Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

L’intimé a demandé des prestations d’assurance-emploi pour la première fois en janvier 2018. Toutefois, il n’a rempli aucune déclaration aux deux semaines. Il n’a donc pas reçu de prestations. Il a présenté une nouvelle demande de prestations en décembre 2021. Puis, en mars 2022, il a demandé à la Commission de l’assurance emploi du Canada de traiter sa demande comme si elle avait été présentée avant. C’est ce qu’on appelle « antidater » la demande initiale. Il voulait que la Commission de l’assurance-emploi du Canada lui verse des prestations pour les périodes où il était en arrêt de travail, en remontant jusqu’en décembre 2017.

La division générale a reconnu que la situation de l’intimé était exceptionnelle. C’est pourquoi elle a conclu qu’il avait un motif valable justifiant son retard à demander des prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a fait appel de la décision de la division générale devant la division d’appel.

La division d’appel a examiné les décisions de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale portant sur cette question. Dans la présente affaire, la division d’appel a jugé que la division générale avait correctement établi le critère permettant de décider s’il y avait un « motif valable ». Mais, selon la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (Procureur général) c Kaler, 2011 CAF 266, la division générale doit également appliquer la loi aux faits. Elle doit examiner les faits « en fonction de la définition appropriée ». Selon les décisions de la Cour fédérale, cela signifie que la personne qui demande des prestations « doit réussir à démontrer qu’[elle] a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour s’assurer des droits et obligations que lui impose la [Loi sur l’assurance-emploi] ». La Cour d’appel fédérale a également déclaré que la personne doit démontrer qu’elle a fait ce qu’une personne raisonnable aurait fait, sauf si sa situation est exceptionnelle.

La division d’appel a jugé que l’intimé n’avait pas démontré que sa situation était exceptionnelle. Elle a conclu que la division générale n’avait pas examiné les faits « en fonction de la définition appropriée » lorsqu’elle s’est penchée sur la question de savoir si la situation de l’intimé était exceptionnelle. Par conséquent, la division d’appel a accueilli l’appel et a rendu la décision que la division générale aurait dû rendre. La demande d’antidatation de l’intimé a été rejetée.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c MV, 2023 TSS 321

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Julie Villeneuve
Partie intimée : M. V.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 4 novembre 2022 (GE-22-2407)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 1er mars 2023
Personnes présentes à l’audience : Représentante de l’appelante
Intimé
Date de la décision : Le 20 mars 2023
Numéro de dossier : AD-22-872

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La demande d’antidate du prestataire est rejetée.

Aperçu

[2] L’appelante, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, fait appel de la décision de la division générale. Celle-ci a conclu que l’intimé, M. V. (prestataire), a prouvé qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[3] Le prestataire a présenté une demande de prestations en janvier 2018. Il n’a toutefois fait aucune déclaration bimensuelle. Il n’a donc reçu aucune prestation. Il a présenté une nouvelle demande de prestations en décembre 2021. Puis, en mars 2022, il a demandé à la Commission d’antidater sa demande, c’est-à-dire d’établir qu’il l’avait présentée plus tôt. Il voulait que la Commission lui verse des prestations pour les périodes où il n’avait pas travaillé depuis décembre 2017.

[4] La demande du prestataire était en retard. Il devait donc démontrer qu’il avait un motif valable justifiant ce retard « durant toute la période écoulée entre [la] date antérieure et la date à laquelle il [a] présent[é] sa demandeNote de bas page 1 ».

[5] Le prestataire a expliqué son retard. Il devait prendre soin de son fils qui avait de graves problèmes de santé et qui était souvent hospitalisé. Le stress de cette situation a aussi affecté sa propre santé. La division générale a admis qu’il s’agissait de circonstances exceptionnelles. Pour cette raison, elle a conclu que le prestataire avait un motif valable justifiant son retard à demander des prestations d’assurance-emploi.

[6] La Commission soutient que la division générale a commis des erreurs de droit et de fait. La Commission affirme que la division générale a mal interprété ce qu’est un « motif valable ». Elle ajoute que la division générale n’a pas suivi la loi lorsqu’elle s’est penchée sur ce que signifie vraiment le terme « motif valable ».

[7] La Commission considère que la division générale a commis une erreur de fait. La division générale a établi que la période de retard du prestataire (pour la demande d’antidate) avait pris fin le 30 décembre 2021. Cependant, la Commission affirme que cette période s’est terminée beaucoup plus tard, soit en mars 2022, là où le prestataire a demandé son antidate. Selon la Commission, la division générale a donc utilisé la mauvaise date.

