Assurance-emploi (AE)

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Citation : SR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 94

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. R.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (492223) datée du 13 juillet 2022 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Normand Morin
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 15 décembre 2022
Personne présente à l’audience : L’appelante
Date de la décision : Le 16 janvier 2023
Numéro de dossier : GE-22-2682

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Je conclus que la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) n’était pas justifiée d’imposer à l’appelante une inadmissibilité au bénéfice des prestations d’assurance-emploi parce qu’elle se trouvait à l’extérieur du CanadaNote de bas de page 1.

Aperçu

[2] Le 3 mars 2022, après avoir travaillé pour l’employeur X, du 21 octobre 2019 au 23 février 2022, l’appelante présente une demande initiale de prestations d’assurance-emploi (prestations régulières)Note de bas de page 2. Une période de prestations est établie à compter du 27 février 2022Note de bas de page 3.

[3] Le 9 mai 2022, la Commission l’informe verbalement que des prestations lui étaient accordées pour la semaine du 17 au 23 avril 2022, même si elle se trouvait à l’extérieur du Canada, car la raison de son séjour était de rendre visite à un membre de sa famille, gravement malade, son père en l’occurrence. La Commission indique l’avoir également informée qu’une inadmissibilité au bénéfice des prestations lui était imposée à compter du 25 avril 2022 parce qu’elle n’était pas disponible à travailler et parce qu’elle se trouvait toujours à l’extérieur du Canada à cette dateNote de bas de page 4.

[4] Le 13 juillet 2022, à la suite d’une demande de révision, la Commission l’informe qu’elle maintient sa décision, rendue le 9 mai 2022, sur le fait qu’elle se trouvait à l’extérieur du Canada (séjour hors du Canada du 25 avril 2022 au 3 juin 2022) et qu’elle annule celle concernant sa disponibilité à travailler (disponibilité lors du séjour hors du Canada du 25 avril 2022 au 3 juin 2022)Note de bas de page 5.

[5] Le 10 août 2022, l’appelante conteste la décision en révision de la CommissionNote de bas de page 6.

[6] L’appelante soutient être admissible au bénéfice des prestations pour la période de son séjour à l’extérieur du Canada, soit pour la période du 17 avril 2022 au 3 juin 2022 inclusivement. Elle explique s’être rendue au chevet de son père, gravement malade. L’appelante indique avoir aussi effectué des recherches d’emploi durant son séjour à l’extérieur du Canada. Elle fait valoir que le 6 septembre 2022, la Commission a rendu une autre décision à son endroit indiquant qu’elle était admissible aux prestations d’assurance-emploi pour proches aidants d’adultes pour une période de six semaines à compter du 24 avril 2022Note de bas de page 7.

[7] Dans son argumentation, la Commission indique qu’elle recommande au Tribunal d’accueillir l’appel relativement à l’inadmissibilité au bénéfice des prestations imposée à l’appelante pour son absence du CanadaNote de bas de page 8.

Question en litige

[8] Je dois déterminer si l’inadmissibilité au bénéfice des prestations d’assurance-emploi imposée à l’appelante parce qu’elle était à l’extérieur du Canada est justifiéeNote de bas de page 9.

Analyse

[9] Un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est à l’étranger, sauf dans les cas prévus par règlementNote de bas de page 10.

[10] Le Règlement précise les motifs pour lesquels un prestataire se trouvant à l’étranger n’est pas inadmissible au bénéfice des prestationsNote de bas de page 11.

[11] L’un de ces motifs spécifie qu’une personne n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations associées, entre autres, aux soins ou au soutien à donner à un membre de sa famille, du seul fait que cette personne se trouve à l’étranger, sauf si elle est considérée comme un travailleur indépendantNote de bas de page 12.

[12] Dans le présent dossier, je considère qu’un des motifs prévus au Règlement fait en sorte de rendre l’appelante admissible au bénéfice des prestations du 25 avril 2022 au 3 juin 2022, période au cours de laquelle elle se trouvait à l’extérieur du Canada.

[13] La preuve démontre que le 9 novembre 2022, l’appelante a fourni au Tribunal un certificat médical émis par un médecinNote de bas de page 13. Ce certificat atteste qu’un adulte, membre de la famille de l’appelante, soit son père, était gravement malade alors qu’elle se trouvait à l’extérieur du Canada pour être à son chevetNote de bas de page 14.

