Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1721

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelante : J. C.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (506560) datée du 14 juillet 2022 et décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (496072) datée du 14 juillet 2022 (communiquées par Service Canada)

Membre du Tribunal : Leanne Bourassa
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 25 octobre 2022
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 10 novembre 2022
Numéro de dossier : GE-22-2618

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal est en désaccord avec le prestataire.

[2] Le prestataire n’a pas démontré qu’il avait un motif valable pour justifier son retard à présenter une demande de prestations. Autrement dit, le prestataire n’a pas donné d’explication que la loi accepte. Cela signifie que la demande du prestataire ne peut être traitée comme si elle avait été présentée plus tôtNote de bas page 1.

[3] Le prestataire n’avait pas suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour établir une période de prestations à compter d’avril 2022.

Aperçu

[4] Le prestataire a perdu son emploi à la fin de mars 2020. Après avoir parlé à l’Agence du revenu du Canada (ARC), il a demandé et reçu la Prestation canadienne d’urgence (PCU) par l’entremise de cet organisme. Il a cessé de recevoir des prestations de l’ARC en décembre 2020.

[5] En avril 2022, le comptable du prestataire lui a dit que, parce qu’il tirait un revenu de placements qu’il avait reçus par héritage en 2020, il devrait rembourser une partie de l’argent qu’il avait reçu à titre de PCU. S’il avait reçu des prestations d’assurance-emploi, au lieu de celles de l’ARC, il n’aurait pas eu à faire un remboursement, car le seuil de gains du programme d’assurance-emploi était plus élevé que celui de l’ARC.

[6] Le prestataire a donc présenté une demande de prestations d’assurance-emploi en avril 2022 et a demandé que la demande soit considérée comme ayant été présentée le 29 mars 2020. Il espérait que les prestations qu’il a reçues de l’ARC puissent être considérées comme l’ayant été à titre de Prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU) afin que l’obligation fiscale n’existe pas.

[7] La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a pris deux décisions : d’abord, elle a rejeté sa demande visant à ce que la demande soit considérée comme ayant été présentée à une date antérieure (ce que l’on appelle « antidatée » en droit) au 29 mars 2022. Ensuite, elle a conclu que le prestataire n’avait pas accumulé suffisamment d’heures de rémunération assurable au cours des 52 semaines précédant le 22 avril 2022 pour établir une période de prestations afin de recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[8] Je dois décider si le prestataire a prouvé qu’il avait un motif valable pour ne pas avoir demandé de prestations plus tôt. Dans la négative, avait-il suffisamment d’heures au cours d’une période de référence pour établir une période de prestations en avril 2022?

[9] La Commission affirme que le prestataire n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour établir une période de prestations à compter d’avril 2022. De plus, il n’avait pas de motif valable pour demander que sa demande commence en mars 2020 parce que rien n’empêchait le prestataire de présenter sa demande à une date antérieure.

[10] Le prestataire n’est pas d’accord et affirme qu’il a suivi les instructions qu’il a reçues du représentant de l’ARC. Dès qu’il a découvert qu’il aurait dû recevoir la PAEU et non la PCU par l’entremise de l’ARC, il a présenté une demande d’assurance-emploi et a demandé que la demande soit antidatée. Selon les directives de Service Canada, la transition vers l’assurance-emploi après la PCU serait automatique, mais cela ne s’est pas produit dans son cas.

Questions que je dois examiner en premier

La présente décision porte sur deux appels

[11] La Commission a rendu deux décisions découlant d’une révision, mais elles étaient fondées sur les mêmes faits. Pour traiter ces dossiers le plus rapidement et le plus équitablement possible, j’ai tenu une audience qui portait sur les deux appels. Je traiterai également des deux appels dans la présente décision.

Les limites de la compétence du Tribunal

[12] Le prestataire aimerait que la PCU qui lui a été versée par l’ARC soit considérée comme une PAEU versée par le programme de l’assurance-emploi par l’entremise de Service Canada. Il veut que de nouveaux feuillets T4 soient établis pour montrer que l’argent qu’il a reçu provenait du programme de l’assurance-emploi et non de l’ARC. Il croit que cela réglerait son obligation fiscale parce que les dispositions de récupération relatives à l’ARC et à l’assurance-emploi sont différentes.