[8] La Commission demande à la division d’appel d’annuler la décision de la division générale et de conclure que le prestataire n’avait pas de motif valable pendant toute la période de son retard. Le prestataire reconnaît qu’il a présenté sa demande en retard. Mais il dit qu’il avait des problèmes familiaux et qu’il devait s’occuper de son fils.

Questions préliminaires

[9] Le prestataire a produit neuf relevés d’emploi. Service Canada les a estampillés pour indiquer qu’ils avaient été reçus le 8 mars 2022. On ne sait pas trop comment et quand le prestataire a su qu’il devait présenter ses relevés ou même qu’il devait demander une antidate.

[10] Je me demande si le prestataire avait écrit dans son deuxième formulaire qu’il voulait que les prestations remontent à décembre 2017. Je me demande aussi s’il a parlé à Service Canada avant le 8 mars 2022, de sorte que cela l’aurait incité à fournir ses relevés et à demander une antidate. Le prestataire ne se souvient pas.

[11] Pour m’assurer que le dossier d’audience était complet, j’ai demandé à la Commission de faire des copies des documents suivants :

  1. a) le formulaire de demande dûment rempli que le prestataire a déposé le 30 décembre 2021;
  2. b) tout document faisant état d’une discussion entre le prestataire et Service Canada du 30 décembre 2021 au 8 mars 2022.

[12] En général, la division d’appel n’accepte pas de nouveaux éléments de preuve. Toutefois, s’il manquait des documents qui pouvaient montrer que le prestataire avait présenté sa demande avant le 8 mars 2022, il aurait pu être privé d’une occasion de défendre sa cause efficacement.

[13] La Commission a répondu. Elle écrit : [traduction] « La demande de 2021 du prestataire se trouve aux pages GD3-13 à GD3-21 du dossier de révisionNote de bas page 1. » La Commission a précisé qu’il manquait effectivement des pages dans le formulaire de demandeNote de bas page 2. Elle a fourni des copies de ces pages.

[14] La Commission a indiqué qu’elle avait envoyé deux courriels au prestataire les 4 et 5 janvier 2022. Elle n’a pas de copie des courriels originaux. Cependant, elle a fourni des modèles des courriels envoyés. Ils demandaient au prestataire de fournir ses relevés d’emploi des 52 semaines précédentes.

[15] Ces documents ne laissent pas croire que le prestataire avait discuté d’une antidate ou qu’il en avait demandé une. On ne sait pas trop ce qui a incité le prestataire à faire cette demande ni le moment où il aurait soulevé la question de l’antidate la première fois. La première preuve d’une demande d’antidate remonte à mars 2022.

Questions en litige

[16] Voici les questions à trancher :

  1. a) La division générale a-t-elle mal interprété ce que signifie « motif valable »?
  2. b) La division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a défini la période de retard?
  3. c) Si oui, comment l’erreur devrait-elle être corrigée?

Analyse

[17] La division d’appel peut intervenir dans les décisions de la division générale en cas d’erreurs de compétence, de procédure, de droit ou de certains types d’erreurs de faitNote de bas page 1.

[18] Pour qu’il y ait erreur de fait, la division générale doit avoir fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

La division générale a-t-elle mal interprété ce que signifie « motif valable »?

[19] La Commission soutient que la division générale a mal interprété le terme « motif valable » qui se trouve à l’article 10(5) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[20] Si une personne veut que sa demande soit antidatée, elle doit démontrer qu’elle « avait, durant toute la période écoulée entre [la] date antérieure et la date à laquelle [elle] présente sa demande, un motif valable justifiant son retardNote de bas page 2 ».

[21] La Commission reconnaît que la situation du prestataire était malheureuse. Son fils a eu de graves problèmes de santé qui l’ont amené à l’hôpital à plusieurs reprises. Cela a également affecté la santé du prestataire. Cependant, la Commission affirme que ce n’est pas suffisant pour démontrer que la situation était exceptionnelle et qu’il s’agissait d’un « motif valable ».

[22] La Commission souligne que le prestataire a été capable de travailler du 24 décembre 2017 au 11 mars 2022. La Commission fait valoir que si le prestataire a pu retourner travailler, il aurait pu l’appeler pour s’informer de ses prestations. Selon la Commission, c’est ce qu’une personne raisonnable aurait fait.

[23] La Commission soutient qu’une partie prestataire doit vérifier assez rapidement ses droits ainsi que les obligations que lui impose la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas page 3.

