Assurance-emploi (AE)

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Citation : MP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 408

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. P.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 5 avril 2022 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Jean Lazure
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience  : Le 1 septembre 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 6 janvier 2023
Numéro de dossier : GP-22-925

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] En raison de l’application du principe de la chose jugée (res judicata), je ne peux examiner la question à savoir si l’appelante est atteinte d’une invalidité, car un membre du Tribunal a déjà tranché qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences pour être admissible à une pension d’invalidité du Régime des pensions du Canada (RPC ou Loi).

[3] Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel. 

Aperçu

[4] L’appelante était âgée de 52 ans au moment de l’audition. Le 18 mars 2005, elle a été impliquée dans un accident de la route. Depuis ce temps, elle souffre de séquelles, dont de la douleur. L’appelante prétend que ces séquelles font en sorte qu’elle est invalide et ne peut travailler.

[5] Le 20 juin 2007, l’appelante a présenté une première demande de pension d’invalidité du RPC. L’intimé a refusé cette demande tant lors de la détermination initiale que du réexamen. L’appelante a interjeté appel de cette décision sur réexamen.

[6] Le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (BCTR) a rejeté cet appel à la suite d’une audition tenue le 17 août 2010. À ce moment, le BCTR a déterminé que la période minimale d’admissibilité (PMA) de l’appelante avait pris fin le 31 décembre 2007.

[7] Le 25 octobre 2013, l’appelante a présenté une deuxième demande de pension d’invalidité. Or, la PMA de l’appelante a été prolongée au 31 décembre 2009 en raison de l’application de la clause d’exclusion pour élever des enfants (CEEE). L’intimé a aussi refusé cette deuxième demande tant lors de la détermination initiale que du réexamen. L’appelante a interjeté appel de cette décision sur réexamen.

[8] Le 28 octobre 2016, mon collègue Jude Samson, alors de la division générale de notre Tribunal, a rejeté l’appel de l’appelante. De l’aveu même de l’appelanteNote de bas page 1, le principe de la chose jugée s’appliquait et le Tribunal devait décider s’il était plus probable que non que l’appelante était devenue invalide au sens de la Loi entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009.

[9] Dans une décision particulièrement étoffée sur laquelle j’aurai l’occasion de revenir, le Tribunal a rejeté l’appel de l’appelante et a déterminé qu’elle n’était pas devenue invalide entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009. Il est à noter que l’appelante n’a pas fait appel de cette décision devant notre division d’appel.

[10] L’appelante a présenté une troisième demande de pension d’invalidité du RPC le 17 février 2021Note de bas page 2, date de réception de la demande par l’intimé. Le 8 novembre 2021, l’intimé a rejeté sur décision initiale la demande de l’appelanteNote de bas page 3. À la suite d’une demande de réexamen de l’appelante, l’intimé a maintenu sa décision dans une Lettre concernant le réexamen de la décision du 5 avril 2022Note de bas page 4.

[11] Le 17 mai 2022, l’appelante a interjeté appelNote de bas page 5 de cette dernière décision de l’intimé devant la division générale de notre Tribunal. C’est de cet appel dont j’ai été saisi.

[12] Le 20 juillet 2022, en prévision de l’audition du 1er septembre 2022, j’ai écrit à l’appelanteNote de bas page 6 pour lui indiquer que « Le 28 octobre 2016, le Tribunal a décidé [qu’elle] n’était pas atteinte d’une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2009. »Note de bas page 7

[13] Je lui ai de plus indiqué que cette date était sa PMA et qu’il semblerait qu’elle n’avait « aucune cotisation depuis ce temps qui permettrait d’établir une période minimale d’admissibilité postérieure au 31 décembre 2009. »Note de bas page 8

[14] En conséquence, j’ai indiqué à l’appelante qu’il semblerait « que je devrai suivre une règle juridique appelée res judicata »Note de bas page 9 (aussi appelée principe de la chose jugée) et qu’il « semble donc que je devrai suivre [la] décision du 28 octobre 2016 »Note de bas page 10 de mon collègue Jude Samson, à laquelle j’ai référé ci-haut.

[15] De plus, j’ai indiqué à l’appelante que « Le seul moyen que je peux ignorer cette décision du 28 octobre 2016, c’est s’il est inéquitable (injuste) que je suive cette décision. »Note de bas page 11 J’ai invité l’appelante de m’indiquer à l’audition pourquoi elle croit « qu’il est inéquitable (injuste) que je suive la décision du 28 octobre 2016 et que j’applique la règle res judicata. »Note de bas page 12 Enfin, j’ai indiqué à l’appelante qu’à « la suite de l’audition du 1er septembre, je rendrai une décision écrite sur l’application de la règle res judicata. » Note de bas page 13

[16] C’est donc suite à l’envoi de cette lettre à l’appelante que j’ai tenu l’audition du 1er septembre 2022.

