traduction] « mais ne serait pas en mesure de travailler le mardi après-midi, toutefois [il] pouvait effectuer un quart de travail le matin »Note de bas de page 17.

Lorsque la membre de la division générale a demandé au prestataire s’il pouvait modifier son horaire de cours, il a répondu : [traduction] « Pas pour l’instant, mais je ne crois pas que cela signifie que je n’étais pas en mesure de faire tout mon travail parce que la moitié, les trois quarts de la majorité de mes cours sont autodirigésNote de bas de page 18 ».

Le prestataire a témoigné qu’il quitterait l’université pour un emploi, y compris un emploi au salaire minimum, comme dans un point de vente de restauration rapideNote de bas de page 19.

Le traitement de la preuve par la division générale

[20] Le décideur n’est pas tenu de mentionner chaque élément de preuve dont il dispose, à moins que ces éléments de preuve puissent avoir une incidence sur le résultat de l’affaire. Le décideur n’est pas non plus tenu d’accepter le témoignage d’un témoin. Il peut rejeter tout élément de preuve pour certaines raisons. Le décideur pourrait conclure qu’il existe un élément de preuve contradictoire qu’il préfère. Il pourrait rejeter des éléments de preuve qu’il ne juge pas très crédibles ou fiables. Toutefois, il doit expliquer pourquoi il préfère ou rejette tout élément de preuve.

  • La division générale a reconnu que la plupart des cours du prestataire étaient virtuels

[21] La division générale a reconnu que le prestataire suivait des cours en ligne auxquels il pouvait assister au moment qui lui convenait. Au paragraphe 29, la membre de la division générale a écrit que le prestataire avait, pendant son premier trimestre, cinq autres cours qu’il avait suivis selon son propre horaire. Et, au paragraphe 30, elle a indiqué que, pendant son deuxième trimestre, les classes du prestataire étaient enregistrées, sauf trois laboratoires qu’il suivait en personne.

[22] Je conclus que la division générale n’a pas négligé ou mal interprété la preuve concernant les cours virtuels ou en ligne du prestataire. La division générale s’est attardée aux cours en personne du prestataire.

  • La division générale n’a négligé aucun élément de preuve selon lequel le prestataire pouvait modifier son horaire scolaire

[23] Le prestataire affirme que des éléments de preuve démontraient qu’il aurait pu ou voulu modifier son horaire de cours pour s’adapter au travail.

[24] Le prestataire a présenté des éléments de preuve contradictoires au sujet de sa disponibilité. Son formulaire de demande et ses conversations téléphoniques avec Service Canada indiquaient qu’il avait certaines restrictions à l’égard du travail. Il n’a pas laissé entendre qu’il aurait pu ou voulu modifier son horaire de cours.

[25] Le prestataire a expliqué que, lorsqu’il a déposé sa demande, c’était au début du trimestre. Ce n’est qu’après la mi-septembre 2021 qu’il a eu une bonne idée de sa charge de cours. Il a expliqué que, lorsqu’il a parlé avec l’agent de Service Canada en octobre et en décembre 2021, il s’est senti pressé par l’agent de donner certaines réponses. Il estimait qu’il n’avait pas eu une chance équitable d’expliquer sa disponibilité.

[26] Pourtant, certaines parties du témoignage du prestataire à l’audience devant la division générale concordaient en général avec les réponses qu’il a fournies dans son formulaire de demande et ce qu’il a dit à l’agent de Service Canada.

[27] Le prestataire a témoigné qu’il était disponible pour travailler à temps plein, sauf le mardi après-midiNote de bas de page 20. Il a aussi dit qu’il était incapable de modifier ses cours à ce moment, mais il était tout de même disponible pour travailler à temps plein, puisque la majorité de ses cours étaient autodirigésNote de bas de page 21.

[28] Lorsqu’il a demandé à la Commission de réexaminer sa décision, le prestataire n’a rien dit concernant la possibilité ou son intention de modifier son horaireNote de bas de page 22. Il a simplement laissé entendre que son horaire actuel lui permettait de travailler à temps plein ou à temps partiel.

[29] Je n’ai trouvé, ni dans le dossier écrit ou dans le témoignage de vive voix du prestataire devant la division générale, aucun élément de preuve selon lequel le prestataire aurait pu ou voulu modifier son horaire de cours pour accepter un emploi (plutôt que d’abandonner définitivement ses études).

  • La division générale n’a pas négligé ni mal interprété le témoignage du prestataire selon lequel il aurait quitté l’école pour accepter un emploi à temps plein

[30] Le prestataire affirme que la division générale a négligé ou a mal interprété son témoignage selon lequel il aurait quitté l’école pour occuper un emploi à temps plein.

[31] La division générale a écrit ce qui suit :

Le prestataire a dit qu’il quitterait son cours pour travailler à temps plein. Je trouve que cela est peu probable parce que l’université coûte cher. Il a investi près de 20 000 $ dans son cours cette année, en plus de ses dépenses pour vivre loin de chez luiNote de bas de page 23.

[32] Le prestataire affirme que la division générale n’a pas compris que, tout au plus, il aurait perdu les droits de scolarité pour le seul trimestre au cours duquel il quitterait l’école. Autrement dit, il aurait s’agit d’une perte de 9 000 $, plutôt que de 18 000 $. S’il avait quitté l’école au premier trimestre, il n’aurait pas perdu les droits de scolarité pour le deuxième trimestre, car il n’aurait pas encore payé ce montant. Ces montants n’incluaient pas ses dépenses pour vivre loin de chez lui.

