Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : HG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1718

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale — Section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : H. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (441169) datée du 24 mars 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gary Conrad
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 27 juin 2022
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 7 juillet 2022
Numéro de dossier : GE-22-1322

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté avec modifications. Le prestataire ne peut pas recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi au lieu de la prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU).

[2] Le prestataire doit aussi rembourser les deux semaines de prestations, soit 1 000 $, qu’il a reçues et auxquelles il n’a pas droit.

Aperçu

[3] En raison de la pandémie de COVID-19, le gouvernement a modifié la Loi sur l’assurance-emploi pour créer une nouvelle prestation, la PAEU. La PAEU est entrée en vigueur le 15 mars 2020.

[4] En général, les prestataires qui auraient pu faire établir une période de prestations pour des prestations régulières d’assurance-emploi entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020 ont reçu au lieu la PAEU.

[5] Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi le 28 avril 2020 et a présenté une demande de renouvellement le 25 juillet 2020. Sa période de prestations a été établie à compter du 19 mars 2020. Le prestataire a reçu des versements de la PAEU et il a également reçu une avance de 2 000 $ sous forme de PAEU.

[6] La Commission affirme que normalement, au cours du versement de la PAEU, elle retient quatre semaines de PAEU en aval, ce qui est égal à 2 000 $, afin d’équilibrer l’avance. Toutefois, la Commission affirme que le prestataire n’a pas touché la PAEU assez longtemps pour qu’elle puisse compenser l’avance en retenant quatre semaines. Elle affirme donc que le prestataire a reçu un trop-payé de 2 000 $ ; il doit rembourser l’avance.

[7] Le prestataire affirme que le paiement de 2 000 $ n’était pas une avance, mais simplement le paiement découlant de son délai de carence, car il faut attendre deux semaines avant de pouvoir commencer à recevoir des prestations.

[8] Le prestataire soutient également que sa mise à pied n’avait rien à voir avec la COVID-19 et qu’il n’a pas demandé la PAEU, mais plutôt des prestations régulières d’assurance-emploi.

Question en litige

[9] Le prestataire doit-il rembourser 2 000 $?

Analyse

Le prestataire devrait-il recevoir le PAEU ou les prestations régulières?

[10] Le prestataire affirme qu’il n’a pas demandé la PAEU, car ses mises à pied étaient habituelles et n’avaient rien à voir avec la COVID-19.

[11] Je peux accepter que le prestataire n’ait pas été mis à pied en raison de la COVID-19. Toutefois, cela ne veut pas dire qu’il peut recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi au lieu de la PAEU.

[12] La loi prévoit qu’aucune demande de prestations régulières ne peut être établie entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020Note de bas de page 1. Par conséquent, comme le prestataire a présenté une demande le 28 avril 2020, donc à l’intérieur de la période pour laquelle la loi prévoit qu’aucune demande de prestations régulières ne peut être établie, il a dû recevoir la PAEU.

[13] Je conclus que lorsqu’il a renouvelé sa demande en juillet 2020, il renouvelait en fait la demande de PAEU qui avait déjà été établie.

[14] Je conclus donc que le prestataire devait recevoir la PAEU, et qu’il a en effet reçu la PAEU.

Quelle est la raison du paiement de 2 000 $?

[15] Je juge que le versement de 2 000 $ est une avance de quatre semaines de PAEU.

[16] Le prestataire convient qu’il a reçu le paiement de 2 000 $ de la Commission, mais il soutient qu’il ne s’agit pas d’un paiement anticipé de la PAEU. Il estime qu’il s’agit plutôt des deux semaines de paiement découlant du délai de carence, car il devait attendre deux semaines avant de pouvoir toucher des prestations d’assurance-emploi.

[17] La Commission affirme que le montant de 2 000 $ est un paiement anticipé de quatre semaines de la PAEU (chaque semaine de PAEU correspond à un paiement de 500 $) que la loi lui permet d’émettre. Elle dit avoir versé cette avance au prestataire le 4 mai 2020.

[18] Je ne suis pas d’accord avec le prestataire : la somme de 2 000 $ n’est pas le paiement découlant de son délai de carence.

[19] Au moment de la présentation de la demande, la loi avait déjà été modifiée, entre autres par le truchement de mesures temporaires supprimant le délai de carenceNote de bas de page 2. Cela signifie que le montant de 2 000 $ ne peut pas correspondre à de l’argent découlant du délai de carence. Je signale aussi que les dossiers de paiement montrent que le prestataire a reçu des prestations la première semaine de sa période de prestations (le 19 avril 2020) — ce qui appuie encore une fois le fait que le versement de 2 000 $ ne peut pas correspondre à paiement reporté à cause du délai de carence.

[20] J’accepte l’observation de la Commission selon laquelle elle a versé au prestataire une avance de 2 000 $ sur quatre semaines de PAEU : la loi le permetNote de bas de page 3, ses dossiers de paiement montrent qu’elle lui a versé 2 000 $ de PAEU le 4 mai 2020Note de bas de page 4, et le prestataire reconnaît avoir reçu ce paiement.

Le prestataire doit-il rembourser les 2 000 $?

[21] En somme, j’ai décidé que le prestataire devait recevoir la PAEU au lieu de prestations régulières et qu’il recevait des prestations pendant cette période, et que le montant de 2 000 $ représente une avance de quatre semaines de PAEU.

[22] Maintenant, je dois décider s’il doit rembourser une partie ou la totalité du montant de 2 000 $.

[23] Je conclus que le prestataire n’a qu’à rembourser 1 000 $, car cela représente les deux semaines de prestations auxquelles il n’avait pas droit.