[13] Toutefois, comme je l’ai expliqué au prestataire à l’audience, le Tribunal n’a pas le pouvoir de lui accorder ce qu’il souhaite obtenir. Ma compétence se limite à l’examen des décisions rendues par la Commission à l’issue d’une révisionNote de bas page 2. Tout problème qu’il a concernant la conduite ou les décisions prises par l’ARC doit être résolu avec cet organisme.

Questions en litige

[14] Les questions à trancher dans les deux appels abordés dans la présente décision sont les suivantes :

Question en litige no 1 : La demande de prestations du prestataire peut-elle être traitée comme si elle avait été présentée le 29 mars 2020? C’est ce qu’on appelle l’antidatation de la demande.

Question en litige no 2 : Si la demande ne peut être antidatée, le prestataire a-t-il accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour établir une période de prestations en avril 2022?

Analyse

[15] Le prestataire a expliqué que la demande de prestations d’avril 2022 avait été réellement présentée pour lui permettre d’établir une demande de PAEU à compter du 29 mars 2020, afin qu’il puisse modifier le type de prestations qu’il a reçues et régler ses problèmes fiscaux. Je vais donc commencer par déterminer si la demande du prestataire peut être antidatée ou non.

Question en litige no 2 : Antidatation

[16] Le prestataire ne peut pas demander que sa demande de prestations du 22 avril 2022 soit considérée comme ayant été présentée le 29 mars 2020, parce qu’il n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter une demande de prestations d’assurance-emploi.

[17] Pour faire antidater votre demande de prestations, vous devez prouver les deux éléments suivants :Note de bas page 3

  1. a) Vous aviez un motif valable pour justifier le retard pendant toute la période de celui-ci. Autrement dit, vous avez une explication que la loi accepte.
  2. b) Vous étiez admissible aux prestations à cette date antérieure (c’est-à-dire, la date à laquelle vous souhaitez antidater votre demande).

[18] Dans la présente affaire, les principaux arguments portent sur la question de savoir si le prestataire avait un motif valable. Je vais donc commencer par cette question.

[19] Pour prouver qu’il avait un motif valable, le prestataire doit démontrer qu’il a agi comme toute personne raisonnable et prudente aurait agi dans des circonstances semblables.Note de bas page 4. En d’autres termes, il doit démontrer qu’il a agi de manière raisonnable et prudente comme n’importe quelle autre personne l’aurait fait si elle s’était trouvée dans une situation semblable.

[20] Le prestataire doit démontrer qu’il a agi ainsi pour toute la période du retardNote de bas page 5. Cette période s’étend de la date à laquelle il veut que sa demande soit antidatée jusqu’à la date à laquelle il a réellement présenté sa demande. Donc, pour le prestataire, la période du retard s’étend du 29 mars 2020 au 22 avril 2022.

[21] Le prestataire doit également démontrer qu’il a rapidement pris des mesures pour comprendre son admissibilité aux prestations et les obligations que lui impose la loiNote de bas page 6. Cela signifie que le prestataire doit démontrer qu’il a tenté de vérifier ses droits et ses responsabilités dès que possible et du mieux qu’il le pouvait. Si le prestataire n’a pas pris de telles mesures, il doit démontrer que des circonstances exceptionnelles l’en ont empêchéNote de bas page 7.

[22] Le prestataire doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant le retard.

La situation du prestataire

[23] Le prestataire a expliqué que, lorsque son emploi a pris fin en mars 2020, il a tenté de communiquer avec Service Canada pour présenter une demande de prestations d’assurance-emploi. C’était au moment où les prestations d’aide liées à la COVID-19 commençaient à être offertes et que les périodes d’attente pour parler à quelqu’un de la Commission au téléphone pouvaient atteindre 6 heures. Il a décidé de communiquer avec l’ARC qui lui a dit qu’il pourrait recevoir des prestations d’aide par l’entremise de l’ARC, de sorte qu’il a présenté une demande et reçu des prestations de la PCU par l’entremise de l’ARC.

