Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : ML c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 999

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance emploi du Canada (432154) datée du 26 août 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Angela Ryan Bourgeois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 6 octobre 2021
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 19 octobre 2021
Numéro de dossier : GE-21-1621

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille l’appel en partie. Le prestataire, M. L., a démontré qu’il était disponible pour travailler à partir du 5 mars 2021, mais pas à partir du 10 janvier 2021. Cela signifie que l’inadmissibilité du prestataire au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi prend fin le 5 mars 2021.

Aperçu

[2] Pour obtenir des prestations d’assurance‑emploi, les prestataires doivent être disponibles pour travailler. Pour prouver qu’ils sont disponibles, ils doivent démontrer qu’ils cherchent du travail et qu’ils n’arrivent pas à en trouver.

[3] La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a décidé que le prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi à compter du 10 janvier 2021 parce qu’il n’avait pas prouvé sa disponibilitéNote de bas de page 1.

[4] Le prestataire a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal et a déposé des documents supplémentaires. Après avoir examiné ces documents, la Commission a déclaré que l’inadmissibilité du prestataire devrait prendre fin le 5 mai 2021Note de bas de page 2.

[5] Le prestataire affirme qu’il est disponible pour travailler depuis le 4 janvier 2021. Il ajoute qu’il a prouvé sa disponibilité depuis au moins la dernière semaine de février 2021Note de bas de page 3.

[6] Je dois décider si le prestataire a prouvé qu’il était disponible pour travailler à compter du 10 janvier 2021.

Questions que je dois examiner en premier

J’ai accordé au prestataire le temps de déposer des documents après l’audience

[7] Le prestataire m’a parlé de ses démarches de recherche d’emploi à l’audience. Il a dit que ses relevés téléphoniques appuieraient ses propos au sujet de ses démarches pour trouver du travail. J’ai accordé au prestataire une journée pour produire ses relevés téléphoniques. Il les a déposés dans le délai que j’ai fixé, et je les ai acceptés en preuve. Le Tribunal a communiqué ces documents à la Commission le 12 octobre 2021. J’ai attendu quelques jours avant de rédiger cette décision. La Commission n’a pas déposé d’objection à l’acceptation de ces documents.

Question en litige

[8] Le prestataire était-il disponible pour travailler?

Analyse

Les prestataires doivent être disponibles pour travailler

[9] Les prestataires doivent prouver qu’ils sont disponibles pour travailler afin de recevoir des prestations d’assurance‑emploiNote de bas de page 4.

[10] En vertu de la loi, les prestataires sont admissibles à des prestations seulement s’ils prouvent qu’ils sont « capables de travailler et disponibles à cette fin », mais incapables d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 5. La Commission peut demander au prestataire, pour prouver qu’il est disponible pour travailler et incapable d’obtenir un emploi convenable, d’établir qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 6.

Inadmissibilité au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi

[11] La Commission affirme qu’elle a exclu le prestataire du bénéfice des prestations parce qu’il n’a pas prouvé qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin, et parce qu’il n’a pas prouvé qu’il faisait des démarches habituelles et raisonnables. La Commission affirme qu’elle n’a pas demandé au prestataire de prouver qu’il faisait des démarches habituelles et raisonnables parce qu’il a dit qu’il ne cherchait pas d’emploi autrement que par l’entremise d’une seule agence de placementNote de bas de page 7.

[12] Toutefois, l’exigence d’un prestataire de prouver qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables ne découle que de la demande de la Commission. Comme la Commission n’a pas demandé au prestataire de prouver des démarches habituelles et raisonnables, elle n’aurait pas pu l’exclure parce qu’il ne s’était pas conformé à l’exigence. L’opinion de la Commission selon laquelle le prestataire ne pouvait satisfaire aux exigences ne signifie pas que la Commission n’avait pas à lui donner l’occasion de se conformer.

[13] Je conclus donc que la Commission n’a pas exclu le prestataire du bénéfice des prestations parce qu’il ne s’était pas conformé à l’exigence de démontrer qu’il faisait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable parce que la Commission n’a jamais exigé du prestataire de le prouver (elle ne le lui a jamais demandé)Note de bas de page 8.

[14] Je vais maintenant décider si le prestataire a prouvé qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin et incapable de trouver un emploi convenable.

Capable de travailler et disponible à cette fin

[15] La jurisprudence énonce trois éléments que je dois prendre en considération pour décider si le prestataire était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable d’obtenir un emploi convenable. Le prestataire doit prouver les trois éléments suivants :

  1. a) Le prestataire avait le désir de retourner au travail dès qu’un emploi convenable lui serait offert.
  2. b) Il a démontré son désir par des démarches pour trouver un emploi convenable.
  3. c) Il n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment ses chances de retourner au travailNote de bas de page 9.

[16] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois me pencher sur l’attitude et la conduite du prestataireNote de bas de page 10.

