Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Citation : AA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 628

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : A. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Julie Meilleur

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
19 juillet 2022 (GE-22-1218)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 23 février 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentante de l’intimée
Date de la décision : Le 23 mai 2023
Numéro de dossier : AD-22-755

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Décision

[1] Je rejette l’appel du prestataire, A. A. Il est donc exclu du bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi.

Aperçu

[2] Le prestataire travaillait à titre d’opérateur de machines. En octobre 2022, son employeur l’a congédié pour avoir refusé une affectation à un autre poste de travail. Le prestataire a donc demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a conclu que le prestataire était exclu du bénéfice des prestations parce que son employeur l’avait congédié en raison d’une inconduite.

[4] Le prestataire a fait appel de la décision de la Commission devant la division générale de ce Tribunal, mais celle-ci a rejeté son appel.

[5] Le prestataire fait maintenant appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Il soutient que la division générale n’a pas examiné une question pertinente, soit celle de savoir si l’employeur avait le droit de redistribuer le travail de son service comme il l’a fait.

[6] Le prestataire n’a pas établi que la division générale a négligé d’examiner une question pertinente. Je rejette donc son appel.

Question en litige

[7] La division générale a-t-elle omis d’examiner la question de savoir si l’employeur avait le droit de redistribuer le travail du service du prestataire comme il l’a fait?

Analyse

[8] La loi me permet d’intervenir dans cette affaire si la division générale a omis d’examiner une question pertinenteNote de bas de page 1.

La division générale a examiné la question pertinente

[9] La question dont la division générale était saisie consistait à décider si le prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite.

[10] La loi prévoit qu’une personne est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi si elle perd son emploi en raison de son inconduiteNote de bas de page 2. L’inconduite n’exige pas que la personne ait de mauvaises intentions, mais que l’acte reproché soit délibéréNote de bas de page 3.

[11] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas examiné une explication qu’il avait présentée lors de l’audience. Plus spécifiquement, le prestataire a témoigné qu’il y avait deux personnes qui travaillaient à titre d’opérateur de machines : il travaillait de nuit et une autre personne travaillait de jour. L’autre personne était absente et l’employeur a donc fait venir quelqu’un d’un autre service pour aider à gérer la charge de travail.

[12] Cependant, une fois que la charge de travail a été réduite, l’employeur n’a pas renvoyé cet employé ayant moins d’ancienneté dans son service d’origine, mais l’a laissé continuer à faire le même travail que le prestataire.

[13] Le prestataire conteste le droit de l’employeur de redistribuer le travail de cette façon, créant faussement une situation dans laquelle il n’y avait pas assez de travail pour le prestataire dans son propre poste.

[14] Selon le prestataire, l’employeur a créé cette situation pour justifier sa décision de le réaffecter à un poste plus exigeant sur le plan physique, puis de le congédier lorsqu’il a refusé cette réaffectation.

[15] La division générale a reconnu l’argument du prestataire aux paragraphes 23 et 24 de sa décision, puis elle l’a examiné aux paragraphes 31 à 33.

[16] En toute logique, l’argument du prestataire repose sur le fait que les deux employés, soit lui et la personne qui est venue l’aider, étaient en mesure d’effectuer les mêmes tâches.

[17] Cependant, la division générale a rejeté cette hypothèse en s’appuyant sur des éléments de preuve au dossier d’appelNote de bas de page 4. Bien que le prestataire puisse être en désaccord avec cette conclusion, il n’a pas satisfait à la norme élevée permettant d’établir qu’il s’agissait d’une conclusion de fait erronéeNote de bas de page 5.

[18] En bref, le prestataire était mécontent de la manière dont l’employeur avait redistribué le travail dans son service. Il a déposé une plainte auprès de son syndicat. De plus, il a refusé sa réaffectation à un poste différent et il est rentré chez lui. Le congédiement du prestataire était prévisible compte tenu de son refus de travailler. Dans cette situation, la loi prévoit qu’une personne est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

Conclusion

[19] Je rejette l’appel du prestataire. La division générale n’a pas omis d’examiner une question pertinente. Elle a plutôt écarté un fait essentiel sur lequel reposait l’argument du prestataire.

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