[24] La Commission soutient qu’elle a versé la PAEU au prestataire du 19 avril au 23 mai 2020. Elle ne lui a pas versé de prestations pour la semaine du 24 au 30 mai 2020, car il a déclaré un retour au travail au début de la semaine commençant le 24 mai 2020Note de bas de page 5.

[25] Le prestataire a présenté une demande de renouvellement en juillet 2020 et la Commission affirme lui avoir versé des prestations du 19 juillet 2020 au 15 août 2020. Aucune prestation n’a été versée pour la période du 16 au 29 août 2020, car le prestataire a déclaré avoir travaillé à temps plein pendant chacune de ces semainesNote de bas de page 6.

[26] Le prestataire a déclaré travailler à temps plein la semaine du 9 au 15 août 2020, de sorte que la Commission a dû apporter des modifications à cette période et établir un trop-payé de 500$Note de bas de page 7.

[27] La Commission affirme qu’elle a versé l’avance de 2 000 $ au prestataire le 4 mai 2020 et qu’elle récupérerait normalement l’avance sur les versements de la PAEU en retenant quatre semaines de prestations. Toutefois, le prestataire n’a pas touché assez de semaines de PAEU pour lui permettre de le faireNote de bas de page 8.

[28] La Commission soutient que le prestataire n’était admissible qu’à huit semaines de PAEU. Ainsi, s’il avait le droit de conserver l’avance de 2 000 $, ce serait comme s’il recevait 12 semaines de PAEU, puisque l’avance de 2 000 $ représente quatre semaines supplémentaires de PAEUNote de bas de page 9.

[29] Les déclarations sont faites pour des périodes de deux semaines.

[30] Dans le cas du prestataire, ses périodes de déclaration de deux semaines étaient les suivantesNote de bas de page 10 :

Période de deux semaines Semaine payée Travail déclaré
Du 19 au 25 avril
Du 26 avril au 2 mai
Oui
Oui
Non
Non
Du 3 au 9 mai
Du 10 au 16 mai
Oui
Oui
Non
Non
Du 17 au 23 mai
Du 24 au 30 mai
Oui
Non
Non
Oui
Du 19 au 25 juillet
26 juillet au 1er août
Oui
Oui
Non
Non
Du 2 au 8 août
Du 9 au 15 août
Oui
Oui; transformée en trop-payé
Non
Oui
Du 16 au 22 août
Du 23 au 29 août
Non
Non
Oui
Oui

[31] Comme la Commission l’a fait valoir, le prestataire n’a pas reçu de paiements les semaines suivantes puisqu’il travaillait : du 24 au 30 mai 2020; du 9 au 15 août 2020, et du 16 au 29 août 2020.

[32] Je suis d’accord avec l’observation de la Commission selon laquelle elle n’a pas récupéré de semaines de PAEU pour compenser l’avance de 2 000 $. Je ne vois aucune preuve qui me ferait douter de son observation.

[33] Toutefois, je juge que la Commission a eu tort de ne pas verser au prestataire la PAEU pour les semaines du 24 au 30 mai 2020 et du 9 au 15 août 2020, car j’estime qu’il remplit les conditions requises pour en recevoir. En effet, même si je ne suis pas tenu de le faire, j’ai choisi de suivre le raisonnement de l’arrêt intitulé Commission de l’assurance-emploi du Canada c JE, 2022 TSS 201, car je le trouve convaincant.

[34] La loiNote de bas de page 11 précise que par « prestataire », on entend une personne qui aurait pu, sans la mise en œuvre de la PAEU, voir une période de prestations établie à son profit à partir du 15 mars 2020 pour les prestations régulières d’assurance-emploi. Cette personne est admissible à la PAEU si elle n’a aucun revenu d’emploi pendant au moins sept jours consécutifs au cours de la période de deux semaines pour laquelle elle a demandé la prestation.

[35] Cela voudrait dire que même si le prestataire a travaillé la semaine du 24 au 30 mai 2020 et du 9 au 15 août 2020, comme il n’a pas travaillé la semaine précédant ces semaines, il a eu sept jours consécutifs sans revenu d’emploi au cours de la période de deux semaines pendant laquelle il a demandé la prestation.

[36] Puisque le prestataire est admissible à deux semaines supplémentaires de PAEU, ce qui signifie qu’il était admissible à 10 semaines de PAEU au total, l’avance de 2 000 $ représente seulement deux semaines de PAEU auxquelles il n’était pas admissible. Bref, l’avance de 2 000 $ moins les 1 000 $ pour les deux semaines supplémentaires auxquelles le prestataire était admissible équivaut à 1 000 $ de plus que ce à quoi il était admissible dans le cadre des prestations d’urgence.

Résumé

[37] Le prestataire a demandé des prestations. Celles-ci doivent être des prestations d’urgence.

[38] Il a reçu huit semaines de PAEU et un versement anticipé de 2 000 $ représentant quatre semaines de PAEU. Cela signifie que le prestataire a reçu l’équivalent de 12 semaines de PAEU au total.

[39] J’ai conclu que le prestataire avait droit à 10 semaines de PAEU. Par conséquent, il a reçu des prestations auxquelles il n’avait pas droit que pendant 2 semaines.

Conclusion

[40] L’appel est rejeté avec modifications.

[41] Je conclus que le prestataire doit recevoir la PAEU; il ne peut pas recevoir au lieu des prestations régulières d’assurance-emploi. De plus, il a droit à deux semaines de PAEU de plus que ce que la Commission a déterminé initialement.

[42] Cela signifie qu’il a reçu des prestations auxquelles il n’avait pas droit pendant 2 semaines, ce qui correspond à un montant de 1 000 $.

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