Ce que je dois déterminer

[17] Puisque le Tribunal avait déjà évalué l’admissibilité de l’appelante aux prestations d’invalidité du RPC jusqu’à la date du 31 décembre 2009, je dois déterminer si les conditions du principe de la chose jugée sont réunies.

[18] Si ces conditions sont réunies, je dois décider si je dois user de ma discrétion pour appliquer ou non le principe de la chose jugée. 

Question préliminaire - documents soumis par l’appelante après l’audience

[19] Le 25 novembre 2022, l’appelante a soumis une « mise à jour à [son] sujet »Note de bas page 14. Elle fait essentiellement part au Tribunal des suivis médicaux à la suite de l’audition.

[20] J’ai accepté ces documents soumis par l’appelante, même si, compte tenu des motifs ci-dessous, ils n’ont pas été pertinents à ma décision.

Motifs de ma décision

[21] Je détermine que le principe de la chose jugée (règle res judicata) s’applique ici et je rejette donc l’appel de l’appelante. Voici pourquoi.

Les conditions préalables à l’application du principe de la chose jugée sont réunies

[22] Le principe de la chose jugée ou règle res judicata est une règle de droit qui interdit de statuer sur des questions qui ont déjà été tranchées. Elle a fait l’objet de plusieurs arrêts de la Cour suprême du CanadaNote de bas page 15. Cette règle de droit s’applique aux tribunaux administratifs comme le Tribunal de la sécurité sociale du Canada.Note de bas page 16

[23] Dans ce contexte, la règle poursuit un objectif important, comme le souligne ainsi la Cour suprême dans Danyluk : « …l’objectif spécifique poursuivi consiste à assurer l’équilibre entre le respect de l’équité envers les parties et la protection du processus décisionnel administratif, dont l’intégrité serait compromise si on autorisait trop facilement les contestations indirectes ou l’engagement d’une nouvelle instance à l’égard de questions déjà tranchées. »Note de bas page 17

Quelles sont les conditions préalables

[24] La Cour suprême a élaboré trois conditions préalables à l’application du principe de la chose jugée, soit les suivantes :

  1. « (1) que la même question ait été décidée dans une procédure antérieure;
  2. (2) que la décision judiciaire antérieure soit définitive;
  3. (3) que les parties ou leurs ayants droits soient les mêmes dans chacune des instances. »Note de bas page 18

Les conditions préalables sont réunies en l’espèce

[25] En l’espèce, en comparant la décision de mon collègue Jude Samson du 28 octobre 2016 et ma décision rendue ce jour, il est manifeste que les conditions préalables sont réunies.

[26] La question en litige que soulève l’appelante est la même dans les deux instances. La question en litige dont était saisi le Tribunal en octobre 2016 était de savoir si l’invalidité de l’appelante était devenue grave et prolongée entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009. Vu qu’il n’y a eu aucune modification de la PMA de l’appelante entre la décision du 28 octobre 2016 et l’audition du 1er septembre 2022, la même question en litige est soulevée par le présent appel.

[27] La décision de notre division générale du 28 octobre 2016 n’a fait l’objet d’aucun appel devant notre division d’appel. Elle est donc définitive.

[28] Enfin, les parties dans les deux instances sont les mêmes.

Critère de la discrétion

[29] Par contre, il n’est pas suffisant que les trois conditions préalables soient réunies pour que s’applique de façon automatique le principe de la chose jugée. La Cour suprême a enseigné que le décideur, devant la possible application du principe de la chose jugée, « doit ensuite se demander, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire »Note de bas page 19 si le principe de la chose jugée doit être appliqué.

