Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : HG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 355

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Suzette Bernard
Partie intimée : H. G.

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 7 juillet 2022 (GE-22-1322)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 10 novembre 2022

Personnes présentes à l’audience :

Représentante de la partie appelante
L’intimé

Date de la décision : Le 28 mars 2023
Numéro de dossier : AD-22-477

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli en partie. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. J’ai rendu la décision que la division générale aurait dû rendre. Le prestataire a reçu un trop-payé de prestations qui correspond à 1 500 $.

Aperçu

[2] La partie intimée, H. G. (le prestataire), a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 28 avril 2020 et a présenté une demande de renouvellement le 25 juillet 2020. En raison des modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi, le prestataire a reçu la prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU).

[3] Le prestataire a reçu une avance de 2 000 $ en prestations d’urgence, soit l’équivalent de quatre semaines de prestations. La Commission avait l’intention de retenir quatre semaines de prestations plus tard au cours de sa période de prestations afin de récupérer l’avance.

[4] Le prestataire n’a pas touché la PAEU assez longtemps pour que le montant soit recouvré, ce qui, selon la Commission, a entraîné un trop-payé de 2 000 $. La Commission a également versé des prestations au prestataire pour une semaine à laquelle elle a décidé par la suite qu’il n’était pas admissible. Cela a entraîné un trop-payé supplémentaire de 500 $.

[5] Le prestataire n’était pas d’accord sur le fait qu’il avait un trop-payé et a porté cette décision en appel à la division générale du Tribunal. La division générale a rejeté l’appel avec modifications. Elle a décidé que le prestataire devait rembourser 1 000 $ parce qu’il avait droit à des prestations pendant deux des semaines que la Commission avait établi qu’il n’était pas admissible.

[6] La Commission fait maintenant appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Elle soutient que la division générale a commis des erreurs de droit et a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. La Commission soutient que la division générale a ignoré le fait que la totalité du trop-payé en cause était de 2 500 $. Lorsqu’elle a conclu que le prestataire avait droit à deux semaines supplémentaires de prestations, le trop-payé aurait dû être réduit à 1 500 $.

[7] La Commission soutient également que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que le prestataire avait droit à deux semaines supplémentaires de PAEU. Elle soutient que l’interprétation de la loi de la division générale était entachée d’une erreur.

[8] La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait lorsqu’elle a décidé que le prestataire devait rembourser seulement 1 000 $. La division générale n’a pas tenu compte du fait que la Commission avait versé des prestations au prestataire pour une des semaines auxquelles elle a décidé par la suite qu’il n’y avait pas droit. Cela a entraîné un trop-payé de 500 $ qui s’ajoutait à l’avance de 2 000 $.

[9] La division générale n’a pas erré en droit dans son interprétation de la Loi sur l’assurance-emploi lorsqu’elle a conclu que le prestataire avait droit aux deux semaines supplémentaires de prestations. J’ai rendu la décision que la division générale aurait dû rendre : je conclus que le prestataire est responsable d’un trop-payé de 1 500 $.

Questions en litige

[10] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits quant au montant total du trop-payé?
  2. b) La division générale a-t-elle commis une erreur de droit dans son interprétation des dispositions de la loi relatives à l’admissibilité à la PAEU?
  3. c) Dans l’affirmative, quelle est la meilleure façon de corriger l’erreur de la division générale?

Analyse

[11] Je peux intervenir dans la présente affaire seulement si la division générale a commis une erreur pertinente. Je dois donc vérifier si la division générale a fait l’une des choses suivantesNote de bas de page 1 :

  • elle n’a pas offert une procédure équitable;
  • elle n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  • elle a mal interprété ou mal appliqué la loi;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait

[12] La Commission soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante. Elle affirme que la division générale a ignoré le fait que le prestataire avait reçu une avance de 2 000 $, laquelle n’a pas été recouvrée, et qu’il avait également reçu 500 $ pour la semaine du 9 au 15 août 2020. La Commission affirme que le prestataire n’avait pas le droit de toucher des prestations cette semaine-là, et que cela a entraîné un trop-payé supplémentaire de 500 $.

[13] La Commission soutient que la division générale n’a pas tenu compte du fait que la totalité du trop-payé du prestataire était de 2 500 $. Je suis d’accord avec la Commission.

[14] Dans sa décision, la division générale a convenu que le prestataire avait reçu un paiement anticipé de 2 000 $ pour quatre semaines de PAEU et que la Commission n’avait pas récupéré de semaines de prestations pour équilibrerNote de bas de page 2. Elle a ensuite examiné si le prestataire devait rembourser la totalité de l’avance (2 000 $).

