Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 236

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale - section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : K. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (456503) datée du 4 mars 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Angela Ryan Bourgeois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 14 décembre 2022 et le 16 février 2023
Personne présente à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 27 février 2023
Numéro de dossier : GE-22-3045

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal de la sécurité sociale n’est pas d’accord avec la prestataire.

[2] Le Tribunal n’a pas le pouvoir d’examiner la question de l’antidatation parce qu’il n’y a pas encore de décision de révision sur cette question.

[3] La lettre du 4 mars 2022 est une décision de révision rendue au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[4] Si je me fonde sur sa demande de prestations de janvier 2022, la prestataire n’avait pas accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[5] La prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi en janvier 2022. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que la prestataire n’avait pas travaillé assez d’heures pour être admissibleNote de bas de page 1.

[6] La Commission affirme que la prestataire n’a pas accumulé assez d’heures. Elle avait besoin d’avoir accumulé 420 heures, mais elle n’en avait accumulé que 151.

[7] La prestataire n’est pas d’accord. Elle affirme :

  • que sa demande de janvier 2022 est antidatée à septembre 2021;
  • que la décision découlant de la révision du 4 mars 2022 sur son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi n’est pas une décision juridique;
  • qu’elle a accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations.

[8] La prestataire a déposé un appel à la division générale du Tribunal. Le Tribunal a rejeté l’appel de la prestataire de façon sommaire (sans tenir d’audience). La prestataire a porté la décision de rejet sommaire en appel à la division d’appel du Tribunal. La division d’appel a décidé qu’il y avait iniquité procédurale et a renvoyé l’affaire à la division générale pour réexamen.

Question en litige

[9] Je dois décider ce qui suit :

  • L’antidatation de la demande de janvier 2022 est-elle une question dont je suis saisie?
  • La décision de révision du 4 mars 2022 est-elle illégale?
  • La prestataire a-t-elle accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

Analyse

Antidatation

[10] La prestataire affirme qu’elle a accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi parce que sa demande est antidatée à septembre 2021.

[11] Je peux seulement trancher les questions qui ont fait l’objet d’une révision par la CommissionNote de bas de page 2.

[12] La prestataire affirme que la Commission a rendu une décision de révision concernant l’antidatation de sa demande et qu’il s’agit d’une question que je dois trancher.

[13] Je conclus que la Commission n’a pas rendu de décision de révision concernant l’antidatation. Voici pourquoi :

  • Il n’y a pas de lettre de décision initiale concernant l’antidatation au dossier.
  • La Commission affirme qu’aucune décision officielle n’a été rendue au sujet de l’antidatationNote de bas de page 3.
  • Il n’y a aucune demande de révision concernant l’antidatation au dossier.
  • Il n’y a pas de renseignements supplémentaires concernant la demande ou d’avis de décision au dossier concernant la révision d’une décision d’antidatation.
  • Il n’y a aucune décision de révision écrite concernant une antidatation dans le dossier.

[14] La prestataire affirme que sa demande est antidatée au 26 septembre 2021. Elle affirme que puisqu’elle répond aux exigences de l’article 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (la section portant sur l’antidatation), sa demande est antidatée. Elle affirme que la Loi n’exige pas que la Commission rende une décision parce qu’elle répond aux exigences. 

[15] Mais ce n’est pas ainsi que fonctionne la Loi sur l’assurance-emploi. Si une partie prestataire veut que sa demande soit antidatée, elle doit en faire la demande à la Commission. La Commission décidera alors si la prestataire répond aux exigences de la section de la loi sur l’antidatation. Une partie prestataire ne peut pas simplement établir qu’elle répond aux exigences.

[16] Dans la présente affaire, la Commission affirme que la prestataire ne remplit pas les exigences pour obtenir une antidatation de sa demande. Si la prestataire n’est pas satisfaite de cette décision, ce qui n’est manifestement pas le cas, elle doit demander une décision de révision. En supposant qu’elle réponde aux exigences prévues par la loi, la Commission devra alors réviser sa décisionNote de bas de page 4.

[17] Il n’y a pas de décision de révision concernant l’antidatation. Par conséquent, je ne peux pas examiner la question de l’antidatation parce que le Tribunal peut seulement examiner les appels de décisions de révisionNote de bas de page 5.

