Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 500

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission de faire appel

Partie demanderesse : N. T.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 24 février 2023 (GE-22-3413)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 25 avril 2023
Numéro de dossier : AD-23-241

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La partie demanderesse (le prestataire) travaillait dans une usine, comme opérateur de raboteuse et de désempileuse inclinable. La mère de ses enfants lui a demandé de l’aider avec leurs quatre filles qui éprouvaient [traduction] « des difficultés à l’école et causaient des soucis à leur mère ». Ses filles vivaient avec leur mère à X, soit à plus de quatre heures de route. Il n’était pas en mesure de se déplacer chaque jour pour leur donner un coup de main. Il a donc démissionné le 12 avril 2021 et a demandé des prestations d’assurance-emploi.

[3] La partie défenderesse (la Commission) a conclu que le prestataire avait quitté volontairement son emploi (c’est-à-dire qu’il avait choisi de quitter son emploi) sans justification. Par conséquent, elle ne pouvait pas lui verser de prestations. Après une révision infructueuse, le prestataire a fait appel auprès de la division générale.

[4] La division générale a conclu que le prestataire avait quitté volontairement son emploi. Elle a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il était fondé à quitter son emploi parce que d’autres solutions raisonnables s’offraient à lui. La division générale a conclu qu’il ne pouvait pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

[5] Le prestataire demande la permission de faire appel de la décision de la division générale auprès de la divisi on d’appel. Le prestataire affirme qu’il est revenu de X et qu’il vit avec son père. Il n’a pas les moyens de payer son propre loyer. Le prestataire soutient qu’il continuera de faire valoir sa cause parce qu’il croit avoir droit aux prestations.

[6] Je dois décider si le prestataire a soulevé une erreur révisable que la division générale aurait commise qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[7] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou bien, elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[10] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à une audience sur le fond. Il s’agit d’une première étape que le prestataire doit franchir, mais où le fardeau est inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission de faire appel, le prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[11] Par conséquent, avant d’accorder la permission de faire appel, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[12] Le prestataire soutient qu’il est revenu de X et qu’il vit maintenant avec son père. Il n’a pas les moyens de payer son propre loyer. Le prestataire soutient qu’il continuera de faire valoir sa cause parce qu’il croit avoir droit aux prestations d’assurance-emploi.

[13] La question de savoir si une personne était fondée à quitter volontairement son emploi dépend de la question de savoir si son départ était la seule solution raisonnable dans son cas.Note de bas de page 1

[14] La loi traite précisément de la situation où une partie prestataire quitte son emploi pour s’occuper d’un enfant ou d’un proche parent.Note de bas de page 2

[15] La division générale a conclu que le prestataire avait quitté son emploi parce que la mère de ses enfants lui avait demandé de l’aide pour s’occuper de leurs quatre filles qui éprouvaient [traduction] « des difficultés à l’école et causaient des soucis à leur mère ».

[16] La division générale a conclu que le prestataire ne devait pas quitter son emploi immédiatement. Elle a souligné que le prestataire avait donné un préavis de deux semaines à son employeur. La division générale a conclu que le prestataire aurait pu continuer à travailler tout en faisant un véritable effort pour trouver un autre emploi à X. La division générale a estimé qu’il s’agissait d’une autre solution raisonnable qui s’offrait au prestataire.

[17] Malheureusement pour le prestataire, même si la décision de quitter son emploi pour se rapprocher de ses filles était peut-être une très bonne décision, cela ne suffit pas à établir une justification au sens de la loi.

[18] Je ne vois aucune erreur révisable commise par la division générale. La conclusion de la division générale est appuyée par la preuve et la jurisprudence. Malheureusement pour le prestataire, un appel à la division d’appel n’est pas une occasion de présenter de nouveau sa preuve pour obtenir un résultat différent.

[19] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission de faire appel, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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