[24] Le prestataire a touché des prestations de la PCU par l’entremise de l’ARC jusqu’à la fin du programme en septembre 2020. Ses prestations ont été transférées au programme d’aide de l’ARC qui a suivi et il a continué de toucher des prestations jusqu’en décembre 2020. Par la suite, il n’a présenté aucune demande pour obtenir d’autres prestations parce qu’il a décidé qu’il travaillerait comme travailleur privé.

[25] Ce n’est qu’en avril 2022, lorsqu’il a discuté de ses déclarations de revenus de 2021, que le comptable du prestataire l’a informé qu’en raison d’un revenu de placement provenant d’un héritage qu’il avait commencé à recevoir en 2019 il atteignait un niveau supérieur au seuil permis pour recevoir la PCU par l’entremise de l’ARC. Il devait donc rembourser une partie de l’argent qu’il avait reçu.

[26] Le comptable du prestataire lui a également dit que le seuil de revenu pour recevoir la PAEU était plus élevé que celui du programme de l’ARC, de sorte que s’il avait participé au programme d’assurance-emploi, il ne serait pas confronté à ce problème. La solution proposée par le comptable était de faire modifier les feuillets T4 du prestataire pour 2020 et 2021 pour indiquer que l’argent qu’il a reçu à titre de PCU de l’ARC était en fait une PAEU.

[27] Le prestataire s’est rendu dans un bureau de Service Canada pour tenter de régler son problème. L’agent de ce bureau l’a aidé à déposer une demande de prestations d’assurance-emploi et à demander qu’elle soit antidatée au moment où il a cessé de travailler, et c’est ce qu’il a fait.

Le prestataire n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations d’assurance-emploi

[28] Malheureusement, le Tribunal n’a aucun pouvoir sur l’établissement des feuillets T4. Le prestataire ne nie pas que l’argent qu’il a effectivement reçu l’avait été par l’entremise de son compte de l’ARC. Ainsi, toute demande de modification ou d’établissement de nouveaux feuillets doit être faite auprès d’une autre tribune.

[29] Le prestataire soutient qu’il a tardé à présenter une demande de prestations d’assurance-emploi parce qu’il a reçu des renseignements erronés d’un agent de l’ARC alors qu’il ne pouvait pas communiquer avec Service Canada par téléphone. Il m’a envoyé plusieurs affaires entendues par le tribunal qui a précédé le Tribunal de la sécurité sociale (TSS) et qui démontrent qu’un prestataire qui a reçu des conseils trompeurs pouvait être considéré comme ayant un motif valable pour avoir tardé à présenter sa demande d’antidatation. Je ne crois pas que ces cas s’appliquent à sa situation.

[30] D’abord, je ne suis pas d’accord pour dire que le prestataire a démontré que l’ARC lui a fourni des renseignements erronés. Je remarque que le prestataire affirme qu’il n’a parlé à personne à l’ARC ou ailleurs au sujet de l’effet d’éventuels revenus provenant de placements dont il avait hérité l’année précédente. Cela est compréhensible s’il ne savait pas qu’il toucherait ce revenu. Mais cela signifie également que personne n’aurait pu savoir qu’il avait besoin de ces renseignements pour faire un choix éclairé.

[31] D’après le témoignage du prestataire, je comprends que l’ARC lui a demandé pourquoi il avait perdu son emploi, s’il était capable de travailler et pourquoi il demandait des prestations. Il affirme que l’ARC lui a dit que, comme il n’était pas vraiment un demandeur à revenu élevé, il recevrait le même montant d’argent du programme de l’ARC que du programme d’aide de l’assurance-emploi. Si l’on se fonde seulement sur le relevé d’emploi du prestataire, cela n’était pas faux. L’ARC ne lui a pas donné de renseignements erronés; elle ne lui a tout simplement pas fourni des renseignements que personne, y compris le prestataire, ne savait qu’ils pourraient être pertinents dans son cas particulier à l’avenir. Il ne s’agissait pas de renseignements trompeurs.