[24] La division générale a établi ce que le prestataire devait démontrer pour dire qu’il avait un motif valable. Elle a affirmé que le prestataire devait prouver qu’il avait agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables. Elle a dit qu’en d’autres mots, le prestataire devait démontrer qu’il s’était comporté comme une personne raisonnable et réfléchie aurait agi dans une situation similaire.

[25] La division générale a également écrit :

[12] Le prestataire doit aussi prouver qu’il a vérifié assez rapidement son droit aux prestations ainsi que les obligations que lui imposait la loi. Cela signifie qu’il doit montrer qu’il a fait de son mieux pour essayer de s’informer sur ses droits et ses responsabilités dès que possible. S’il ne l’a pas fait, il doit alors démontrer les circonstances exceptionnelles qui l’en ont empêchéNote de bas page 4.

[26] Dans l’affaire Kaler, une prestataire a été mise à pied en novembre 2008. Elle ne savait ni lire ni écrire. Elle n’a pas demandé de prestations plus tôt. Elle croyait que son employeur la rappellerait quand il y aurait plus de travail. Elle a quitté le Canada en janvier 2009 et n’y est pas revenue avant juillet 2009. À son retour, sa famille et ses amis l’ont conseillée de demander des prestations d’assurance-emploi. Elle a demandé un relevé d’emploi à son employeur et l’a obtenu le 6 août 2009. Elle a demandé des prestations le 19 août 2009.

[27] Le conseil arbitral et le juge-arbitre (l’équivalent aujourd’hui de la division générale et de la division d’appel) ont tous deux conclu que l’analphabétisme de Mme Kaler « expliqu[ait] qu’elle ait pris énormément de temps à présenter une demande de prestations ».

[28] La Cour d’appel a déclaré que les faits doivent être « analysés explicitement en fonction de la définition appropriéeNote de bas page 5 ». La Cour a conclu que le conseil avait omis de bien appliquer le droit aux faits et que le juge-arbitre n’était pas intervenu.

[29] Dans la présente affaire, la division générale a bien établi le critère permettant de voir s’il y avait un « motif valable ». Cependant, selon l’affaire Kaler, la division générale devait aussi appliquer le droit aux faits. Il fallait analyser les faits « en fonction de la définition appropriée ».

[30] Dans les affaires Canada (Procureur général) c AlbrechtNote de bas page 6 et Canada (Procureur général) c BraceNote de bas page 7, la Cour d’appel fédérale a déclaré que cela signifiait qu’une personne doit « réussi[r] à démontrer qu’[elle] a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour s’assurer des droits et obligations que lui impose la Loi [sur l’assurance-emploi]Note de bas page 8 ».

[31] La Cour d’appel a aussi établi qu’une personne doit démontrer qu’elle a agi comme une personne raisonnable l’aurait fait, à moins de circonstances exceptionnellesNote de bas page 9. La Cour d’appel n’a pas énuméré d’exemples de circonstances exceptionnelles.

[32] La division générale a effectivement examiné s’il y avait des circonstances exceptionnelles dans le cas du prestataire. Elle a reconnu que le prestataire était préoccupé de la santé de son fils et qu’il a lui-même développé des problèmes de santé. Il est devenu déprimé et a perdu beaucoup de poids. Selon la division générale, il s’agissait de circonstances exceptionnelles, même si le prestataire avait travaillé pendant une partie de la période de retard. La division générale a mentionné que son travail était irrégulier.

[33] La division générale a reconnu que le prestataire était très en retard, soit de quatre ans à partir de fin 2017, début 2018. Cependant, la division générale a considéré que le prestataire était préoccupé de la santé de son fils et de la sienne tout au long du retard.

[34] Il ne fait aucun doute que sa santé et celle de son fils étaient au cœur de ses préoccupations. Mais sa demande était très en retard. De plus, le prestataire travaillait. Un examen plus approfondi de la preuve (ou de l’absence de preuve) était justifié.

[35] Par exemple, le prestataire avait lui-même des problèmes de santé, ce qui porte à croire qu’il ne pouvait pas « s’assurer des droits et obligations que lui impose la Loi sur l’assurance-emploi ». Toutefois, il n’a présenté aucune preuve médicale pour le démontrer.

