Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 578

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : A. M.
Représentante ou représentant : J. K.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Gilles-Luc Bélanger

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 9 novembre 2022 (GE-22-2684)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 4 mai 2023
Numéro de dossier : AD-23-225

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] L’appelante, A. M. (prestataire), fait appel de la décision de la division générale. La division générale a conclu que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès et a donc rejeté l’affaire de façon sommaire.

[3] La division générale a conclu que la prestataire avait été suspendue pour inconduite, ce qui voulait dire qu’elle était inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi. La prestataire n’avait pas respecté la politique de vaccination de son employeur.

[4] La division générale n’a pas tenu d’audience pour aborder la question de l’inconduite. Elle a conclu que cela n’aurait pas changé les choses si la prestataire avait présenté de nouveaux éléments de preuve ou présenté d’autres arguments. La division générale a conclu que l’appel de la prestataire n’avait aucune chance raisonnable de succès et était voué à l’échec.

[5] La prestataire soutient que la division générale a commis des erreurs de compétence, des erreurs mixtes de fait et de droit, des erreurs de fait et des erreurs de droit. La prestataire soutient également que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle en ignorant les attentes légitimes de la prestataire selon lesquelles elle recevrait des prestations d’assurance-emploi.

[6] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, convient que la division générale a commis une erreur de droit en décidant que l’appel devait être rejeté de façon sommaire. La Commission demande à la division d’appel d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen.

[7] La prestataire ne s’oppose pas au renvoi de l’affaire à la division générale. Toutefois, la prestataire demande d’adjuger des dépens contre la Commission et demande une audience orale pour discuter de la question en litige.

Les parties s’entendent sur le résultat de l’affaire

[8] Les parties conviennent que la division générale a commis une erreur en décidant que l’appel devait être rejeté de façon sommaire. Elles conviennent qu’il faut accueillir l’appel.

[9] La division générale doit rejeter un appel de façon sommaire si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1.

[10] La division générale a conclu qu’il était clair, d’après le dossier, que l’appel de la prestataire n’avait aucune chance raisonnable de succès et que l’appel était voué à l’échec, peu importe les arguments ou les éléments de preuve que la prestataire pouvait présenter à une audience. Pour cette raison, elle a rejeté l’appel de façon sommaire.

[11] La Commission fait remarquer que la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’un appel ne devrait être rejeté de façon sommaire que lorsqu’il est évident que l’appel est voué à l’échec, peu importe les éléments de preuve ou les arguments qui pourraient être présentés à une audience.

[12] La Commission soutient que le cas de la prestataire est différent des cas où un appel est voué à l’échec. Les cas où un appel est manifestement voué à l’échec comprennent ceux où une partie prestataire ne remplit pas les conditions d’admissibilité, a accumulé un nombre insuffisant d’heures assurables ou a atteint le nombre maximal de semaines de prestations de maladie.

[13] La Commission soutient que les appels relatifs à des cas d’inconduite ne sont pas automatiquement voués à l’échec parce qu’il pourrait y avoir des éléments de preuve ou des arguments présentés à une audience qui pourraient changer le résultat de l’affaire. À cet égard, je remarque que la prestataire a présenté des observations détaillées, dont la nature aurait dû être examinée par la division générale en première instance. La Commission affirme donc qu’il n’était pas approprié que la division générale rejette l’affaire de façon sommaire.

[14] La Commission demande à la division d’appel d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen. La prestataire ne s’oppose pas à ce que l’affaire soit renvoyée à la division générale.

J’accepte le résultat proposé

[15] Je conviens que renvoyer l’affaire à la division générale est la réparation appropriée. Il est clair que la prestataire a d’autres éléments de preuve et arguments à présenter. Il serait injuste de la priver de la possibilité de présenter pleinement ses arguments.

Il n’y aura pas d’ordonnance d’adjudication des dépens

[16] La prestataire demande aussi l’adjudication des dépens liés à la demande. Elle soutient que les dépens contre la Commission sont appropriés parce que la division générale a soutenu devant la division générale qu’il y avait eu inconduite. La prestataire affirme que cela a amené la division générale à rejeter l’appel de façon sommaire. Elle dit avoir déboursé des frais parce qu’elle a dû engager un avocat pour la représenter dans son appel à la division d’appel.

[17] La prestataire soutient que la division d’appel a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner l’adjudication des dépens. Je ne suis pas convaincue que la division d’appel ait ce pouvoir.

[18] La division d’appel est une créature de la loi et, à ce titre, elle n’a que les pouvoirs qui lui ont été expressément délégués ou qui découlent directement des pouvoirs ainsi délégués.

[19] Comme la Cour d’appel fédérale l’a confirmé dans la décision Mudie c Canada (Procureur général)Note de bas de page 2, un tribunal administratif ne peut pas excéder le pouvoir que lui confère la loi. La Cour a conclu que la division d’appel pouvait raisonnablement conclure dans cette affaire qu’elle n’avait pas le pouvoir d’ordonner l’adjudication de dépens ou de dommages-intérêts, entre autres choses.

[20] Je refuse d’ordonner l’adjudication des dépens.

Conclusion

[21] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen.

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