[33] Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire a déclaré qu’il aurait pu travailler à temps plein, sans avoir à abandonner ses cours virtuels à temps plein. Par conséquent, s’il n’était pas en mesure de déplacer son cours en personne en fonction d’un horaire de travail, il perdrait seulement les droits de scolarité pour le cours en personne qu’il aurait manqué pour le travail. Autrement dit, le prestataire aurait subi une perte seulement pour le cours qu’il aurait abandonné pour occuper un emploi.

[34] Toutefois, je ne peux pas tenir compte de la preuve provenant de la demande du prestataire à la division d’appel concernant la perte de droits de scolarité pour un seul cours par opposition à la perte de droits de scolarité pour un trimestre. La division générale ne disposait pas de cet élément de preuve. De façon générale, la division d’appel n’accepte pas de nouveaux éléments de preuve.

[35] Comme l’a déclaré la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Gittens c Canada (Procureur général), « les audiences devant la Division d’appel ne sont pas de nouvelles audiences fondées sur des éléments de preuve à jour par rapport à ceux dont disposait la Division générale. La Division d’appel procède au contrôle des décisions de la Division générale en utilisant les mêmes éléments de preuveNote de bas de page 24. » Je peux donc tenir compte seulement des éléments de preuve dont la division générale disposait.

[36] La division générale a reconnu le témoignage du prestataire selon lequel il quitterait l’école pour travailler à temps pleinNote de bas de page 25. Mais la division générale a négligé l’élément de preuve selon lequel le prestataire n’aurait perdu que les droits de scolarité de ce trimestre, plutôt que les droits de scolarité pour toute l’année d’études, s’il avait quitté l’école au cours du premier trimestre.

[37] Malgré cela, il est évident que la division générale n’a tout simplement pas accepté le témoignage du prestataire selon lequel il aurait quitté l’école même pour un emploi rémunéré au salaire minimum. La division générale a estimé que le témoignage du prestataire n’était pas crédible. La division générale a aussi écrit ce qui suit : « De plus, s’il avait l’intention de travailler à temps plein, il est probable qu’il aurait tenté d’obtenir un stage coopératif à l’Île-du-Prince-Édouard en décembre 2021, plutôt que de retourner à l’université à XNote de bas de page 26 ».

[38] Sur ce point, même si le prestataire a soutenu qu’il aurait quitté l’école pour travailler dans un point de vente de restauration rapide, il a affirmé qu’il estimait inutile de quitter l’écoleNote de bas de page 27. Le prestataire a affirmé ce qui suit : [traduction] « J’avais la disponibilité. Je ne vois pas pourquoi je n’aurais pas pu travailler et aller à l’université en même temps. »

[39] Dans l’ensemble, la preuve appuie les conclusions de la division générale. Même si les déclarations du prestataire dans son formulaire de demande et à la Commission en octobre et en décembre 2021 sont écartées, il y a toujours la Demande de révision du prestataire et son témoignage de vive voix à l’audience devant la division générale.

[40] La Demande de révision du prestataire laisse entendre qu’il envisageait de poursuivre ses études tout en travaillant. Il n’a pas mentionné dans sa Demande de révision qu’il était prêt à abandonner son cours pour travailler. D’ailleurs, il n’a pas laissé entendre à ce moment-là qu’il voulait ou aurait pu modifier son horaire de cours pour pouvoir travailler.

[41] Il existe une distinction entre le fait d’être disponible pour travailler à temps plein et d’être disponible aux fins de la Loi sur l’assurance-emploi. Il ne suffit pas d’être simplement disponible pour faire des heures à temps plein s’il existe des conditions personnelles qui pourraient limiter indûment les chances de retourner sur le marché du travail. Une partie prestataire doit être disponible pendant les heures normales de chaque jour ouvrableNote de bas de page 28.

[42] Dans le cas du prestataire, il a pu assister virtuellement à la plupart des cours quand cela lui convenait. Toutefois, il avait un petit nombre de cours ou de laboratoires auxquels il devait assister en personne, habituellement l’après-midi. Il avait l’intention de travailler en fonction de ses engagements scolaires et était disponible pour le faire. Il n’avait pas un grand nombre d’engagements scolaires. Toutefois, comme l’a déterminé la division générale, il s’agissait tout de même de conditions personnelles.

[43] Il y a des points communs avec une affaire intitulée Canada (Procureur général) c PrimardNote de bas de page 29. Mme Primard était étudiante. Elle était disponible pour travailler le soir et la fin de semaine. Plus tard, il est apparu qu’elle pouvait suivre ses cours à temps partiel, le soir, à raison de trois soirs par semaine, si elle se trouvait un emploi. Or, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’il s’agissait, au mieux, d’une disponibilité possible, qui était également conditionnelle. La Cour a déterminé que Mme Primard n’était pas disponible pour travailler, même si elle aurait pu modifier son horaire si elle se trouvait un emploi.

[44] La division générale a commis une erreur de fait, mais je conclus que, dans l’ensemble, cela ne change rien au résultat. La division générale n’a manifestement pas accepté le témoignage du prestataire selon lequel il aurait quitté l’école pour occuper un emploi. La division générale a conclu que, si cela avait été son intention, le prestataire aurait déjà quitté l’école. Qui plus est, le propre témoignage du prestataire a également démontré qu’il avait l’intention de concilier les études et le travail et de travailler en fonction de son horaire de cours en personne, même si ses cours en personne et ses engagements étaient limités.

Conclusion

[45] L’appel est rejeté. La division générale n’a pas omis de tenir compte des antécédents de travail du prestataire. Ils n’étaient tout simplement pas pertinents à la question de la disponibilité du prestataire. La division générale n’a pas non plus négligé ou mal interprété le témoignage du prestataire, si ce n’est la somme que le prestataire aurait pu perdre en droits de scolarité s’il avait quitté l’école. Mais je conclus que cette erreur n’aurait pas changé le résultat de l’affaire.

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