Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : FL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 494

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : F. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (524857) datée du 31 août 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gary Conrad
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 6 février 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 7 février 2023
Numéro de dossier : GE-22-3530

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le prestataire ne peut pas recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi au lieu de la prestation d’assurance-emploi d’urgence et il doit rembourser toutes les prestations d’assurance-emploi d’urgence qu’il a reçues et auxquelles il n’était pas admissible (2 000 $).

Aperçu

[2] En raison de la pandémie de COVID-19, le gouvernement a modifié la Loi sur l’assurance-emploi pour créer la prestation d’assurance-emploi d’urgence. La prestation d’assurance-emploi d’urgence est entrée en vigueur le 15 mars 2020.

[3] En général, les prestataires qui auraient pu établir une période de prestations régulières entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020 ont plutôt reçu la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

[4] Le prestataire a demandé des prestations le 13 avril 2020Note de bas de page 1. Il a reçu trois semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas de page 2 avant de retourner au travail. Il a également reçu une avance de 2 000 $ en prestations d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas de page 3.

[5] La Commission affirme que normalement, au cours du versement de la prestation d’assurance-emploi d’urgence, elle retient quatre semaines de prestations, ce qui est équivaut à 2 000 $, pour couvrir le montant de l’avance. Toutefois, le prestataire n’a pas touché la prestation d’assurance-emploi d’urgence assez longtemps pour que la Commission puisse le faire. La Commission affirme par conséquent que le prestataire a reçu un trop-payé de 2 000 $; il doit rembourser l’avance parce qu’elle représente des semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence auxquelles il n’est pas admissible.

[6] Le prestataire affirme qu’il n’a jamais demandé la prestation d’assurance-emploi d’urgence, mais qu’il a plutôt demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.

[7] Il dit qu’on lui demande en fait de rembourser tout l’argent qu’il a reçu de l’assurance-emploi et que ce n’est pas juste puisqu’il y a cotisé, mais qu’on lui refuse maintenant des prestations.

Questions en litige

[8] Le prestataire peut-il recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi plutôt que la prestation d’assurance-emploi d’urgence?

[9] Le prestataire est-il admissible à l’avance de 2 000 $?

Analyse

[10] Avant d’analyser les questions essentielles en litige, je tiens à clarifier un peu les prestations sur lesquelles je vais me pencher.

[11] Dans l’information fournie par la Commission, deux prestations différentes sont mentionnées : la prestation d’assurance-emploi d’urgence et la Prestation canadienne d’urgence (PCU).

[12] La PCU est le nom général de la prestation créée par le gouvernement du Canada en réponse à la pandémie de COVID-19 et à ses effets sur l’économie.

[13] Il y avait deux façons de demander la PCU. Une personne pouvait faire une demande par l’entremise de l’Agence du revenu du Canada ou de l’assurance-emploi.

[14] Lorsqu’une personne présentait une demande par l’entremise de l’Agence du revenu du Canada, elle recevait la PCU.

[15] Lorsqu’une personne présentait une demande dans le cadre de l’assurance-emploi, elle recevait la prestation d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas de page 4.

[16] Comme le prestataire a présenté une demande dans le cadre de l’assurance-emploi, il a reçu la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

Le prestataire peut-il recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi au lieu de la prestation d’assurance-emploi d’urgence?

[17] Le prestataire affirme qu’il n’a jamais demandé la prestation d’assurance-emploi d’urgence, mais qu’il a plutôt demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. Chaque dépôt dans son compte bancaire indique qu’il s’agit de prestations d’assurance-emploi, et il n’aurait jamais demandé la prestation d’assurance-emploi d’urgence parce qu’il supposait que cette prestation devait peut-être être remboursée.

[18] Le prestataire affirme qu’il est admissible aux prestations d’assurance-emploi parce que des cotisations à l’assurance-emploi sont retenues sur ses chèques de paie.

[19] La Commission dit que le prestataire ne peut pas toucher de prestations régulières parce que la loi dit qu’il est réputé avoir demandé la prestation d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas de page 5.

[20] Je suis d’accord avec l’observation de la Commission.

[21] Je conclus que bien que le prestataire ait pu vouloir recevoir des prestations régulières, et qu’il ait même pu y être admissible au moment où il a présenté sa demande, il ne pouvait pas choisir de recevoir des prestations d’assurance-emploi ou la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

[22] Le prestataire a présenté une demande le 13 avril 2020Note de bas de page 6. La loiNote de bas de page 7 précise qu’aucune période de prestations régulières ne peut être établie pour la période du 15 mars 2020 au 26 septembre 2020. J’estime que la loi ne prévoit aucune option permettant au prestataire de refuser la prestation d’assurance-emploi d’urgence pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi à la place, ou de renoncer à la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

[23] Ainsi, bien que le gouvernement ait décidé de façon arbitraire de forcer tout le monde à recourir à la prestation d’assurance-emploi d’urgence, je ne peux pas réécrire la loi ou l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 8. C’est le rôle du Parlement de modifier la loi.

[24] Par conséquent, même si le prestataire ne voulait peut-être pas recevoir la prestation d’assurance-emploi d’urgence, il n’avait d’autre choix que de la recevoir.