[15] La division générale a admis que la Commission n’avait pas versé de PAEU au prestataire pour la semaine du 24 au 30 mai 2020, parce qu’il a déclaré être retourné au travailNote de bas de page 3. La division générale a également reconnu que la Commission avait versé la PAEU au prestataire pour la semaine du 9 au 15 août 2020. Par la suite, le prestataire a déclaré qu’il travaillait cette semaine-là et un trop-payé de 500 $ a été établiNote de bas de page 4.

[16] La division générale a conclu que le prestataire avait droit à la PAEU pour les semaines du 24 au 30 mai 2020 et du 9 au 15 août 2020. Elle a fondé cette conclusion sur son interprétation de la loi et a suivi le raisonnement d’une décision de la division d’appelNote de bas de page 5.

[17] La division générale a décidé que le prestataire avait droit à la PAEU pour un total de 10 semaines. Comme elle a conclu que le prestataire avait droit à la PAEU pendant deux semaines de plus que ce que la Commission avait établi, elle a décidé que le prestataire devait rembourser seulement 1 000 $ du paiement anticipé de 2 000 $Note de bas de page 6.

[18] La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Le prestataire n’a pas reçu de prestations la semaine du 24 au 30 mai 2020. Toutefois, il a reçu des prestations la semaine du 9 au 15 août 2020. Lorsque la Commission a appris que le prestataire avait travaillé cette semaine-là, un trop-payé supplémentaire de 500 $ a été établi. Ce trop-payé s’ajoutait à l’avance de 2 000 $ que le prestataire avait reçueNote de bas de page 7.

[19] Au total, le prestataire a reçu 6 500 $ en PAEUNote de bas de page 8. La Commission a fait valoir qu’il avait seulement droit à 4 000 $ pour huit semaines de prestations. La division générale a conclu qu’il avait droit à 10 semaines de PAEU, soit un total de 5 000 $.

[20] En concluant que le prestataire devait rembourser seulement 1 000 $ du paiement anticipé, la division générale a ignoré le fait que le prestataire avait reçu des prestations la semaine du 9 au 15 août 2020. Dans ses observations à la division générale, la Commission traite le trop-payé de 500 $ pour cette semaine séparément du trop-payé de 2 000 $ découlant de l’avanceNote de bas de page 9.

[21] La Commission a soutenu que le prestataire a reçu, somme toute, un trop-payé de 2 500 $. La division générale a conclu que le prestataire avait droit à deux semaines supplémentaires de prestations, totalisant 1 000 $, et elle a réduit le trop-payé de 1 500 $.

[22] La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante en omettant de considérer le trop-payé de l’avance de 2 000 $ comme un montant distinct du trop-payé de 500 $ pour la semaine du 9 au 15 août 2020.

La division générale n’a pas commis d’erreur dans son interprétation de la loi

[23] La Commission soutient que la division générale a commis une erreur dans son interprétation des dispositions de la PAEU dans la Loi sur l’assurance-emploi. Elle affirme que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que le prestataire remplissait les conditions requises pour recevoir la PAEU les semaines du 24 au 30 mai 2020 et du 9 au 15 août 2020.

[24] La loi prévoit que la PAEU est payable à la partie prestataire qui présente une demande au titre de l’article 153.8 et qui est admissibleNote de bas de page 10. L’article 153.8 prévoit qu’une partie prestataire présente une demande pour toute période de deux semaines commençant un dimanche et se situant dans la période du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020.

[25] Selon l’article 153.8(7), la Commission décide, dès qu’elle reçoit une demande, si la personne est admissible à la prestation et si elle lui est payable pour la période de deux semaines visée par sa demande. On traite de la question de l’admissibilité à l’article 153.9.

[26] La Commission soutient que l’interprétation correcte de l’article 153.9 exige que les articles 153.9(1) et 153.9(4) soient lus ensemble. Elle précise que l’article 153.9(4) est une exception aux critères d’admissibilité énoncés à l’article 153.9(1).

[27] Les mots utilisés dans ces sections sont importants, alors je vais citer le texte intégral. L’article 153.9(1) prévoit ce qui suit :

Admissibilité — Est admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence le prestataire suivant :

  1. (a) celui qui, à la fois :
    1. (i) réside au Canada,
    2. (ii) est âgé d’au moins 15 ans,
    3. (iii) a une rémunération assurable, pour l’année 2019 ou au cours des cinquante-deux semaines précédant la date à laquelle il présente une demande en vertu de l’article 153.8, qui s’élève à au moins cinq mille dollars,
    4. (iv) cesse d’exercer son emploi — ou d’exécuter un travail pour son compte — pendant au moins sept jours consécutifs compris dans la période de deux semaines pour laquelle il demande la prestation;
    5. (v) n’a aucun revenu provenant d’un emploi qu’il exerce — ou d’un travail qu’il exécute pour son compte, — pour les jours consécutifs pendant lesquels il cesse d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail pour son compte.

