Assurance-emploi (AE)

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Citation : JG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 437

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Parties demanderesse : J. G.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 10 février 2023 (GE-22-3400)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 14 avril 2023
Numéro de dossier : AD-23-196

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le 15 janvier 2018, la défenderesse (Commission) a rendu une décision en révision concernant un départ volontaire de la demanderesse (prestataire). Elle a maintenu la décision initiale rendue le 20 novembre 2017. Elle a exclu la prestataire du bénéfice des prestations en raison d’un départ volontaire sans justification.

[3] Le 16 avril 2019, à la demande de la prestataire, la Commission lui a expédié l’avis de décision concernant la demande de révision du 15 janvier 2018 et l’avis de décision du 20 novembre 2017.

[4] Le 4 juillet 2022, la prestataire a demandé à nouveau la révision de la décision de révision du 15 janvier 2018. La Commission a refusé de réviser cette décision parce qu’une décision avait déjà été rendue et qu’il n’y avait pas d’éléments nouveaux.

[5] Le 23 septembre 2022, la prestataire a déposé un avis d’appel devant la division générale du Tribunal.

[6] La division générale a conclu qu’elle n’avait d’autre choix que d’appliquer la loi qui édicte que la division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel à la suite de la communication de la décision en révision.Note de bas de page 1

[7] La prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale. Elle fait valoir que ce n’est pas sa faute si elle est en retard. Elle a vécu des moments difficiles au niveau de sa santé mentale. Elle demande au Tribunal de comprendre sa situation et de ne pas seulement s’interroger sur la question du délai.

[8] Je dois décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ? 

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale.  Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[13] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?

[14]La prestataire fait valoir que ce n’est pas sa faute si elle est en retard. Elle a vécu des moments difficiles au niveau de sa santé mentale. Elle demande au Tribunal de comprendre sa situation et de ne pas seulement s’interroger sur la question du délai.

[15] La décision en révision de la Commission a été rendue le 15 janvier 2018. La prestataire a obtenu de nouveau la décision en révision de la Commission au mois d’avril 2019. La prestataire a présenté son avis d’appel le 23 septembre 2022, soit quatre (4) ans plus tard.

[16] Il s’est donc écoulé plus d’un an entre le moment où la prestataire a reçu communication de la décision de révision rendue par la Commission en date du 15 janvier 2018, et le moment où la prestataire en a dûment fait appel auprès de la division générale.

[17] Je sympathise avec la prestataire. Cependant, il est clairement prévu à la loi que la division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel.

[18] La loi ne confère malheureusement pas au Tribunal le pouvoir discrétionnaire de proroger de plus d’un an le délai pour interjeter appel auprès de la division générale, même pour des motifs humanitaires comme ceux soulevés par la prestataire.Note de bas de page 2

[19] Pour les motifs susmentionnés, et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. 

Conclusion

[20] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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