Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 352

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelante : A. B.
Représentante : Sepideh Khazei
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Josée Lachance

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 18 novembre 2022 (GE-22-2186)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 28 mars 2023
Personnes présentes à l’audience : Représentante de l’appelant
Représentante de l’intimée
Date de la décision : Le 29 mars 2023
Numéro de dossier : AD-22-943

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Le dossier est renvoyé à la division générale. Celle-ci devra seulement vérifier si l’intimée (Commission de l’assurance-emploi) avait le pouvoir de déclarer l’appelant (prestataire) inadmissible aux prestations de façon rétroactive, et si la Commission devait agir et a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé de réexaminer la demande du prestataire.

Aperçu

[2] La Commission a décidé que le prestataire était inadmissible aux prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 7 juin 2021 parce qu’il suivait une formation de sa propre initiative et qu’il n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a porté la décision découlant de la révision en appel à la division générale.

[3] La division générale a établi que le prestataire ne voulait pas retourner travailler aussitôt que possible et qu’il ne cherchait pas activement un emploi. Elle a aussi décidé que les obligations relatives aux études du prestataire limitaient trop ses chances de retourner travailler. Elle a donc conclu que le prestataire n’était pas disponible pour travailler au sens de la loi. La division générale a déclaré que la loi permettait à la Commission de réexaminer l’admissibilité du prestataire aux prestations.

[4] La division d’appel a accordé au prestataire la permission de faire appel de la décision de la division générale. Le prestataire affirme que la division générale a mal compris l’article 153.161 de la Loi sur l’assurance-emploi. Il soutient que l’article ne donne pas à la Commission le pouvoir de retarder la prise d’une décision initiale ou d’y renoncer, ni le pouvoir de modifier une décision lorsqu’une vérification ne révèle aucun renseignement erroné de la part de la partie prestataire. Le prestataire avance aussi que la division générale n’a pas vérifié si la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé de réexaminer sa demande.

[5] Je dois décider si la division générale a commis une erreur en ne tranchant pas des questions qu’elle aurait dû trancher.

[6] J’accueille l’appel du prestataire. Le dossier est renvoyé à la division générale. Celle-ci devra vérifier si la Commission avait le pouvoir de déclarer le prestataire inadmissible aux prestations de façon rétroactive, et si la Commission devait agir et a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé de réexaminer la demande.

Question en litige

[7] La division générale a-t-elle commis une erreur en ne décidant pas si la Commission avait le pouvoir de déclarer le prestataire inadmissible aux prestations de façon rétroactive, et si la Commission devait agir et a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé de réexaminer la demande?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a établi que, quand la division d’appel traite des appels au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, le mandat de la division d’appel lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loiNote de bas de page 1.

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal d’appel administratif pour toute décision rendue par la division générale. Elle n’exerce pas un pouvoir de surveillance semblable à celui exercé par une cour supérieureNote de bas de page 2.

[10] Par conséquent, je dois rejeter l’appel sauf si la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle, si elle a commis une erreur de droit ou si elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

La division générale a-t-elle commis une erreur en ne décidant pas si la Commission avait le pouvoir de déclarer le prestataire inadmissible aux prestations de façon rétroactive, et si la Commission devait agir et a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé de réexaminer la demande?

[11] Avant tout, je dois dire que, dans ma décision accordant la permission de faire appel, j’ai établi que la division générale n’avait commis aucune erreur révisable sur la question de la disponibilité du prestataire.

[12] J’ai accordé la permission de faire appel uniquement pour savoir si la division générale a commis une erreur en ne tranchant pas des questions qu’elle aurait dû trancher. De plus, le prestataire ne fait pas appel sur la question de la disponibilité.

[13] Dans son appel, le prestataire se demande si la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a décidé que la Commission avait le pouvoir de le déclarer inadmissible rétroactivement en l’absence de faits nouveaux. Il se demande aussi si la division générale a omis de trancher une question qu’elle devait trancher, à savoir si la Commission devait agir et a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé de réexaminer sa demande.

[14] La Commission fait remarquer que la division générale a indiqué dans sa décision que la loi donne à la Commission le pouvoir de revenir en arrière et de réexaminer une demande à tout moment après le versement des prestations, afin de vérifier si la personne était disponible. Toutefois, elle affirme que le fait de mentionner la loi sans prendre de décision est une erreur.

[15] La Commission soutient également que la division générale n’a pas tiré de conclusion claire sur une question dont elle était saisie, à savoir si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé de vérifier la disponibilité du prestataire.

[16] Étant donné la compétence de la division générale, je suis d’avis qu’elle devait vérifier si la Commission avait le pouvoir de déclarer le prestataire inadmissible de façon rétroactive en l’absence de nouveaux renseignements, et si la Commission devait agir et a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé de réexaminer la demande. Mais la division générale ne l’a pas faitNote de bas de page 3.

[17] Je suis donc en droit d’intervenir.

Réparation

[18] J’estime que les parties ne se sont pas penchées comme il fallait sur les questions suivantes devant la division générale : la Commission avait-elle le pouvoir de déclarer le prestataire inadmissible aux prestations de façon rétroactive et devait-elle agir et a-t-elle agi de façon judiciaire en décidant de réexaminer la demande? Par conséquent, je ne peux pas rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 4.

[19] Je peux seulement renvoyer le dossier à la division générale pour qu’elle examine ces questions conformément à sa compétence.

Conclusion

[20] L’appel est accueilli.

[21] Le dossier est renvoyé à la division générale. Celle-ci devra seulement vérifier si la Commission avait le pouvoir de déclarer le prestataire inadmissible aux prestations de façon rétroactive, et si la Commission devait agir et a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé de réexaminer la demande du prestataire.

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