Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 259

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale — Section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : C. T.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (555731) datée du 21 novembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Audrey Mitchell
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 3 janvier 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 6 janvier 2023
Numéro de dossier : GE-22-3912

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec le prestataire.

[2] Le prestataire n’a pas démontré qu’il a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi, mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il n’avait pas travaillé assez d’heures pour être admissibleNote de bas de page 1.

[4] Je dois décider si le prestataire a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[5] La Commission affirme que le prestataire n’a pas assez d’heures; il a besoin de 1 330 heures, mais en a seulement 710. La Commission affirme que le prestataire a besoin de plus d’heures en raison d’une violation subséquente.

[6] Le prestataire n’est pas d’accord. Il affirme qu’il a remboursé la pénalité qui lui a été imposée lorsqu’il n’a pas déclaré la totalité de sa rémunération. Il dit qu’il a maintenant des besoins pressants. D’ailleurs, il a cotisé au régime d’assurance-emploi.

Question que je dois examiner en premier

Le prestataire n’a pas envoyé la décision de révision de la Commission

[7] Le prestataire doit envoyer au Tribunal une copie de la décision de révision de la Commission ou la date de la révision avec son avis d’appelNote de bas de page 2. Il ne l’a pas fait. J’ai une copie du dossier de la Commission qui contient cette décision. Je n’ai donc pas besoin que le prestataire me l’envoieNote de bas de page 3.

Question en litige

[8] Le prestataire a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

Analyse

Remplir les conditions requises pour recevoir des prestations

[9] Chaque personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance-emploi. Il faut démontrer qu’on y est admissible Note de bas de page 4. Le prestataire doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est admissible aux prestations.

[10] Pour être admissible, une personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours d’une certaine période. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 5 ».

[11] Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région de la partie prestataireNote de bas de page 6.

Augmentation du nombre d’heures

[12] Si une personne a commis une ou plusieurs violations au cours des 260 semaines précédant la présentation de sa demande de prestations, le nombre d’heures requis pour avoir droit aux prestations est augmentéNote de bas de page 7. Cependant, on ne peut pas tenir compte d’une violation dans plus de deux demandes de prestationsNote de bas de page 8.

[13] La Commission affirme avoir envoyé un avis de violation qualifié de subséquent au prestataire au cours des 260 semaines précédant sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[14] Le prestataire ne convient pas qu’il a besoin de plus d’heures en raison d’une violation datant de 2018. Il dit avoir payé les pénalités imposées par la Commission.

[15] Je conclus que le prestataire a besoin d’un plus grand nombre d’heures pour être admissible aux prestations. En effet, il y a eu une violation subséquente au cours des 260 semaines précédant sa demande de prestations, et il s’agissait de sa deuxième demande depuis la violation subséquente.

[16] Le 1er septembre 2017, la Commission a avisé le prestataire qu’il n’avait pas déclaré la totalité de sa rémunération. La Commission a imposé une pénalité. Elle a également émis un avis subséquent de violation. L’avis fait référence à un avis de violation antérieur daté du 2 juillet 2016.

[17] Par la suite, le 23 octobre 2018, la Commission a encore une fois avisé le prestataire qu’il n’avait pas déclaré la totalité de sa rémunération. Elle a de nouveau infligé une pénalité et a émis un autre avis subséquent de violation.

[18] Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi le 28 septembre 2022. Il a déclaré qu’il savait qu’il avait eu des violations dans le passé et qu’il les avait remboursées.

[19] Je conclus de la preuve du prestataire qu’il était au courant des décisions de la Commission selon lesquelles il n’avait pas déclaré la totalité de sa rémunération. J’estime également qu’il était au courant des pénalités puisqu’il dit les avoir payées, même s’il les a qualifiées de violations.

[20] L’avis de violation de 2017 était joint à la lettre du 1er septembre 2017. De plus, la lettre du 23 octobre 2018 contenait des détails concernant un deuxième avis subséquent de violation. Je conclus donc que le prestataire a subi plus d’une violation au cours des 260 semaines précédant sa demande de prestations du 28 septembre 2022.