Facteurs à soupeser dans l’exercice de la discrétion

[30] La Cour suprême a dressé une liste (non exhaustive) de sept facteurs qui peuvent être pris en considération quand vient le temps de décider si l’on doit appliquer ou non le principe de la chose jugée. Ces facteurs sont les suivants :

  1. « a) Le libellé du texte de loi accordant le pouvoir de rendre l’ordonnance administrative;
  2. b) L’objet de la loi;
  3. c) L’existence d’un droit d’appel;
  4. d) Les garanties offertes aux parties dans le cadre de l’instance administrative;
  5. e) L’expertise du décideur administratif;
  6. f) Les circonstances ayant donné naissance à l’instance administrative initiale;
  7. g) Le risque d’injustice; »Note de bas page 20

[31] Or, la Cour suprême a précisé par la suite sa pensée quant à l’application des facteurs ci-haut dans l’arrêt Penner. Tout d’abord, la Cour suprême a indiqué que les facteurs ci-haut ne forment pas une liste exhaustive. Il ne s’agit pas non plus d’une liste de contrôle que l’on doit appliquer de façon mécanique.Note de bas page 21 En conséquence, il est possible que le décideur ne doive pas tenir compte de tous les facteurs, comme il est possible qu’il doive tenir compte d’autres facteurs.

[32] Ma collègue Kate Sellar de notre division d’appel s’est exprimée ainsi à propos de la discrétion du Tribunal quant au principe de la chose jugée : « Cette règle vise à favoriser une administration ordonnée de la justice, mais pas au prix d’une injustice concrète dans une affaire donnée. Avant d’appliquer cette règle, le décideur doit considérer si elle pourrait entraîner une injustice. »Note de bas page 22

[33] Aussi, ma collègue Shannon Russell de notre division générale a répertorié quelques exemples à titre de « circonstances dans lesquelles d’autres décideurs ont utilisé leur pouvoir discrétionnaire pour déterminer que le principe de la chose jugée ne devrait pas s’appliquer », que je résume ci-bas :

  • La partie appelante n’avait pas reçu un avis des allégations de l’autre partie ou obtenu la chance d’y répondreNote de bas page 23;
  • La décision précédente était inintelligible ou échevelée, il était impossible de la comprendre, et la partie appelante n’en avait pas appelé de cette décision parce qu’elle a plutôt suivi un traitement pour la dépression recommandé par le décideurNote de bas page 24;
  • La décision précédente a été rendue sans compétence, alors que la partie appelante avait retiré son appel avant l’audition devant le Tribunal, mais le Tribunal a quand même tenu une audition et rejeté l’appelNote de bas page 25;
  • La partie appelante était en congé de maternité et se représentait elle-même dans une cause avec un historique procédural complexeNote de bas page 26;
  • Il y avait une différence importante entre l’objectif, le processus et les enjeux des deux instancesNote de bas page 27.

[34] La Cour suprême, dans Penner, parle de « principes fondamentaux d’équité »Note de bas page 28 On peut donc effectivement penser à un déni de justice naturelle, conformément aux exemples ci-haut.

Il n’est ni inéquitable ni injuste que le principe de la chose jugée s’applique en l’espèce

[35] Je dois donc user de ma discrétion afin de statuer s’il est inéquitable ou injuste d’appliquer le principe de la chose jugée en l’espèce. D’ailleurs, omettre de le faire constituerait un motif pour que ma décision soit renversée en appel. Je suis d’avis qu’il n’est ni inéquitable, ni injuste que le principe de la chose jugée s’applique en l’espèce, pour les motifs ci-bas.

Preuve de l’appelante à l’audition

[36] Comme j’ai expliqué ci-hautNote de bas page 29, j’ai écrit à l’appelante le 20 juillet 2022, soit plus d’un mois avant l’audition du 1er septembre 2022, afin de lui faire part du principe de la chose jugée (res judicata). Je soulignais également dans cette lettre que ce principe avait également été appliqué par le Tribunal lors de la décision du 28 octobre 2016.

[37] Aussi, comme je le soulignais ci-hautNote de bas page 30, l’appelante avait reconnu lors de l’audition ayant donné lieu à cette décision l’application du principe de la chose jugée. Il est à noter qu’elle n’a pas reconnu l’application de ce principe en l’espèce.

[38] En début d’audition, j’ai demandé à l’appelante en quoi il serait inéquitable ou injuste d’appliquer la règle res judicata (chose jugée).

[39] Dans son témoignage, l’appelante m’a surtout parlé de sa condition, de sa douleur (« mal »), et que ça fait depuis son accident qu’elle « explique sa condition physique et mentale à tout le monde ».

[40] L’appelante m’a indiqué qu’on n’avait pas considéré le rapport Perkins « qui expliquait très bien ma situation », et qu’on avait « banalisé ce rapport ».

[41] L’appelante m’a indiqué que ça fait des années qu’elle a honte d’être sur le bien-être social et qu’il était « insultant de me faire dire que je n’ai pas fait d’efforts pour m’aider. » Elle a dit que « jamais je n’arrêterai de demander mon invalidité ».