[28] Les articles 153.9(2) et (2,1) traitent de certaines circonstances qui entraînent l’inadmissibilité et qui ne sont pas pertinentes dans le cadre du présent appel. L’article 153.9(3) exclut les prestataires qui quittent volontairement leur emploi.

[29] L’article 153.9(4) prévoit ce qui suit :

Exception — emploi, travail et revenu — Dans le cas où le total des revenus provenant d’un emploi que le prestataire exerce ou d’un travail qu’il exécute pour son compte est de mille dollars ou moins pour une période de quatre semaines qui se succèdent dans l’ordre chronologique sans nécessairement être consécutives et à l’égard desquelles la prestation d’assurance-emploi d’urgence est versée, le prestataire est réputé satisfaire aux exigences des sous-alinéas (1)a)(iv) et (v), de l’alinéa (1)b) ou du sous-alinéa (1)c)(iv), selon le cas.

[30] La Commission soutient que cet article, en principe, a un double objectif. Il vise d’une part à offrir une certaine souplesse aux prestataires afin qu’ils puissent gagner jusqu’à 1 000 $ pendant une période de quatre semaines au cours de laquelle ils ont reçu la PAEU, et d’autre part l’article vise à limiter le montant de revenu qui peut être gagné tout en demeurant admissibles aux prestations.

[31] Ces dispositions ont été examinées et interprétées dans une décision antérieure de la division d’appel : Commission de l’assurance-emploi du Canada c JENote de bas de page 11 . La division générale n’a pas procédé à une interprétation législative lorsqu’elle a examiné si le prestataire avait droit aux prestations pour les semaines additionnelles. La division générale a déclaré qu’elle suivait le raisonnement de l’affaire JE.

[32] En se fiant à l’interprétation de la loi dans l’affaire JE, la division générale a conclu qu’une partie prestataire est admissible à la PAEU si elle n’a aucun revenu d’emploi pendant au moins sept jours consécutifs au cours de la période de deux semaines pour laquelle elle a demandé la prestationNote de bas de page 12.

[33] Les périodes de deux semaines pour lesquelles le prestataire a demandé la PAEU étaient du 17 au 30 mai 2020 et du 2 au 15 août 2020. Au cours de ces deux périodes de deux semaines, le prestataire n’a reçu aucun revenu d’emploi pendant au moins sept jours consécutifs. La division générale a conclu que cela signifiait qu’il était admissible à la PAEU pour les deux semaines comprises dans la périodeNote de bas de page 13.

[34] La Commission soutient que je ne devrais pas suivre le raisonnement de l’affaire JE parce que la division d’appel n’avait pas devant elle certains éléments de preuve d’intention législative et n’a pas examiné l’article 153.9 dans son contexte global en suivant son sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.

[35] La Commission soutient que la division d’appel dans l’affaire JE n’a pas accordé suffisamment d’importance aux déclarations démontrant que le législateur avait l’intention de limiter l’admissibilité d’une partie prestataire à la PAEU en vertu de l’article 153.9(4).

[36] La Commission affirme que ces déclarations appuient la conclusion selon laquelle l’intention était de permettre aux prestataires recevant la PAEU de gagner jusqu’à 1 000 $ tout en demeurant admissibles. Selon la Commission, cela signifie logiquement que les prestataires gagnant plus de 1 000 $ cesseraient d’être admissibles à la PAEU pour la période correspondante de quatre semaines.

[37] La Commission soutient également que la décision JE ne traite pas du texte complet de l’article 153.9(4). Plus précisément, elle affirme que la division d’appel n’a pas abordé l’interprétation de la phrase suivante qui se trouve dans cet article :

(...) pour une période de quatre semaines qui se succèdent dans l’ordre chronologique sans nécessairement être consécutives et à l’égard desquelles la [PAEU] est versée (...)

[38] La division d’appel a répondu à ces critiques de la décision JE dans l’affaire intitulée Commission de l’assurance-emploi du Canada c RG. Dans cette décision, elle a décliné l’invitation de la Commission à rejeter le raisonnement de JE. De même, je juge que le raisonnement de JE, ainsi que celui de RG, sont convaincants. J’adopte l’interprétation de l’article 153.9 énoncée dans ces décisions.

[39] Je suis d’accord avec la conclusion de JE et de RG selon laquelle les termes des articles 153.9(1) et 153.9(4) sont clairs et précis. Compte tenu de cette clarté, on accorde beaucoup d’importance au sens ordinaire des motsNote de bas de page 14.

