Assurance-emploi (AE)

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Citation : ER c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 507

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : E. R.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 7 décembre 2022 (GE-22-2785)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 26 avril 2023
Numéro de dossier : AD-23-33

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada(Commission), a décidé que la demanderesse (prestataire) n’était pas admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 11 janvier 2021, parce qu’elle suivait une formation qui n’était pas autorisée et qu’elle n’était pas disponible pour travailler.

[3] Le 15 août 2022, la division d’appel a conclu que la prestataire n’était pas disponible et incapable d’obtenir un emploi convenable parce que sa disponibilité était indûment restreinte par les exigences du programme d’études qu’elle suivait. Étant donné que la division générale n’avait pas tranché l’argument de la prestataire concernant le pouvoir de révision de la Commission, la division d’appel a retourné le dossier à la division générale pour trancher uniquement cette question.

[4] La division générale a déterminé que la Commission a le pouvoir de vérifier l’admissibilité de la prestataire après lui avoir versé des prestations. Elle a également déterminé que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire conformément à la norme judiciaire. La division générale a conclu que la Commission était justifiée de vérifier la demande de prestations de la prestataire.

[5] La prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte de ses arguments et de la crise COVID-19.

[6] Le 24 mars 2023, la division d’appel a demandé à la prestataire d’expliquer en détail pourquoi elle interjetait appel à l’encontre de la décision de la division générale. La prestataire n’a pas répondu au Tribunal dans le délai accordé.

[7] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En autres mots, que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[12] Au soutien de sa demande pour permission d’en appeler, la prestataire fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte de ses arguments et de la crise occasionnée par la pandémie.

[13] Devant la division générale, la prestataire a fait valoir qu’elle a été honnête et transparente concernant son statut d’étudiante et qu’elle en a même discuté avec un employé de la Commission. La prestataire a fait valoir que d’autres étudiants ont vu leur formation être reconnue officiellement par une autorité désignée et qu’ils ont pu recevoir des prestations alors que, dans son cas, cette option lui a été refusée parce qu’elle ne satisfaisait pas aux critères alors qu’elle détenait déjà un diplôme d’études.

[14] Pendant la pandémie, le gouvernement a modifié temporairement la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). L'article 153.161 a été ajouté à la Loi sur l'AE et est entré en vigueur le 27 septembre 2020. Cette disposition s’applique à la prestataire qui a établi une demande initiale de prestations d’assurance-emploi le 27 septembre 2020.

[15] L'article 153.161 de la Loi sur l'AE mentionne ce qui suit :

Disponibilité

Cours ou programme d’instruction ou de formation non dirigé

153.161 (1) Pour l’application de l’alinéa 18(1) a), le prestataire qui suit un cours ou programme d’instruction ou de formation pour lequel il n’a pas été dirigé conformément aux alinéas 25(1) a) ou b) n’est pas admissible au versement des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin.

 

Vérification

(2) La Commission peut vérifier, à tout moment après le versement des prestations, que le prestataire visé au paragraphe (1) est admissible aux prestations en exigeant la preuve qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin pour tout jour ouvrable de sa période de prestations.

[16] Cette disposition temporaire prévoit que pour l’application de l'article 18(1) a) de la Loi sur l'AE, la Commission peut vérifier si un prestataire a droit à des prestations en exigeant une preuve de sa disponibilité à travailler à tout moment après le versement des prestations. Ceci implique que la vérification de disponibilité peut ne pas avoir eu lieu pendant le versement des prestations.

[17] La division générale a correctement déterminé que l'article 153.161 de la Loi sur l’AE permettait à la Commission de vérifier si la prestataire avait droit à des prestations. Cependant, la décision de procéder à une vérification en vertu de l'article 153.161 est de nature discrétionnaire. Cela signifie que bien que la Commission ait le pouvoir de vérifier, elle n'est pas obligée de le faire.

[18] La division générale a déterminé que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire parce qu’elle a considéré tous les éléments pertinents avant de rendre sa décision et elle a laissé de côté les éléments non pertinents.

[19] La division générale a souligné que, pendant les mesures temporaires mises en place pendant la pandémie, le pouvoir discrétionnaire de la Commission de décider de vérifier la disponibilité d’un prestataire devait être exercé en gardant à l'esprit l'intention législative de l'article 153.161 de la Loi sur l'AE.

[20] En mettant en oeuvre cet article pendant la pandémie, le Parlement a clairement voulu insister sur le pouvoir de la Commission de vérifier si un prestataire suivant un cours, un programme d'enseignement ou une formation avait droit aux prestations d'assurance-emploi, et ce, même après le versement des prestations.

[21] Je suis d’avis que la division générale n’a pas erré en concluant que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire selon les paramètres établis par le Parlement durant la pandémie.

[22] La division générale ne pouvait s’appuyer sur la pandémie afin de soustraire la prestataire de son obligation de rembourser les prestations reçues alors qu’elle n’était pas disponible à travailler au sens de la loi. Le fait que d’autres étudiants ont vu leur formation être reconnue officiellement par une autorité désignée et qu’ils ont pu recevoir des prestations ne rend pas pour autant la prestataire admissible aux prestations.

[23] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je suis d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[24] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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