[36] La division générale a mentionné que le travail du prestataire était irrégulier. Elle a dit, par exemple, que son employeur l’avait rappelé au travail seulement cinq jours au début de 2018, puis l’avait mis à pied de nouveau. Toutefois, certains éléments de preuve montraient que le prestataire avait travaillé pendant des périodes beaucoup plus longues. Voici ce que ses relevés d’emploi indiquent :

  • Le prestataire a travaillé du 22 janvier au 13 juillet 2018, avant la fermeture de l’entreprise pour cinq semainesNote de bas page 10.
  • Même si ce n’était pas une longue période de travail, il a travaillé du 14 janvier au 29 mars 2019, puis a été mis à piedNote de bas page 11.
  • Il est retourné au travail le 15 avril 2019 et a continué de travailler jusqu’au 19 juillet 2019, pour être ensuite mis à pied de nouveauNote de bas page 12.
  • Il est retourné au travail le 6 août 2019 et a travaillé jusqu’au 1er janvier 2020Note de bas page 13. Son employeur l’a mis à pied de nouveau en raison d’un manque de travail.
  • Il n’a pas recommencé à travailler avant le 19 mai 2020, puis a continué pendant un peu moins d’un an, jusqu’au 9 avril 2021, où il a encore été mis à pied par manque de travailNote de bas page 14.

[37] La preuve est insuffisante. Elle ne montre pas de circonstances exceptionnelles. Les relevés d’emploi soulèvent plutôt des questions. Si le prestataire a été capable de travailler pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois à la fois, qu’est-ce qui l’empêchait de « s’assurer [de ses] droits et obligations »? Autrement dit, y avait-il quelque chose qui le rendait incapable de s’informer? Pourquoi n’a-t-il pas pu appeler la Commission pour savoir ce qu’il devait faire?

[38] Il aurait pu être bénéfique pour le prestataire d’avoir des preuves médicales qui montraient qu’il ne pouvait pas « s’assurer des droits et obligations que lui impose la Loi sur l’assurance-emploi ». Mais il aurait fallu que ces preuves concernent toute la période de retard. D’après la preuve présentée à la division générale, on ne peut pas dire qu’il y avait des circonstances exceptionnelles.

[39] Si la période de retard avait été vraiment courte, au lieu de s’étendre sur plusieurs années, si le prestataire n’avait pas travaillé plusieurs mois à la fois au cours de la période de retard et s’il avait des preuves médicales concernant toute la période de retard, le point de vue sur la nature des circonstances aurait été différent.

[40] La division générale n’a pas examiné les faits « en fonction de la définition appropriée » lorsqu’elle s’est demandé s’il y avait des circonstances exceptionnelles.

[41] Étant donné les conclusions que j’ai tirées, je n’ai pas à me pencher sur le reste des arguments de la Commission.

Façon de corriger l’erreur

[42] Comment puis-je corriger l’erreur de la division générale? J’ai deux optionsNote de bas page 15. Je peux remplacer sa décision par la mienne ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen. Si je rends ma propre décision, je peux tirer des conclusions de faitNote de bas page 16.

[43] Je décide de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. J’ai l’information nécessaire pour le faire. Les parties s’entendent sur les faits de base. Ni le prestataire ni la Commission ne m’ont demandé de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen. Les deux parties ont eu l’occasion de présenter leurs arguments à la division générale. Rien n’indique qu’ils n’ont pas eu droit à une audience équitable.

[44] La Commission m’a renvoyée à deux affaires que je trouve utiles. Dans la décision CUB 70202, M. Bombardier a demandé à la Commission d’antidater sa demande du 8 juin 2007 au 7 janvier 2007. Il a expliqué son retard. Son épouse était en mauvaise santé. Ils ont déménagé pour que sa santé s’améliore et pour se rapprocher de la famille. Il a donc dû mettre sa maison en état pour la vendre, puis en trouver une nouvelle. Il se préoccupait de la santé de son épouse; c’était sa priorité.

[45] Le juge, Me Goulard, a établi que « les problèmes de santé d’un prestataire ne sont généralement pas considérés comme un motif valable pour tarder à demander des prestations si rien d’autre ne l’empêche de demander des prestations et s’il n’a rien fait pour s’informer de ce qu’il devait faire pour faire établir une demandeNote de bas page 17 ». Il a cité plusieurs affaires dont la conclusion était la même.

[46] Me Goulard a conclu que rien n’avait empêché M. Bombardier de demander des prestations ou du moins de s’informer. Il n’avait donc pas de motif valable justifiant son retard de six mois.

[47] De même, rien n’empêchait le prestataire au moins d’appeler la Commission pour lui demander ce qu’il devait faire pendant toute la période du retard.

Conclusion

[48] L’appel est accueilli. La demande d’antidate est rejetée.

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