Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : FL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 493

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : F. L.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 7 février 2023
(GE-22-3530)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 24 avril 2023
Numéro de dossier : AD-23-232

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 13 avril 2020. Il a reçu trois semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence avant de retourner au travail. Il a également reçu une avance de 2 000 $ en prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que le prestataire n’avait pas touché la prestation d’assurance-emploi d’urgence assez longtemps, et qu’il doit donc rembourser l’avance qu’il a reçue parce qu’elle représente des semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence auxquelles il n’est pas admissible.Après avoir fait une révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a porté la décision de révision en appel à la division générale.

[4] La division générale a conclu que le prestataire avait reçu trois semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence. Elle a estimé que le prestataire avait reçu un trop-payé de 2 000 $ en prestations d’assurance-emploi d’urgence et qu’il devait rembourser l’avance de 2 000 $ à laquelle il n’était pas admissible.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission de porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel. Il soutient qu’il a reçu des prestations d’assurance-emploi d’urgence qu’il n’a jamais demandées.Il ne savait pas qu’il était admissible à ces prestations et qu’il devrait les rembourser à l’avenir. Le prestataire soutient avoir demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. Il estime qu’il est injuste d’avoir reçu des prestations d’assurance-emploi d’urgence plutôt que des prestations régulières d’assurance-emploi.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[7] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[10] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais où le fardeau est inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission de faire appel, le prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, il doit démontrer qu’il est possible de soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire que l’appel soit accueilli.

[11] Par conséquent, pour accorder la permission de faire appel, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[12] Le prestataire soutient qu’il a reçu des prestations d’assurance-emploi d’urgence qu’il n’a jamais demandées. Il ne savait pas qu’il était admissible à ces prestations et qu’il allait devoir les rembourser à l’avenir. Le prestataire soutient avoir demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. Il estime qu’il est injuste d’avoir reçu des prestations d’assurance-emploi d’urgence plutôt que des prestations régulières d’assurance-emploi.

[13] Devant la division générale, le prestataire a convenu qu’il avait reçu trois semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence. Il n’a pas non plus contesté l’avance de 2 000 $ en prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[14] Le prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 13 avril 2020Note de bas de page 1.

[15] Comme l’a déclaré la division générale, la loi précise qu’aucune période de prestations régulières ne peut être établie pour la période du 15 mars 2020 au 26 septembre 2020. La loi ne prévoit aucune option permettant au prestataire de refuser la prestation d’assurance-emploi d’urgence pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi à la place, ou de renoncer à la prestation d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas de page 2.

[16] Comme l’a conclu la division générale, cela signifie que le prestataire est admissible à seulement trois semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence (du 12 avril au 2 mai 2020) et qu’il a reçu des prestations pour ces trois semaines. L’avance de 2 000 $ représente quatre semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence en plus des trois semaines auxquelles il est admissible.

[17] La loi dit clairement qu’une partie prestataire doit rembourser les semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence qu’elle a reçues et auxquelles elle n’est pas admissibleNote de bas de page 3.

[18] Je dois répéter qu’une loi d’urgence ne permet aucun écart et ne donne au Tribunal aucune discrétion quant à son applicationNote de bas de page 4. Je comprends que le prestataire estime qu’il est injuste qu’il ait reçu des prestations d’assurance-emploi d’urgence plutôt que des prestations régulières d’assurance-emploi et que cela lui a nui financièrement. Il n’en demeure pas moins que ni la division générale ni la division d’appel n’ont le pouvoir de déroger aux règles établies par le législateur pour l’octroi de prestations.

[19] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale ainsi que les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission de faire appel, je n’ai d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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