Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : CT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 258

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission de faire appel

Partie demanderesse : C. T.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 6 janvier 2022
(GE-22-3912)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 9 mars 2023
Numéro de dossier : AD-23-69

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] C. T. est le demandeur. Il demande la permission de faire appel. C’est aussi lui qui a demandé des prestations d’assurance-emploi, alors je vais l’appeler le prestataire. En réponse à sa demande de prestations, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour être admissible.

[3] Le prestataire avait besoin de plus d’heures que d’habitude pour remplir les conditions requises parce qu’il avait reçu des avis de violation dans le cadre de demandes antérieures. Comme le prestataire n’avait pas assez d’heures, la Commission n’a pas pu établir une période de prestations.

[4] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais celle-ci n’a pas modifié sa décision. Ensuite, le prestataire a fait appel à la division générale. La division générale a rejeté son appel. Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel.

[5] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Il n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence ou une erreur de droit.

Questions en litige

[6] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence?

[7] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit?

Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel

[8] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, ses motifs d’appel doivent correspondre aux « moyens d’appel ». Pour accueillir la demande de permission de faire appel et permettre au processus d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Les moyens d’appel indiquent les types d’erreurs que je peux prendre en considération. Je peux examiner seulement les erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou bien, elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.

[10] Les tribunaux ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendableNote de bas de page 2 ».

Compétence

[11] Lorsque le prestataire a sélectionné les moyens d’appel dans le formulaire de demande, il a sélectionné l’erreur de compétence. Toutefois, il n’a pas expliqué pourquoi il croyait que la division générale avait commis une erreur de compétence.

[12] Je signale que la demande à la division d’appel fournit une explication en langage clair et simple de ce qu’est une erreur de compétence. Elle explique que cela signifie que la division générale n’a pas tranché une question qu’elle devait trancher ou qu’elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.

[13] La demande offre également un espace pour qu’une partie demanderesse fournisse une explication plus détaillée de la façon dont la division générale a commis une erreur. J’ai lu ce que le prestataire a écrit, mais je n’ai pas été en mesure de comprendre pourquoi il croyait que la division générale avait commis une erreur de compétence. Le 30 janvier 2023, j’ai envoyé une lettre au prestataire pour l’inviter à m’en dire plus sur l’erreur de compétence. J’ai donné au prestataire jusqu’au 13 février 2023 pour répondre.

[14] Le personnel de la division d’appel a téléphoné au prestataire le 13 février 2023 pour lui rappeler la date limite. Le prestataire a rappelé le jour même et a parlé à un agent du greffe. Il a dit qu’il ne comprenait pas pourquoi les raisons qu’il avait déjà fournies n’étaient pas suffisantes. Il s’est également demandé pourquoi la division d’appel ne tiendrait compte que des motifs qu’elle a mentionnés dans sa lettre.

[15] La division d’appel lui a accordé une prolongation jusqu’au 27 février 2023. Il a donc eu plus de temps pour expliquer la raison pour laquelle il faisait appel de la décision de la division générale. Il n’a pas répondu à l’offre de prolongation ni fourni de motif supplémentaire pour faire appel.

[16] La division générale peut seulement rendre des décisions sur les questions qui découlent de la décision de révision (c’est-à-dire sur appel)Note de bas de page 3. En l’espèce, la division générale devait décider si le prestataire avait accumulé suffisamment d’heures pour établir une période de prestations. Pour ce faire, elle devait déterminer si les avis de violation antérieurs avaient une incidence sur le nombre de semaines d’emploi assurable requis pour avoir droit aux prestations.

[17] Je reconnais que le prestataire n’est pas d’accord avec les avis de violation qu’il a reçus de la CommissionNote de bas de page 4. Toutefois, ces avis n’avaient pas été réexaminés par la Commission au moment où la division générale a instruit l’appel, et la division générale n’était pas saisie de ces questions.

[18] La division générale a examiné si le prestataire avait accumulé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations, compte tenu de ses violations passées. On ne peut pas soutenir qu’elle avait la compétence nécessaire pour examiner une autre question ou qu’elle a examiné à tort une question qu’elle n’aurait pas dû examiner.