[21] Dans la révision de sa décision initiale, la Commission a déclaré que le prestataire avait présenté une demande de prestations une fois depuis qu’elle a émis l’avis subséquent de violation du 23 octobre 2018. J’ai interrogé le prestataire à ce sujet. Il a dit qu’il avait demandé des prestations d’assurance-emploi au début de la pandémie en 2020 et que la Commission lui avait dit qu’il n’avait pas accumulé assez d’heures pour recevoir des prestations. Le prestataire a confirmé que c’est la deuxième fois qu’il tente d’obtenir des prestations et qu’on lui refuse des prestations.

[22] Je conclus à partir du témoignage du prestataire qu’il s’agit de sa deuxième demande de prestations depuis l’avis subséquent de violation du 23 octobre 2018. Par conséquent, je conclus que la nécessité d’augmenter le nombre d’heures s’applique à la présente demande de prestations.

Région et taux régional de chômage du prestataire

[23] La Commission a décidé que la région du prestataire était le sud de l’Alberta et que le taux régional de chômage à l’époque était de 6,2 %.

[24] Cela signifie que le prestataire devait avoir travaillé au moins 1 330 heures au cours de sa période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 9.

Le prestataire n’est pas en désaccord avec la Commission

[25] Le prestataire n’a pas contesté la décision de la Commission concernant la région et le taux régional de chômage qui s’appliquent à lui.

[26] Aucun élément de preuve ne me fait remettre en question la décision de la Commission. J’accepte donc comme un fait que le prestataire doit avoir travaillé 1 330 heures pour avoir droit aux prestations.

Période de référence du prestataire

[27] Comme je l’ai mentionné plus haut, les heures prises en compte sont celles que le prestataire a travaillées pendant sa période de référence. En général, la période de référence est la période de 52 semaines précédant le début de la période de prestationsNote de bas de page 10.

[28] La période de prestations n’est pas la même chose que la période de référence. Il s’agit d’une période différente. La période de prestations est la période pendant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[29] La Commission a décidé que la période de référence du prestataire était la période habituelle de 52 semaines. Elle a établi que la période de référence du prestataire allait du 26 septembre 2021 au 24 septembre 2022.

Le prestataire n’est pas en désaccord avec la Commission

[30] Le prestataire n’est pas en désaccord avec la décision de la Commission concernant sa période de référence.

[31] Aucun élément de preuve ne me fait remettre en question la décision de la Commission. J’accepte donc le fait que la période de référence du prestataire s’étend du 26 septembre 2021 au 24 septembre 2022.

Les heures travaillées par le prestataire

Le prestataire est d’accord avec la Commission

[32] La Commission a décidé que le prestataire avait travaillé 710 heures pendant sa période de référence.

[33] Le prestataire ne conteste pas cette conclusion et aucune preuve ne m’amène à en douter. Je l’accepte donc comme un fait.

Donc, le prestataire a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

[34] Je conclus que le prestataire n’a pas prouvé qu’il a accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations; il a besoin de 1 330 heures, mais en a accumulé 710.

[35] J’accepte la preuve du prestataire selon laquelle il se trouve dans une situation financière très difficile. Je reconnais également les défis auxquels il fait face en tant que père monoparental d’un enfant autiste. Le prestataire a déclaré qu’il avait cotisé au régime d’assurance-emploi et qu’il devrait donc recevoir des prestations.

[36] L’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme pour les autres régimes d’assurance, il faut remplir certaines conditions pour recevoir des prestations. Dans la présente affaire, le prestataire ne remplit pas les exigences, alors il n’est pas admissible aux prestations. Même si je suis sensible à la situation du prestataire, je ne peux pas modifier la loiNote de bas de page 11.

Conclusion

[37] Le prestataire n’a pas accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations.

[38] Cela signifie que l’appel est rejeté.

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