Décision découlant de la révision du 4 mars 2022

[18] La lettre de décision de révision du 4 mars 2022 porte sur la question de savoir si la prestataire a accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestationsNote de bas de page 6.

[19] La prestataire affirme que la décision découlant de la révision du 4 mars 2022 n’a pas été rendue légalement pour les raisons suivantes :

  • la Commission lui a envoyé une lettre datée du 25 février 2022 pour lui demander de communiquer avec la Commission dans les 10 jours;
  • la prestataire a reçu la lettre du 25 février 2022 seulement après le 4 mars 2022;
  • elle n’a pas parlé à la Commission pendant ces 10 jours;
  • elle a parlé à l’agente de la Commission, Mary, mais c’était après le 4 mars 2022.

[20] Je conclus que la Commission a révisé sa décision initiale selon laquelle la prestataire n’avait pas accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 7. Je ne vois rien d’illégal dans la décision de révision.

[21] L’article 112 de la Loi sur l’AE prévoit que la Commission doit réviser une demande de prestations lorsqu’une partie prestataire en fait la demande dans un délai de 30 jours ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder.

[22] La décision initiale de la Commission sur l’admissibilité de la prestataire aux prestations d’assurance-emploi est datée du 10 janvier 2022Note de bas de page 8.

[23] La prestataire a demandé une révision le 28 janvier 2022. Il s’agit de la date estampillée sur le formulaire de demande de révisionNote de bas de page 9.

[24] La Commission a donc dû réviser sa décision sur la question de savoir si la prestataire avait accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[25] La Commission a écrit à la prestataire le 25 février 2022. La lettre disait que si la Commission n’avait pas de nouvelles de la prestataire dans les 10 jours ouvrables, elle procéderait à son examen et rendrait une décision avec les renseignements au dossierNote de bas de page 10. La lettre précise que la prestataire avait jusqu’au 10 mars 2022 inclusivement pour appeler la Commission, que plus tôt elle communiquerait avec elle, plus tôt sa demande pourrait être traitée.

[26] Cela signifie que la Commission pourrait rendre sa décision de révision lorsque la prestataire communiquerait avec elle, ou le 11 mars 2022, selon ce qui surviendrait en premier.

[27] Je constate que l’agente de la Commission a parlé à la prestataire de sa demande de révision le 4 mars 2022. Il y a des renseignements supplémentaires concernant la demande au dossier, à la page GD3-25. La date du 4 mars 2022 se trouve sur cette page à trois endroits différents. J’estime qu’il est peu probable que l’agente de la Commission ait écrit la mauvaise date à trois reprises. Je conclus donc qu’il y a eu une conversation entre la prestataire et l’agente de la Commission le 4 mars 2022.

[28] Je conclus que la décision de révision a été rendue le 4 mars 2022. L’agente a écrit ce qui suit dans les renseignements supplémentaires concernant la demandeNote de bas de page 11 :

La cliente a été informée que la décision qu’elle a reçue le 20 janvier 2022 concernant une période de prestations qui n’avait pas été établie en raison d’un nombre insuffisant d’heures serait maintenue par la Commission. Elle a été avisée qu’elle recevrait une confirmation écrite de cette décision.

[29] La lettre du 4 mars 2022 indique qu’il s’agit d’une décision de révision rendue à la suite de sa décision du 10 janvier 2022.

[30] Je ne vois rien de problématique sur la lettre de décision de révision ni à propos de la façon dont la Commission a rendu sa décision. Je suis convaincue que la Commission n’a pas rendu sa décision avant la date limite qu’elle a fixée. La Commission n’était pas tenue d’attendre le 11 mars 2022 pour rendre sa décision parce qu’elle a discuté de la question avec la prestataire le 4 mars 2022.

[31] La prestataire affirme qu’elle a eu au moins deux conversations avec des agents de la Commission après le 4 mars 2022 et que la Commission n’a pas fourni de preuve de ces appels. La Commission affirme qu’elle n’a eu aucune conversation téléphonique documentée avec la prestataire après le 4 mars 2022Note de bas de page 12.

[32] Je reconnais que la prestataire a parlé à Service Canada ou à la Commission après le 4 mars 2022. Ses déclarations à l’audience montrent qu’elle a parlé à quelqu’un au sujet des heures qu’elle avait travaillées et de la modification à la Loi sur l’AE. Je reconnais aussi que la Commission n’a pas enregistré d’autre appel dans ses dossiers, puisque tous les appels ne sont pas documentés.