[42] Lorsque je lui ai souligné que le décideur, en octobre 2016, avait déjà décidé de ces questions, l’appelante m’a répondu « Il m’a mal jugé, monsieur », qu’il avait « mal basé cette décision, n’a pas pris une bonne décision », Elle a dit que « le mal est là depuis ce temps-là » et qu’elle « ne mérite pas d’être sur l’assistance sociale ».

[43] Je retiens du témoignage de l’appelante qu’elle n’est certainement pas d’accord avec la décision du 28 octobre 2016. Je ferai deux commentaires là-dessus :

  • Premièrement, elle n’a pas porté cette décision en appel;
  • Deuxièmement, il y a une marge entre une décision défavorable et une décision inéquitable ou injuste. J’examinerai donc maintenant la décision du 28 octobre 2016.

La décision de la division générale du 28 octobre 2016 n’est ni inéquitable, ni injuste

[44] Comme je le mentionnais ci-hautNote de bas page 31, la décision de mon collègue Jude Samson du 28 octobre 2016 est particulièrement étoffée. Je ne dis pas ceci à la sauvette, mais plutôt après un examen soigné de cette décision, qui comporte 19 pages. Il s’agit ici d’une longue décision, bien justifiée.

[45] Le Tribunal y donne d’abord un aperçu des enjeux, de la façon de procéder, du droit applicable et de la question en litige dans les cinq premières pages.

[46] Le Tribunal passe ensuite plus de dix pages à résumer et à décortiquer la preuve, dont plus de huit pages à traiter de la preuve médicale. Je note que le Tribunal le fait de façon méthodique et précise, en référant aux rapports des différents médecins ou experts au dossier, dont les suivants : Dre. Isabelle Dupuis, Dr. Philippe Perkins, Dr. Smith, Dr. Béliveau, le psychologue Richard Bérubé, Dr. Éfoé, Dr. Vaucher, la travailleuse sociale Andrée Marquis,

[47] Le Tribunal passe les paragraphes 39 à 44, soit environ deux pages et demie, à traiter spécifiquement de l’opinion du Dr. Philippe Perkins. La représentante de l’appelante avait d’ailleurs fait valoir que le Tribunal devait accorder une importance particulière à cette opinion du « plus grand orthopédiste dans la région ».Note de bas page 32

[48] Le Tribunal passe ensuite les pages 14 à 19 (six pages) au résumé des arguments des parties et à l’analyse de la preuve. Il dispose un par un des arguments de l’appelante. Le Tribunal en dispose – comme il doit le faire – à la lumière de la nouvelle PMA de l’appelante, soit le 31 décembre 2009. Le Tribunal devait donc statuer si l’appelante était devenue atteinte d’une invalidité grave et prolongée entre le 1er janvier 2008 et le 31 janvier 2009. Le Tribunal conclut ainsi :

« Le Tribunal a soigneusement examiné les rapports médicaux, et il a écouté attentivement le témoignage de l’appelante. Le Tribunal reconnait que l’appelante présente des limitations importantes, mais la preuve au dossier n’a pas permis au Tribunal d’évaluer comment ces limitations auraient pu évoluer pendant les années 2008 et 2009. Pour retenir les prétentions de l’appelante, le Tribunal est d’avis qu’il faudra revenir sur la décision rendue par le BCTR, une chose que le Tribunal n’est pas en mesure de faire. »Note de bas page 33

[49] À la lecture de la décision, j’y vois une décision nettement défavorable à l’appelante, mais elle n’est ni inéquitable ni injuste pour autant. Elle résulte plutôt d’un processus où le décideur a méticuleusement soupesé la preuve devant lui et où l’appelante et ses arguments ont pu être entendus.

[50] En conséquence, je ne peux voir comment la décision du 28 octobre 2016 a été rendue de façon inéquitable ou injuste.

[51] Je ne crois pas non plus qu’il est injuste ou inéquitable d’opposer l’issue de cette décision en l’espèce. La Cour suprême, dans Penner, souligne que « ce peut être le cas lorsque les objectifs, la procédure ou les enjeux des deux instances diffèrent gravement. »Note de bas page 34 Or, il n’y a rien de tel en l’espèce. Aussi, l’appelante aurait pu interjeter appel de cette décision du 28 octobre 2016, ce qu’elle n’a jamais fait.

Conclusion

[52] En raison de l’application du principe de la chose jugée, je ne peux examiner la question à savoir si l’appelante est atteinte d’une invalidité, car un membre du Tribunal a déjà tranché qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences pour être admissible à une pension d’invalidité du Régime des pensions du Canada (RPC).

[53] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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