Le prestataire est-il admissible à l’avance de 2 000 $?

[25] La Commission soutient qu’elle a versé au prestataire trois semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence, et que c’est là toutes les semaines auxquelles il est admissibleNote de bas de page 9.

[26] La Commission dit qu’elle a avancé au prestataire 2 000 $ de prestations d’assurance-emploi d’urgence (ce qui équivaut à quatre semaines de prestations), mais qu’il n’y est pas admissible parce qu’il a seulement droit à trois semaines de prestationsNote de bas de page 10.

[27] Je suis d’accord avec les observations de la Commission. Le prestataire n’est pas admissible à l’avance de 2 000 $.

[28] Le prestataire a reçu trois semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence Note de bas de page 11 et une avance de 2 000 $ qui représente quatre semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas de page 12. Autrement dit, si le prestataire conserve l’avance, ce serait comme s’il avait reçu sept semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[29] Ainsi, pour être admissible à l’avance, c’est-à-dire pour la conserver, le prestataire doit être admissible à sept semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[30] Malheureusement, je conclus que le prestataire est admissible à seulement trois semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[31] Le prestataire a demandé la prestation d’assurance-emploi d’urgence pour les périodes du 12 au 25 avril 2020 et du 26 avril au 9 mai 2020. Il a touché des prestations pour la période du 12 avril au 2 mai 2020. Il n’a pas reçu de prestations pour la semaine du 3 au 9 mai 2020 parce qu’il a déclaré être retourné au travail le 1er mai 2020.

[32] Le fait que le prestataire n’ait pas reçu de prestations pour la semaine du 3 au 9 mai 2020 est pertinent parce que s’il avait pu les recevoir, cette semaine aurait pu être utilisée compenser une petite partie de son trop-payé.

[33] Malheureusement, je conclus que le prestataire n’est pas admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence pour la semaine du 3 au 9 mai 2020. Par conséquent, même s’il a demandé des prestations pour cette semaine, il ne peut pas en recevoir cette semaine-là.

[34] Comme le prestataire dit qu’il a cessé de travailler en raison de la COVID-19, pour être admissible à des semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence, il doit notamment avoir cessé de travailler pendant au moins sept jours consécutifs compris dans la période de deux semaines pour laquelle il a demandé la prestation et n’avoir touché aucun revenu d’emploi pour les jours consécutifs où il a cessé de travaillerNote de bas de page 13.

[35] Par conséquent, puisque le prestataire a recommencé à travailler le 1er mai 2020Note de bas de page 14, même s’il dit qu’il travaillait seulement de trois à quatre jours par semaine, il n’a pas cessé de travailler pendant au moins sept jours consécutifs sans toucher de revenu d’emploi, et n’est donc pas admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence pour la semaine du 3 au 9 mai 2020.

[36] Il existe une autre façon d’être admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence, soit de ne pas avoir un revenu d’emploi dépassant 1000 $ sur une période de quatre semaines qui se succèdent dans l’ordre chronologique sans nécessairement être consécutives et à l’égard desquelles la prestation d’assurance-emploi d’urgence est verséeNote de bas de page 15. Cela n’aide toutefois pas non plus le prestataire parce qu’il n’a pas été rémunéré et qu’il n’a pas reçu la prestation d’assurance-emploi d’urgence pendant quatre semainesNote de bas de page 16.

[37] Cela signifie que le prestataire est admissible à seulement trois semaines de prestation d’assurance-emploi d’urgence (du 12 avril au 2 mai 2020) et qu’il a reçu des prestations pour ces trois semaines, de sorte que l’avance de 2 000 $ représente quatre semaines de prestation d’assurance-emploi d’urgence en plus des trois semaines auxquelles il est admissible.

[38] Je conclus que le prestataire doit rembourser l’avance de 2 000 $, car la loi dit qu’il doit rembourser toutes les prestations d’assurance-emploi d’urgence qu’il a reçues et auxquelles il n’était pas admissibleNote de bas de page 17, et la Cour d’appel fédérale a déclaré que je ne peux annuler un trop-payéNote de bas de page 18. Si le prestataire veut que son trop-payé soit annulé, il devra demander expressément à la Commission de le faire.

Résumé

[39] Pour résumer, j’ai conclu que le prestataire est admissible à seulement trois semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[40] Il a reçu ces trois semaines de prestations.

[41] Cela signifie qu’il n’est pas admissible à l’avance de 2 000 $, qui représente quatre semaines additionnelles de prestations d’assurance-emploi d’urgence en plus des trois semaines qui lui ont été payées.

[42] La loi dit que le prestataire doit rembourser toutes les semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence auxquelles il n’est pas admissible, et bien que je sois sensible à sa situation, car je ne doute pas qu’il lui sera difficile de rembourser 2 000 $, je ne peux pas annuler son trop-payé, car seule la Commission peut le faireNote de bas de page 19.

Conclusion

[43] L’appel est rejeté. Le prestataire ne peut pas recevoir de prestations régulières d’assurance-emploi au lieu de la prestation d’assurance-emploi d’urgence et il doit rembourser la totalité de l’avance de 2 000 $, car elle représente des semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence auxquelles il n’est pas admissible.

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