Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1686

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : J. P.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (513452) datée du 30 juin 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Sylvie Charron
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 21 novembre 2022
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 29 décembre 2022
Numéro de dossier : GE-22-2513

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant était incapable de travailler en raison d’une fracture à l’orteil. Cependant, il n’aurait pas été disponible pour travailler de toute façon, même sans cette blessure.

[3] Par conséquent, il ne peut pas recevoir de prestations de maladie de l’assurance-emploi.

Aperçu

[4] L’appelant était incapable de travailler en raison d’une fracture à l’orteil. Pour pouvoir recevoir des prestations de maladie de l’assurance-emploi, l’appelant doit être « sans cela disponible pour travaillerNote de bas de page 1 ». En d’autres mots, sa blessure doit être la seule raison pour laquelle il n’était pas disponible pour travailler.

[5] La Commission de l’assurance-emploi du Canada affirme que l’appelant n’aurait pas été disponible pour travailler de toute façon parce qu’il a refusé de déclarer son statut vaccinal conformément à la politique de vaccination de son employeurNote de bas de page 2.

[6] L’appelant n’est pas d’accord et affirme qu’il s’est blessé pendant ses vacances. Lorsqu’il est retourné au travail, on l’a autorisé à travailler en position assise, jusqu’à ce qu’il soit suspendu de son emploi en raison de son statut vaccinal.

Question que je dois examiner en premier

[7] À l’audience, il a été convenu que l’appelant enverrait un document pertinent à sa recherche d’emploi pendant sa suspension de son emploi régulier. Le document a été reçu et on lui a attribué le code GD5. Il a été considéré comme un élément de preuve pour en arriver à la présente décision.

Question en litige

[8] L’appelant ne pouvait pas travailler debout à cause de sa blessure. Cependant, est-ce que sa blessure était la seule chose qui l’empêchait d’être disponible pour travailler?

Analyse

[9] Il est certain qu’une personne malade ou blessée n’est pas disponible pour travailler. La loi liée aux prestations de maladie de l’assurance-emploi en tient compte. Toutefois, la loi exige que les personnes qui demandent des prestations de maladie soient sans cela disponibles pour travailler. Autrement dit, l’appelant doit démontrer que sa blessure est la seule raison pour laquelle il n’était pas disponible pour travaillerNote de bas de page 3.

[10] L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il aurait été disponible pour travailler s’il n’avait pas été blessé.

Disponible pour travailler

[11] La jurisprudence établit trois éléments que je dois examiner pour décider si une partie appelante est disponible pour travailler. La personne doit prouver les trois éléments suivantsNote de bas de page 4 :

  1. a) elle veut retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui est offert;
  2. b) elle fait des démarches pour trouver un emploi convenable;
  3. c) elle évite d’établir des conditions personnelles qui limiteraient indûment (c’est-à-dire limiteraient trop) ses chances de retourner travailler.

[12] L’appelant n’a pas à démontrer qu’il est vraiment disponible. Il doit montrer qu’il aurait été en mesure de satisfaire aux exigences liées à ces trois éléments s’il n’avait pas été blessé. Autrement dit, l’appelant doit démontrer que sa blessure était la seule chose qui l’empêchait de satisfaire aux exigences liées à chacun des éléments.

Vouloir retourner travailler

[13] L’appelant a démontré qu’il aurait voulu retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert.

[14] À l’audience, l’appelant a déclaré que dès sa suspension de son emploi, il a commencé à en chercher un autre. Il cherchait des postes qui n’exigeaient pas qu’il fournisse son statut vaccinal. Il ne pouvait pas non plus travailler debout ou porter des chaussures de sécurité.

[15] L’appelant a fourni des preuves de sa volonté de retourner travailler en recherchant vraiment du travail et en me fournissant des copies des offres d’emploi d’employeurs éventuels. Il est évident que son statut vaccinal a été un facteur déterminant à cause duquel il n’a pas obtenu certains des emplois offerts.

[16] J’estime que l’appelant a témoigné de façon crédible; il est évident qu’il voulait travailler.

Faire des démarches pour trouver un emploi convenable

[17] L’appelant a démontré qu’il faisait des démarches suffisantes pour trouver un emploi convenable.

[18] À l’audience, l’appelant a énuméré les sites Web d’emploi qu’il a consultés et où il a postulé lorsqu’il a cherché un emploi convenable. Il dit qu’il n’a pas obtenu de réponses positives; personne n’embauchait parce qu’il n’était pas vacciné.

Limiter indûment ses chances de retourner travailler

[19] L’appelant a établi des conditions personnelles qui auraient limité indûment ses chances de retourner travailler.

[20] L’appelant affirme que son orteil fracturé et son statut vaccinal l’empêchaient de travailler; personne n’embauchait à moins de pouvoir présenter une preuve de vaccination. L’appelant dit qu’il pouvait travailler s’il était assis. La question de la vaccination posait toujours problème.

[21] La Commission affirme que l’appelant était incapable d’occuper des emplois aux tâches manuelles en raison d’une fracture à l’orteil. Elle ajoute que même s’il avait été autorisé à occuper des postes en position assise, son statut vaccinal empêchait les employeurs de l’embaucher pendant la pandémie. Il s’agit d’une restriction imposée à la disponibilité de l’appelant pour retourner travailler.

[22] Je constate que dans la présente affaire, l’appelant n’était pas disponible pour le travail pour une raison autre que sa blessure. Il est vrai qu’il a déclaré avoir dû refuser deux offres d’emplois à cause de son incapacité de porter des chaussures de sécurité à ce moment-là. Je remarque qu’au moins une de ces offres provenait d’un ministère du gouvernement fédéral. Cela signifie que le poste était assujetti à une exigence de vaccination à ce moment-là, et que cela aurait empêché l’appelant d’obtenir une offre finale pour le poste à l’époque.

Alors, l’appelant aurait-il été disponible pour travailler?

[23] Selon mes conclusions sur les trois éléments, je suis d’avis que l’appelant n’a pas démontré qu’il aurait été disponible pour travailler.

[24] Même si je compatis avec l’appelant, qui ne voulait manifestement pas se retrouver au chômage, le fait de refuser de déclarer son statut vaccinal a sérieusement limité ses chances de trouver un emploi convenable, d’autant plus que son domaine d’expertise est principalement dans la gestion des dossiers de la sphère fédérale.

[25] Je conclus que même sans sa blessure, l’appelant n’aurait pas satisfait aux exigences liées aux trois éléments.

Conclusion

[26] L’appelant n’a pas démontré qu’il aurait été disponible pour travailler au sens de la loi. C’est pourquoi je conclus qu’il ne peut pas recevoir de prestations de maladie de l’assurance-emploi.

[27] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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