Désir de reprendre le travail

[17] Je conclus que le prestataire a prouvé qu’il souhaitait retourner au travail le 5 mars 2020. Ses relevés téléphoniques montrent que c’est à ce moment qu’il a commencé à appeler régulièrement son agence de placement. Il a fait un appel le 25 février 2021, mais les appels réguliers n’ont commencé que le 5 mars 2020Note de bas de page 11. Le courriel du 10 mars 2021 envoyé à son agence de placement démontre son désir de retourner au travail le plus rapidement possible. Il a écrit : [traduction] « Ce poste m’intéresse beaucoup. Veuillez me faire savoir ce dont vous avez besoin. Je dois travailler le plus tôt possible. » Ce courriel montre que le prestataire voulait reprendre le travail dès qu’un emploi convenable serait disponible.

[18] Je conclus que le prestataire ne souhaitait pas réintégrer le travail entre le 10 janvier 2021 et le 4 mars 2021. Aucune preuve convaincante ne démontre qu’il voulait retourner au travail avant le 5 mars 2021.

[19] Les notes de la Commission datant du début de mars 2021 mentionnent que le prestataire voulait que ses prestations de maladie se poursuivent en raison de problèmes continus à l’épauleNote de bas de page 12. Le prestataire affirme qu’il n’a jamais dit cela. Je conclus que le prestataire a dû parler de son épaule à l’agent, sinon, comment ce dernier a-t-il pu être au courant? Toutefois, je conclus qu’il a toujours démontré son désir de retourner au travail à compter du 5 mars 2021, en raison de ses démarches auprès de l’agence de placement et de l’expression de son désir de travailler dès que possible dans le courriel du 10 mars 2021.

Faire des démarches pour trouver un emploi convenable

[20] Le prestataire a fait suffisamment de démarches pour trouver un emploi convenable.

[21] Les démarches du prestataire pour trouver un nouvel emploi comprenaient des contacts réguliers avec une agence de placement, la mise à jour de son curriculum vitæ, la présentation de demandes d’emploi et le renouvellement de son permis de conducteur de chariot élévateur. Même si la plupart de ses demandes d’emploi étaient effectuées par l’entremise de son agence, il s’est également inscrit comme chauffeur Uber.

[22] J’ai réfléchi à la question de savoir si ses démarches étaient suffisantes étant donné qu’il comptait si fortement sur une seule agence. Le prestataire a expliqué que son casier judiciaire limite ses possibilités d’emploi. C’est pourquoi il doit s’en remettre à une seule agence. Il a déjà essayé de traiter avec d’autres agences par le passé. Il a constaté que le travail obtenu par l’intermédiaire d’autres agences était presque toujours du travail manuel éreintant qu’il ne pouvait pas accomplir de façon réaliste pendant une longue période compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé, et pour lequel il était payé en espèces, pour ainsi dire. Il préfère l’agence à laquelle il a recours, car elle offre maintenant du travail qu’il peut accomplir et qui le paie légalement.

[23] La Commission affirme que le recours à une agence de placement est une activité de recherche d’emploi, mais qu’il ne s’agit pas d’une recherche approfondie d’emploi. Toutefois, j’accepte l’explication du prestataire quant à la raison pour laquelle il s’est fondé sur cette agence de placement. Je conclus que, dans sa situation, il suffisait de compter si fortement sur une seule agence. Il convient de souligner que le prestataire a collaboré activement et régulièrement avec l’agence de placement à compter du 5 mars 2021. Il ne s’est pas contenté de s’inscrire et d’attendre qu’ils l’appellent.

[24] La Commission souligne également les déclarations du prestataire faites à son agent le 12 mars 2021. Selon celles-ci, il était incapable de travailler et voulait recevoir des prestations de maladie. De plus, le 29 avril 2021, il avait déclaré qu’il n’avait pas postulé d’emploi parce qu’il tentait de régler ses prestations d’assurance‑emploi. Bien que le prestataire ait pu faire ces déclarations à la Commission, les courriels et les relevés téléphoniques montrent qu’il cherchait activement du travail à compter du 5 mars 2021. Je préfère les courriels et les relevés téléphoniques aux notes de la Commission quant aux propos du prestataire.

[25] Compte tenu de l’ensemble des circonstances, je conclus que les démarches de recherche d’emploi du prestataire se sont révélées suffisantes pour satisfaire à ce deuxième élément.

Limiter indûment les chances de retourner au travail

[26] Je conclus que le prestataire n’a pas établi de conditions personnelles qui pourraient limiter indûment ses chances de retourner au travail. Le prestataire était disposé à accepter tout emploi qu’il pouvait physiquement accomplir, qui lui assurait au moins le salaire minimum et qui se trouvait à une distance raisonnable. La Commission n’a pas soutenu que le prestataire avait établi des conditions personnelles.

Le prestataire était-il capable de travailler et disponible à cette fin?

[27] D’après mes conclusions relatives aux trois éléments, je juge que le prestataire a démontré qu’en date du 5 mars 2021, il était capable de travailler et disponible à cette fin, mais qu’il était incapable d’obtenir un emploi convenable.

Conclusion

[28] Le prestataire a démontré qu’il était disponible pour travailler au sens de la loi au 5 mars 2021. Pour cette raison, l’inadmissibilité du prestataire prend fin le 5 mars 2021.

[29] L’appel est accueilli en partie.

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