Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : WM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 351

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une prolongation de délai et à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : W. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 19 décembre 2022 (GE-22-2274)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 28 mars 2023
Numéro de dossier : AD-23-126

Sur cette page

Décision

[1] Une prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel est accordée. Toutefois, la permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, W. M. (prestataire), a été mise en congé sans solde (suspendue de son emploi). Son employeur a instauré une politique de vaccination obligatoire contre la COVID-19. Mais elle ne s’y est pas conformée.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que la prestataire avait été suspendue en raison de son inconduite. Elle l’a donc déclarée inadmissible aux prestations d’assurance-emploi. La prestataire a ensuite demandé une révision à la Commission, qui a maintenu sa décision initiale.

[4] La prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté son appel. Elle a conclu que la prestataire avait été suspendue parce qu’elle ne s’était pas conformée à la politique vaccinale de l’employeur. Elle a établi que le comportement de la prestataire était délibéré et qu’elle savait qu’elle pouvait être suspendue.

[5] La prestataire veut maintenant porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel. Elle a besoin d’une permission pour que son appel aille de l’avant. Elle affirme que la division générale a commis une erreur de compétence.

[6] Je dois décider si je prolongerai le délai pour que la prestataire puisse demander la permission de faire appel. Si je lui accorde une prolongation, je dois voir si elle a soulevé une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès.

[7] J’accorde à la prestataire une prolongation du délai pour lui permettre de présenter sa demande. Toutefois, je lui refuse la permission de faire appel parce que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Voici les questions à trancher :

  1. a) La demande à la division d’appel était-elle en retard?
  2. b) Dois-je prolonger le délai permettant de présenter la demande?
  3. c) Si j’accorde une prolongation, l’appel de la prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

La demande était en retard

[9] La demande de permission de faire appel doit être présentée à la division d’appel dans les 30 jours suivant la date où la décision a été communiquée à la partie demanderesseNote de bas de page 1.

[10] La décision de la division générale a été envoyée à la prestataire par courriel et par la poste le 19 décembre 2022. Sa demande de permission de faire appel n’a pas été reçue par la division d’appel avant le 31 janvier 2023, soit après la date limite de dépôt.

[11] Je conclus alors que sa demande de permission était en retard.

Je prolonge le délai permettant de présenter la demande

[12] Pour décider s’il y a lieu de prolonger le délai, je dois vérifier si la prestataire a une explication raisonnable justifiant son retardNote de bas de page 2.

[13] La personne qui représentait la prestataire a envoyé la demande de permission au Tribunal par courriel. Dans son courriel, elle déclare qu’elle avait envoyé la demande, mais qu’elle n’avait reçu aucun accusé de réceptionNote de bas de page 3.

[14] Le formulaire de demande a été signé par la prestataire et la date inscrite à côté de sa signature est le 18 janvier 2023, soit avant la date limite de dépôtNote de bas de page 4. La prestataire a été interrogée sur les raisons de son retard. Elle a dit qu’elle pensait que le formulaire avait été envoyé dans le délai prévu pour faire appel.

[15] Je conclus que la prestataire croyait que la personne qui la représentait avait envoyé la demande de permission de faire appel dans les 30 jours suivant la communication de la décision. J’estime qu’il s’agit d’une explication raisonnable justifiant son retard.

Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel

[16] Le critère juridique pour obtenir la permission de faire appel est peu exigeant : il doit y avoir un motif défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas de page 5.

[17] Je me suis donc demandé si la division générale aurait pu commettre au moins une des erreurs pertinentes (appelées « moyens d’appel ») énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 6.

[18] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. Je dois plutôt décider si la division générale a fait au moins une des choses suivantes :

  1. a) omettre d’offrir une procédure équitable;
  2. b) omettre de décider d’une question qu’elle aurait dû trancher ou décider d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) fonder sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 7;
  4. d) commettre une erreur de droitNote de bas de page 8.

[19] Avant que la prestataire puisse passer à l’étape suivante, je dois être convaincue qu’au moins un de ces moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès signifie que la prestataire pourrait plaider sa cause et peut-être la gagner. Je dois aussi être attentive aux autres moyens d’appel possibles que la prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas de page 9.

La division générale n’a commis aucune erreur révisable

[20] Dans sa demande de permission de faire appel, la prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de compétenceNote de bas de page 10. Elle dit qu’elle aimerait qu’une autre révision soit faite pour aller au fond des choses.

[21] La prestataire soutient que la politique de son employeur était un abus de pouvoir et que le vaccin était expérimental. Elle n’avait pas l’intention de perdre son emploi, mais elle devait préserver son autonomie corporelle. Les arguments de la prestataire ne montrent aucune erreur de compétence de la part de la division générale.

[22] Dans une lettre envoyée après le dépôt de la demande, la prestataire a ajouté qu’elle ne croyait pas que la division générale avait examiné tous les faitsNote de bas de page 11. Elle dit que la décision a été rendue en seulement deux jours. La prestataire réitère ses arguments au sujet de la politique de l’employeur, de la nature expérimentale du vaccin et de son droit de faire des choix médicaux personnels.

[23] La prestataire a présenté ces arguments à l’audience de la division générale, et ils ont été pris en compte dans la décisionNote de bas de page 12. La division générale a établi qu’il n’appartient pas au Tribunal de décider si la politique de l’employeur était raisonnableNote de bas de page 13. La division générale a conclu que la prestataire avait choisi personnellement de ne pas se conformer à la politique et qu’elle savait qu’elle pouvait être suspendueNote de bas de page 14.

[24] La prestataire a bel et bien énuméré les faits qu’elle croit que la division générale n’a pas examinés. J’estime que la division générale a tenu compte de tous les arguments et faits pertinents que la prestataire a mentionnés dans sa demande de permission de faire appel. Je n’ai trouvé aucun fait pertinent que la division générale aurait omis d’examiner dans sa décision.

[25] La division générale a bien expliqué la loi entourant l’inconduite. Elle a établi que la prestataire avait été suspendue parce qu’elle ne s’était pas conformée à la politique vaccinale de son employeurNote de bas de page 15. Elle a aussi affirmé que la prestataire était au courant de la politique et des conséquences en cas de non-respectNote de bas de page 16. La division générale a examiné tous les faits pertinents et a conclu que la Commission avait prouvé que la prestataire avait été suspendue de son emploi en raison d’une inconduite.

[26] En plus des arguments de la prestataire, je me suis penchée sur les autres moyens d’appel possibles. La prestataire n’a signalé aucune iniquité procédurale de la part de la division générale et je ne vois aucune preuve d’une telle iniquité. On ne peut pas soutenir non plus que la division générale a commis une erreur de droit.

[27] La prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.

Conclusion

[28] Une prolongation du délai est accordée, mais la permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.