Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 311

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : J. P.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 29 décembre 2022
(GE-22-2513)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 20 mars 2023
Numéro de dossier : AD-23-166

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) était incapable de travailler en raison d’une fracture à l’orteil. Il a ensuite demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi.

[3] Pour pouvoir recevoir des prestations de maladie de l’assurance-emploi, une partie prestataire doit être « sans cela disponible pour travailler ». En d’autres mots, la blessure du prestataire doit être la seule raison pour laquelle il n’est pas disponible pour travailler.

[4] La défenderesse (Commission de l’assurance-emploi du Canada) a décidé que le prestataire n’aurait pas été disponible pour travailler de toute façon parce qu’il a refusé de déclarer son statut vaccinal. Après une révision qui s’est avérée défavorable, le prestataire a fait appel à la division générale.

[5] La division générale a conclu que le prestataire voulait retourner travailler et qu’il avait fait des démarches suffisantes pour se trouver un emploi. Toutefois, elle a conclu que le prestataire avait établi des conditions personnelles qui limitaient indûment ses chances de retourner sur le marché du travail en refusant de divulguer son statut vaccinal. La division générale a conclu que le prestataire n’était pas disponible pour travailler au sens de la loi.

[6] Le prestataire demande la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Le prestataire soutient qu’il avait un orteil fracturé et qu’il n’a pas pu trouver un emploi à cause de sa blessure. Il a dû attendre que sa santé s’améliore.

[7] Je dois décider si le prestataire a soulevé une erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[8] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social établit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. 2. La division générale n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher; ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[11] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. C’est une étape que la partie prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui qu’elle devra assumer lors de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission de faire appel, le prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur susceptible de révision. Autrement dit, il doit démontrer qu’il est possible de soutenir qu’il y a eu une erreur susceptible de révision pouvant faire en sorte que l’appel soit accueilli.

[12] Par conséquent, avant d’accorder la permission de faire appel, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés ci-dessus et qu’au moins un de ces motifs donne à l’appel une chance raisonnable de succès.

Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[13] Le prestataire soutient qu’il avait un orteil fracturé et qu’il n’a pas pu trouver un emploi en raison de sa blessure. Il a dû attendre que sa santé s’améliore.

[14] La division générale a conclu que le prestataire voulait retourner travailler et qu’il avait fait des démarches suffisantes pour trouver un emploi. Elle a jugé que le prestataire avait établi des conditions personnelles qui limitaient indûment ses chances de retourner sur le marché du travail en refusant de divulguer son statut vaccinal. La division générale a conclu que le prestataire n’était pas disponible pour travailler selon la loi.

[15] Pour être considérée comme disponible pour travailler, une partie prestataire doit démontrer qu’elle est capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable.

[16] Il faut établir la disponibilité par l’analyse de trois éléments :

  1. 1) le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est offert,
  2. 2) l’expression de ce désir par des efforts pour se trouver un emploi convenable;
  3. 3) le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances d’un retour sur le marché du travail.

[17] De plus, la disponibilité est établie pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel la partie prestataire peut prouver qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable d’obtenir un emploi convenable.

[18] La division générale a conclu que le prestataire avait établi une condition personnelle pouvant limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail en choisissant de ne pas divulguer son statut vaccinal. Le prestataire a déclaré ne pas avoir obtenu de réponses positives; personne ne voulait l’embaucher parce qu’il n’était pas vacciné. La division générale a conclu qu’il est évident que le statut vaccinal du prestataire a été un facteur déterminant à cause duquel il n’a pas obtenu certains des emplois offerts.

[19] Je ne constate aucune erreur susceptible de révision commise par la division générale. La preuve appuie sa conclusion selon laquelle le prestataire n’a pas démontré qu’il était sans cela disponible pour travailler au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

[20] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire, je conclus que la division générale a examiné la preuve dont elle disposait et qu’elle a correctement déterminé que le prestataire n’était pas par ailleurs disponible pour travailler au sens de la Loi sur l’assurance-emploi. Je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès concernant la question de la disponibilité.

Conclusion

[21] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

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