Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MV c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1708

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. V.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (490302) datée du 16 juin 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gerry McCarthy
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 25 octobre 2022
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 4 novembre 2022
Numéro de dossier : GE-22-2407

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] Le prestataire a démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations d’assurance-emploi. Autrement dit, il a fourni une explication acceptable selon la loi. La demande du prestataire peut donc être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.

Aperçu

[3] En général, pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, une personne doit présenter une demande pour chaque semaine sans emploi où elle veut recevoir des prestationsNote de bas page 1. Les demandes prennent la forme de déclarations bimensuelles à la Commission de l’assurance-emploi du Canada. Habituellement, les demandes se font en ligne et il y a des dates limites à respecterNote de bas page 2.

[4] Le prestataire a présenté sa demande après la date limite, mais il veut qu’elle soit traitée comme s’il l’avait présentée plus tôt, le 24 décembre 2017.

[5] Pour que ce soit possible, le prestataire doit prouver qu’il avait un motif valable justifiant son retard.

[6] La Commission a décidé que le prestataire n’avait pas de motif valable et a rejeté sa demande. La Commission affirme qu’une personne raisonnable et prudente (dans une situation semblable) aurait communiqué avec elle pour savoir pourquoi les prestations n’étaient pas versées.

[7] Le prestataire n’est pas d’accord. Il explique que son fils était dépressif et suicidaire. Il était préoccupé de l’état de santé de son fils et souffrait lui-même de dépression en raison des circonstances.

Questions en litige

[8] Le prestataire avait-il un motif valable justifiant son retard à demander des prestations d’assurance-emploi?

Analyse

[9] Le prestataire veut que sa demande de prestations d’assurance-emploi soit traitée comme s’il l’avait présentée plus tôt, le 24 décembre 2017. C’est ce qu’on appelle « antidater » une demande.

[10] Pour faire antidater sa demande, le prestataire doit prouver qu’il avait un motif valable justifiant son retard pendant toute la période écouléeNote de bas page 3. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Autrement dit, il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant son retard.

[11] De plus, pour démontrer qu’il avait un motif valable, le prestataire doit prouver qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas page 4. En d’autres mots, il doit démontrer qu’il s’est comporté comme une personne raisonnable et réfléchie aurait agi dans une situation similaire.

[12] Le prestataire doit aussi prouver qu’il a vérifié assez rapidement son droit aux prestations ainsi que les obligations que lui imposait la loiNote de bas page 5. Cela signifie qu’il doit montrer qu’il a fait de son mieux pour essayer de s’informer sur ses droits et ses responsabilités dès que possible. S’il ne l’a pas fait, il doit alors démontrer les circonstances exceptionnelles qui l’en ont empêchéNote de bas page 6.

[13] Le prestataire doit démontrer qu’il a agi de cette façon pendant toute la période du retard. Cette période s’étend du jour où il veut que sa demande soit antidatée au jour où il a présenté une demande renouvelée, le 30 décembre 2021. Pour le prestataire, cette période va du 24 décembre 2017 au jour où il a présenté sa demande renouvelée.

[14] Le prestataire affirme qu’il avait un motif valable justifiant son retard parce que son fils souffrait de dépression et de pensées suicidaires. Il ajoute que son fils a été hospitalisé plusieurs fois.

[15] La Commission affirme que le prestataire n’a pas démontré qu’il avait un motif valable pour son retard parce qu’une personne raisonnable et prudente (dans une situation semblable) aurait communiqué avec elle pour savoir pourquoi les prestations n’étaient pas versées.

[16] Pour ma part, je considère que le prestataire a prouvé qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande en raison de circonstances exceptionnelles. En effet, le prestataire a déclaré que son fils souffrait d’une dépression majeure et qu’il était suicidaire. Le prestataire a aussi mentionné que son fils avait été hospitalisé plusieurs fois et qu’il était préoccupé de la santé mentale de celui-ci. Je comprends que la Commission a fait valoir qu’une personne raisonnable et prudente aurait communiqué avec elle pour s’informer de ses prestations. Toutefois, j’admets que la situation du prestataire était exceptionnelle. De plus, j’accepte son témoignage selon lequel il était préoccupé de la santé mentale de son fils, car ses déclarations orales étaient franches et détaillées.

Observations supplémentaires de la Commission

[17] La Commission a aussi avancé que les faits au dossier ne montraient pas que le prestataire a été empêché de remplir ses déclarations ou de s’informer auprès d’elle en temps voulu. Je ne peux quand même pas ignorer les circonstances exceptionnelles du prestataire. J’accepte son témoignage selon lequel l’état de santé et les pensées suicidaires de son fils le préoccupaient. De plus, le prestataire a expliqué que l’état de son fils affectait sa propre santé, qu’il était lui-même suivi pour une dépression et qu’il avait perdu beaucoup de poids.

[18] Enfin, je comprends que la Commission a soutenu que les soins que le prestataire a prodigués à son fils ne l’ont pas empêché de travailler à temps plein pendant tout le retard. Toutefois, je dois mentionner que le prestataire travaillait pour un fournisseur de pièces d’auto et que son horaire était irrégulier. Par exemple, il a été rappelé au travail seulement cinq jours au début de 2018, puis mis à pied de nouveau. Quoi qu’il en soit, la situation du prestataire était exceptionnelle. Comme je l’ai mentionné, son fils avait des pensées suicidaires et a été hospitalisé à plusieurs reprises. Je reconnais que la période de retard est longue, mais je ne peux pas ignorer les circonstances exceptionnelles dans le présent appel.

Conclusion

[19] Le prestataire a prouvé qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations pendant toute la période écoulée. Par conséquent, sa demande peut être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.

[20] L’appel est accueilli.

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