[33] Si la prestataire croyait que ces appels étaient importants pour son appel, rien ne l’empêchait de fournir ses propres dossiers sur les appels et de fournir des détails comme la date et ce qui a été dit.

[34] Cependant, le fait qu’il y ait eu des conversations après que la décision de révision a été rendue ne change rien à cette décision.

[35] Je vais maintenant me pencher sur la question que la Commission a révisée, à savoir si la prestataire a accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations.

Admissibilité aux prestations d’assurance-emploi

[36] Toutes les personnes qui cessent de travailler ne peuvent pas recevoir des prestations d’assurance-emploi. Une partie prestataire doit prouver qu’elle est admissible aux prestationsNote de bas de page 13. La prestataire doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) qu’elle soit admissible aux prestations.

[37] Pour être admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi, une personne doit accumuler 420 heures au cours d’une certaine période. Cette période s’appelle la « période de référence »Note de bas de page 14.

Période de référence de la prestataire

[38] Comme je l’ai mentionné plus haut, les heures prises en compte sont celles que la prestataire a travaillées pendant sa période de référence. En général, la période de référence est la période de 52 semaines précédant le début de la période de prestationsNote de bas de page 15.

[39] Votre période de prestations n’est pas la même chose que votre période de référence. Il s’agit d’une période différente. Votre période de prestations est la période pendant laquelle vous pouvez recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[40] La Commission a décidé que la période de référence de la prestataire était la période habituelle de 52 semaines. Elle a établi que la période de référence de la prestataire allait du 3 janvier 2021 au 1er janvier 2022.

[41] Je suis d’accord avec la Commission. La prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi le 7 janvier 2022Note de bas de page 16. Cela signifie que sa période de prestations aurait commencé le 2 janvier 2022 (le dimanche de cette semaine-là). Sa période de référence est la période de 52 semaines précédant le 3 janvier 2022. Elle s’étend donc du 3 janvier 2021 au 1er janvier 2022.

La prestataire a accumulé moins de 288 heures durant sa période de référence

[42] La preuve montre que la prestataire a accumulé moins de 288 heures au cours de sa période de référence.

[43] La Commission a décidé que la prestataire avait travaillé 151 heures au cours de sa période de référence. On ne sait pas trop comment la Commission a obtenu ce chiffre.

[44] Le seul relevé d’emploi au dossier montre que la prestataire a travaillé 288 heures du 20 septembre 2020 au 30 mars 2021. Comme seulement une partie de ces heures ont été travaillées pendant la période de référence, je conclus que la prestataire a accumulé moins de 288 heures au cours de sa période de référence.

La prestataire n’a pas accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi

[45] Je conclus que la prestataire n’a pas prouvé qu’elle a accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations. Elle a besoin de 420 heures, mais elle en a moins de 288.

[46] Le crédit de 300 heures qui était disponible pendant un certain temps pendant la pandémie de COVID-19 ne s’applique pas.

[47] L’article 153.17(1) de la Loi sur l’AE prévoit qu’une partie prestataire qui présente une demande initiale de prestations le 27 septembre 2020 ou après cette date est réputée avoir accumulé 300 heures additionnelles au cours de sa période de référence. Il s’agissait d’un article temporaire qui a cessé d’être en vigueur en septembre 2021, avant que la prestataire demande des prestationsNote de bas de page 17. Cela signifie que cet article ne s’applique pas à la prestataire.

[48] Je reconnais les arguments de la prestataire concernant la nature consécutive et cumulative des modifications apportées à la Loi sur l’AE en raison de la COVID-19. Cependant, les mesures d’urgence ne s’appliquent pas à la situation actuelle de la prestataire.

Conclusion

[49] Je n’ai pas la compétence de décider si la demande de janvier 2022 de la prestataire peut être antidatée.

[50] La seule décision de révision dont je suis saisie est celle de savoir si la prestataire avait accumulé assez d’heures pour être admissible en me fondant sur la demande de janvier 2022. Il s’agit d’une décision de révision valide au titre de l’article 112 de la Loi sur l’AE.

[51] La prestataire n’a pas accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations.

[52] L’appel est rejeté.

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