[40] Dans l’affaire RG, la Commission s’est appuyée sur les mêmes éléments de preuve d’intention législative que ceux qu’elle a présentés dans le présent appelNote de bas de page 15. Je suis d’accord avec la conclusion de l’affaire RG, à savoir que cette preuve n’établit pas clairement l’intention de rendre inadmissibles les prestataires qui satisfont aux critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 153.9(1), s’ils gagnent un revenu de plus de 1 000 $ sur une période de quatre semainesNote de bas de page 16.

[41] La Commission affirme que la décision JE n’explique pas bien le délai de quatre semaines mentionné à l’article 153.9(4) et ne fait pas référence aux mots utilisés dans cet article. La Commission fait valoir que la disposition s’appliquait par groupes de quatre semaines, à compter de la première semaine réclamée et payée, et les trois semaines chronologiques subséquentes. Elle dit que lorsqu’une série de quatre semaines se termine, une autre commence.

[42] Dans le présent appel, la Commission ne semble pas avoir suivi son propre raisonnement. Les périodes de deux semaines pour lesquelles le prestataire a demandé la PAEU sont les suivantes :

Période Les PAEU versées Rémunération du prestataire
Du 19 au 25 avril
Du 26 au 2 mai
500 $
500 $
0
0
Du 3 mai au 9 mai
Du 10 mai au 16 mai
500 $
500 $
0
0
Du 17 au 23 mai
Du 24 mai au 30 mai
500 $
0
0
1 200 $
Du 19 juillet au 25 juillet
Du 26 juillet au 1er août
500 $
500 $
0
0
Du 2 août au 8 août
Du 9 août au 15 août
500 $
500 $ (trop-payé)
0
1 200 $
Du 16 août au 22 août
Du 23 août au 29 août
0
0
1 200 $
1 200 $

[43] La Commission n’a pas laissé entendre que le prestataire est inadmissible à la PAEU pour les semaines du 17 au 23 mai et du 2 au 9 août 2020, même s’il est retourné au travail les semaines suivantes et qu’il a gagné plus de 1 000 $ pendant ces périodes de deux semaines.

[44] Comme la Commission le fait remarquer, le libellé de l’article 153.9(4) précise que les quatre semaines mentionnées sont des semaines « à l’égard desquelles la prestation d’assurance-emploi d’urgence est versée ».

[45] Pourtant, la Commission a soutenu dans ses observations écrites qu’en ce qui concerne le prestataire, la période à laquelle s’applique l’article 153.9(4) est celle du 9 au 29 août 2020Note de bas de page 17. Elle affirme que le prestataire a gagné 2 400 $ pendant cette période et qu’il ne peut donc pas être réputé satisfaire aux exigences de l’article 153.9(1). Comme le montre le tableau ci-dessus, aucune prestation n’a été versée au prestataire pour les semaines du 16 au 29 août 2020.

[46] La Commission fait valoir que le raisonnement de JE est erroné parce qu’il n’a pas fourni d’indications claires sur la façon de calculer les périodes de quatre semaines prévues à l’article 153.9(4). Toutefois, je juge que la position de la Commission n’est pas claire non plus quant à la façon dont ces dispositions s’appliqueraient pour rendre inadmissibles les prestataires qui satisfont autrement aux exigences de l’article 153.9(1).

[47] Comme la division d’appel l’a déclaré dans la décision RG, s’il y a une lacune dans la loi, il revient au législateur de la combler. Je ne peux pas ignorer le libellé clair de la loi pour y entrapercevoir une exception à l’admissibilité qui n’est pas appuyée par le libellé utilisé par le législateur.

Je rendrai la décision que la division générale aurait dû rendre

[48] À l’audience, les deux parties ont fait valoir que si la division générale avait commis une erreur, je devais rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 18.

[49] Je suis d’accord. J’estime qu’il s’agit d’un cas approprié pour substituer ma propre décision à la place de celle de la division générale. Les faits ne sont pas contestés et le dossier de preuve est suffisant pour me permettre de rendre une décision.

Le prestataire a reçu un trop-payé de prestations de 1 500 $

[50] Le prestataire est admissible aux prestations pour les semaines du 24 au 30 mai et du 9 au 15 août 2020, comme l’a conclu la division générale. Cela signifie qu’il avait droit à 10 semaines de prestations, soit 5 000 $. Le prestataire a reçu 6 500 $, ce qui comprend l’avance de 2 000 $. Le prestataire un trop-payé de prestations de 1 500 $.

Conclusion

[51] L’appel est accueilli en partie. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. J’ai rendu la décision que la division générale aurait dû rendre. Le prestataire est admissible à la PAEU pour les semaines du 24 au 30 mai et du 9 au 15 août 2020. Cela signifie qu’il a reçu un trop-payé de prestations de 1 500 $.

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