[14] Dans ce document (document intitulé « Certificat médical pour prestations pour proches aidants de l’assurance-emploi »), rempli en date du 18 août 2022, le médecin traitant du père de l’appelante certifie avoir observé chez ce dernier, en date du 1er avril 2022, les trois conditions médicales décrites aux questions 1, 2 et 3 de ce document. Le médecin a répondu « oui » à la question lui demandant si la vie du patient, soit le père de l’appelante, est en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure (question no 1). Le médecin a répondu « oui » à la question lui demandant s’il y a eu un changement dans l’état de santé normal du patient (question no 2), de même qu’à celle lui demandant si ce dernier requiert des soins ou du soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille (question no 3). Le médecin indique que le patient devrait nécessiter les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille jusqu’au 15 juin 2022Note de bas de page 15.

[15] L’appelante soutient qu’elle devrait être admissible au bénéfice des prestations pour la période du 17 avril 2022 au 3 juin 2022 inclusivement, alors qu’elle se trouvait à l’extérieur du Canada pour être au chevet de son père, gravement malade.

[16] Elle affirme qu’un représentant de la Commission lui a dit que même si ses parents habitaient à l’extérieur du Canada, elle pouvait être admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants (Prestations spéciales – adulte gravement malade).

[17] L’appelante fait valoir que le 6 septembre 2022, la Commission a rendu une autre décision à son endroit lui indiquant qu’elle était admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants pour une période de six semaines à compter du 24 avril 2022Note de bas de page 16.

[18] De son côté, la Commission fait valoir les éléments suivants :

  1. a) Sa décision rendue le 6 septembre 2022 indiquant à l’appelante qu’elle était admissible aux prestations pour proches aidants pour une période de six semaines à compter du 24 avril 2022Note de bas de page 17 ne représente pas, au sens de la LoiNote de bas de page 18, une annulation ou une modification de celle qu’elle a rendue le 13 juillet 2022, étant donné que la décision du 13 juillet 2022 a été portée en appel devant le Tribunal en août 2022Note de bas de page 19 ;
  2. b) Elle recommande au Tribunal d’accueillir l’appel relativement à l’inadmissibilité au bénéfice des prestations qu’elle a imposée à l’appelante parce qu’elle se trouvait à l’extérieur du CanadaNote de bas de page 20 ;
  3. c) L’appelante démontre qu’elle est admissible au bénéfice des prestations qu’elle réclame pour prendre soin d’un adulte, membre de sa famille, qui est gravement maladeNote de bas de page 21 ;
  4. d) L’exception prévue au Règlement dans une telle situation, s’applique à son casNote de bas de page 22 ;
  5. e) La Commission concède l’appel sur la question en litigeNote de bas de page 23.

[19] Dans le cas présent, la décision rendue par la Commission dans laquelle elle a déterminé que l’appelante est admissible aux prestations pour proches aidants d’adultes à compter du 24 avril 2022 est en date du 6 septembre 2022Note de bas de page 24. Cette décision a été rendue après que l’appelante ait présenté son appel au Tribunal, le 10 août 2022Note de bas de page 25.

[20] Je souligne que la décision en révision de la Commission est en date du 13 juillet 2022Note de bas de page 26 et que c’est cette décision qui a été portée en appel devant le Tribunal.

[21] La Cour d’appel fédérale (la Cour) nous informe que lorsqu’une décision de la Commission a été portée en appel, cette décision n’est plus de son ressort et toute modification à une décision après que celle-ci ait été portée en appel est nulleNote de bas de page 27.

[22] En résumé, je considère que la situation de l’appelante correspond à l’un des motifs prévus au Règlement lui permettant de recevoir des prestations durant son séjour à l’extérieur du CanadaNote de bas de page 28.

[23] L’inadmissibilité au bénéfice des prestations qui lui a été imposée par la Commission dans sa décision du 13 juillet 2022 n’est donc pas justifiéeNote de bas de page 29.

Conclusion

[24] Je conclus que l’inadmissibilité au bénéfice des prestations imposée à l’appelante pour la période du 25 avril 2022 au 3 juin 2022, alors qu’elle se trouvait à l’extérieur du Canada, n’est pas justifiée.

[25] L’appelante démontre que l’un des motifs prévus au Règlement s’applique à son cas et fait en sorte de la rendre admissible au bénéfice des prestations pour la période en cause.

[26] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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