Erreur de droit

[19] Pour établir une période de prestations, la Commission doit établir que la partie prestataire a accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence. Le nombre d’heures requis dépend de la région où réside la partie prestataire et du taux de chômage dans cette régionNote de bas de page 5.

[20] Le prestataire n’a pas contesté le fait qu’il vivait dans le sud de l’Alberta ni que le taux de chômage régional dans le sud de l’Alberta était à ce moment-là de 6,2 %. Il n’a pas contesté que sa période de référence allait du 26 septembre 2021 au 24 septembre 2022, ni qu’il avait accumulé 710 heures d’emploi assurable au cours de cette période.

[21] C’est un fait connu que la Commission a avisé le prestataire de sa première violation le 21 juin 2016Note de bas de page 6, qu’elle l’a avisé d’une violation subséquente le 1er septembre 2017,Note de bas de page 7 puis qu’elle l’a avisé d’une autre violation subséquente le 23 octobre 2018Note de bas de page 8. À l’audience de la division générale, la membre a présenté et expliqué devant le prestataire chacun des avis de violation au dossier de la Commission.

[22] Le prestataire n’a contesté aucun des avis de la Commission, mais il estime avoir remboursé à la Commission tout ce qu’il devait. Le prestataire n’est pas d’accord sur le fait que ces violations devraient avoir une incidence sur le nombre d’heures requis pour être admissible aux prestations.

[23] Lorsqu’une partie prestataire fait une déclaration fausse ou trompeuse à la Commission, celle-ci peut lui donner un « avis de violation ». Cela ne correspond pas à un trop-payé qu’une partie prestataire doit rembourser ni à l’évaluation d’une pénalité. Les violations n’ont rien à voir avec les remboursements. Elles ont une incidence sur le nombre d’heures que les prestataires ont besoin pour être admissibles à des demandes subséquentes.

[24] Lorsqu’une partie prestataire a commis une ou plusieurs violations au cours des 260 semaines précédant sa demande de prestations, le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour avoir droit aux prestations augmenteNote de bas de page 9. Peu importe si la partie prestataire a remboursé un trop-payé ou si elle a payé une pénalité.

[25] La Commission examine l’incidence d’une violation subséquente sur deux demandes initiales, mais pas sur plus de deux demandes initialesNote de bas de page 10.

[26] Selon le tableau de l’article 7.1, une partie prestataire qui a une violation subséquente vivant dans une région où le taux de chômage se situe entre 6 % et 7 % doit accumuler 1 330 heures pour être admissible.

[27] La division générale a accepté que le prestataire ait demandé des prestations le 28 septembre 2022 et que sa période de référence soit la période du 26 septembre 2021 au 26 septembre 2022. Elle a admis que le prestataire avait accumulé 710 heures d’emploi assurable au cours de cette période. Elle a également admis que la région du prestataire était le sud de l’Alberta et que le taux régional de chômage à l’époque était de 6,2 %.

[28] Elle a également admis – en partie à partir du témoignage du prestataire – qu’il s’agissait de la deuxième demande initiale du prestataire après la violation subséquenteNote de bas de page 11. Elle a convenu que la Commission avait raison d’examiner les répercussions de la violation subséquente parce que le prestataire avait subi plus d’une violation au cours des 260 semaines précédant sa demande du 28 septembre 2022. Elle a admis que les avis de violation avaient une incidence sur le nombre d’heures d’emploi assurable requis.

[29] Par conséquent, elle a accepté que le prestataire avait besoin de 1 330 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations et qu’il n’avait pas accumulé suffisamment d’heures.

[30] Le prestataire n’a signalé aucune erreur de droit et aucune erreur de droit n’est apparente à la lecture de la décision. On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit.

Conclusion

[31] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

[32] Je comprends que le prestataire n’est pas d’accord avec les avis de violation. Toutefois, la validité des avis de violation n’est pas une question dont le Tribunal est actuellement saisi. La division générale devait présumer qu’ils étaient valides, tout comme la division d’appel. Si la Commission annule les avis de violation à l’avenir, ni la présente décision ni la décision de la division générale ne devraient l’empêcher de recalculer le nombre d’heures nécessaire pour que le prestataire soit admissible aux prestations.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.