[32] Ensuite, je conclus qu’en mars 2020 le prestataire a pris la décision de présenter une demande de prestations par l’entremise de l’ARC non pas parce qu’il avait comparé les détails des programmes d’aide disponibles, mais parce qu’il estimait que le programme de l’ARC était l’option la plus pratique. Il a déclaré qu’il avait déjà tenté de communiquer avec Service Canada, mais que le temps d’attente était long. Il ne connaissait pas les détails du programme d’assurance-emploi. Ses renseignements bancaires figuraient déjà au dossier de l’ARC et la demande pouvait être traitée rapidement. Comme il n’était pas à l’aise avec le processus de demande en ligne, l’aide d’un agent de l’ARC a été un soulagement.

[33] Je comprends qu’il était difficile pour le prestataire de faire des demandes en ligne et de remplir des formulaires papier, de sorte que l’aide d’un agent au téléphone a été bien accueillie. Comme de nombreux Canadiens, il devait composer avec de très longs temps d’attente lorsqu’il tentait de joindre Service Canada et ne pouvait pas nécessairement se rendre dans un bureau en raison des restrictions liées à la COVID-19. Mais ces difficultés ne signifiaient pas qu’il n’était pas en mesure de présenter une demande de prestations d’assurance-emploi. Il a choisi de présenter une demande de prestations auprès de l’ARC. Ce n’est que deux ans plus tard qu’il est devenu insatisfait de ce choix, en raison de conséquences inattendues. Rien ne l’empêchait de présenter une demande de prestations d’assurance-emploi en mars 2020 ou par la suite.

[34] Le prestataire a soumis une capture d’écran d’un site Web qui explique que, dans le cas des personnes qui recevaient la PCU lorsqu’elle a pris fin au début d’octobre 2020, une demande de prestations régulières d’assurance-emploi aurait été amorcée pour les prestataires admissibles. Pour cette raison, il affirme qu’il aurait dû être considéré comme ayant présenté une demande d’assurance-emploi.

[35] Toutefois, cette même page explique également que les personnes qui recevaient la PCU par l’entremise de l’ARC et qui croyaient être admissibles à l’assurance-emploi pouvaient présenter une demande de prestations d’assurance-emploi après la fin de leur dernière période d’admissibilité à la PCU. Le prestataire aurait pu présenter une demande de prestations d’assurance-emploi en octobre 2020 lorsque le programme de la PCU de l’ARC a pris fin. Il ne l’a pas fait, mais est resté dans le programme de la PCU de l’ARC jusqu’en décembre 2020, date à laquelle il a complètement cessé de toucher des prestations. Encore une fois, rien ne l’empêchait de passer à l’assurance-emploi à ce moment-là.

[36] Le prestataire conteste la pertinence de la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale présentée par la CommissionNote de bas page 8. Selon cette décision, le critère juridique pour établir un motif valable est de savoir si le prestataire a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour s’assurer des droits et obligations que lui impose la Loi sur l’assurance-emploi. Comme la preuve présentée par la Commission lie le Tribunal, je dois déterminer si le prestataire a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour s’assurer des obligations que lui impose la loi

[37] En l’espèce, je conclus que le prestataire n’a pas agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour s’informer de ses obligations. Le prestataire soutient qu’il a accepté les renseignements que lui a fournis l’agent de l’ARC comme étant valides, qu’il a présenté sa demande d’assurance-emploi dès qu’il a découvert l’erreur et qu’il a agi de façon appropriée en tant qu’immigrant récent sans expérience antérieure en matière d’assurance-emploi.

[38] Je conclus que le prestataire n’a pas agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour s’informer des obligations que lui impose la loi parce que, même si son intention était de présenter une demande de prestations d’assurance-emploi, il n’a pas obtenu de renseignements sur ce programme en particulier avant de décider de s’inscrire au programme d’aide de l’ARC. L’ARC lui a dit qu’il obtiendrait le même montant dans le cadre des deux programmes. Cela signifie qu’il devait savoir que le programme de l’ARC n’était pas le programme d’assurance-emploi. Mais il n’a pas attendu de voir ce qu’il aurait à faire pour avoir accès à l’assurance-emploi avant de s’inscrire aux prestations de l’ARC.

[39] Je comprends que le prestataire a été confronté en 2022 à des problèmes fiscaux auxquels il ne s’attendait pas. Il est peut-être vrai que le prestataire n’aurait pas pu savoir au moment où il s’est trouvé sans emploi que la façon dont la succession de son père avait été distribuée pourrait lui causer des problèmes fiscaux s’il recevait des prestations d’urgence de l’ARC plutôt que de l’assurance-emploi. Toutefois, cela ne change rien au fait qu’il a reçu des prestations par l’entremise de l’ARC et qu’il n’a jamais présenté de demande de prestations d’assurance-emploi avant avril 2022. Rien ne l’empêchait de le faire plus tôt ou d’obtenir plus de renseignements avant de s’inscrire à un autre programme de prestations, de sorte qu’il n’avait pas de motif valable justifiant son retard à présenter une demande de prestations d’assurance-emploi.

[40] Je n’ai pas à me demander si le prestataire était admissible à des prestations à une date antérieure. Si le prestataire n’a pas de motif valable, sa demande ne peut être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.

[41] Comme je conclus que le prestataire n’avait pas de motif valable justifiant son retard à présenter une demande de prestations d’assurance-emploi, sa demande ne peut être considérée comme ayant été présentée en mars 2020. Comme sa seule demande active concerne des prestations à compter d’avril 2022, je dois déterminer s’il aurait pu établir une période de prestations à partir de cette date.

Question en litige no 2 : Établissement d’une période de prestations

[42] Le prestataire n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour établir une période de prestations à compter d’avril 2022.

[43] Les prestations d’assurance-emploi sont versées aux prestataires qui y sont admissibles. Pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, il ne suffit pas qu’un prestataire ait contribué à la caisse tout au long de sa vie professionnelle. La loi énonce également des critères que le prestataire doit satisfaire pour recevoir des prestations.

[44] Pour recevoir des prestations, le prestataire doit montrer qu’il y a eu arrêt de la rémunération et qu’il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures requisesNote de bas page 9. Il incombe au prestataire de prouver qu’il est admissibleNote de bas page 10. En l’espèce, le prestataire devait prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était admissible, ce qui signifie qu’il est plus probable qu’improbable qu’il satisfaisait aux critères d’admissibilité.

[45] La période de référence est la plus courte des périodes suivantes : la période de 52 semaines qui précède le début d’une période de prestations, ou la période qui débute en même temps que la période de prestations précédenteNote de bas page 11.

[46] En l’espèce, le prestataire a déposé une demande de prestations le 22 avril 2022. Sa période de prestations commencerait le 17 avril 2022. Cela signifierait que sa période de référence serait du 18 avril 2021 au 16 avril 2022Note de bas page 12.

[47] Un prestataire qui présente une demande de prestations le 22 avril 2022 devrait avoir accumulé au moins 420 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour être admissible à des prestationsNote de bas page 13.

[48] La Commission affirme que le prestataire n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable pendant sa période de référence. Le seul relevé d’emploi au dossier indique que le dernier jour de travail du prestataire était le 31 mars 2020. Le prestataire a confirmé qu’il s’agissait du seul relevé d’emploi disponible et qu’il n’avait effectué aucune autre heure d’emploi assurable depuis cette date.

[49] Cela signifie que toutes les heures d’emploi déclarées sur ce relevé d’emploi ont été travaillées en dehors de la période de référence. Étant donné que le prestataire n’a pas d’autres heures d’emploi assurable depuis cette période et que seules les heures de la période de référence peuvent être prises en compte, j’accepte l’observation de la Commission selon laquelle il n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable. Je conclus donc qu’il ne peut établir une période de prestations à compter du 17 avril 2022.

Conclusion

[50] Le prestataire n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations pendant toute la période du retard.

[51] Le prestataire n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour établir une période de prestations à compter d’avril 2022.

[52] L’appel est rejeté.

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