Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Citation : MP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 409

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : M. P.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 6 janvier 2023 (GP-22-925)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 5 avril 2023
Numéro de dossier : AD-23-194

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le 17 février 2021, la requérante a présenté une troisième demande de pension d’invalidité du Régime des pensions du Canada (RPC). Le 8 novembre 2021, l’intimé (Ministre) a rejeté sur décision initiale la demande de la requérante. À la suite d’une demande de réexamen, le Ministre a maintenu sa décision initiale. La requérante a interjeté appel devant la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a pris note d’une décision antérieure de la division générale en date du 28 octobre 2016 qui a décidé que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2009. Elle a déterminé que cette décision n’avait pas été portée en appel devant la division d’appel. La division générale a déterminé que la requérante n’avait fait aucune cotisation depuis ce temps qui permettrait d’établir une période minimale d’admissibilité (PMA) postérieure au 31 décembre 2009. Elle a conclu qu’il y avait lieu de suivre la décision du 28 octobre 2016 et d’appliquer la règle res judicata.

[4] La prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte des divers rapports au dossier qui démontre qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée.

[5] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[6] Les questions soulevées dans cet appel sont les suivantes :

  1. a) La requérante a-t-elle soulevé une cause défendable qui justifierait l'octroi de la permission d'en appeler?
  2. b) La requérante a-t-elle présenté des éléments de preuve qui n'ont pas été présentés à la division générale?

Je n’accorde pas la permission d’en appeler à la requérante

[7] Je peux accorder à la requérante la permission d’en appeler si sa demande soulève une cause défendable selon lequel la division générale :

  • n'a pas suivi un processus équitable;
  • a outrepassé ses pouvoirs ou refusé d'exercer ces pouvoirs ;
  • interprété ou appliqué la loi de manière incorrecte ; ou
  • s'est trompé sur les faits.

[8] Je peux également autoriser la requérante à interjeter appel si sa demande contient des éléments de preuve qui n'ont pas été présentés à la division générale.

[9] Étant donné que la requérante n'a pas soulevé de cause défendable et n'a pas présenté de preuve qui justifierait la permission d’en appeler, je dois refuser la permission d’en appeler à la division d’appel.

La requérante n’a pas soulevé de cause défendable.

[10] Au soutien de sa demande pour permission d’en appeler, la requérante fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte de certains éléments de preuve. Elle reproche à la division générale de ne pas avoir tenu compte du rapport de Mme Marquis du 2 janvier 2010, du rapport d’X du 18 mai 2012, et de l’avis de sa médecin de famille qui a confirmé que les rapports médicaux sont toujours valides.

[11] Il me faut réitérer que le calcul de la PMA est important puisqu’une personne doit établir qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la fin de sa PMA ou avant cette date.

[12] La division générale a pris note d’une décision antérieure de la division générale en date du 28 octobre 2016 qui a décidé que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2009. La requérante n’avait pas contesté devant la division générale que la PMA avait pris fin le 31 décembre 2009. La division générale a tenu compte que cette décision n’avait pas été portée en appel par la requérante. Elle a considéré comme définitive la décision de la division générale rendue le 28 octobre 2016.

[13] La division générale a déterminé que la requérante n’avait fait aucune cotisation depuis ce temps qui permettrait d’établir une PMA postérieure au 31 décembre 2009.

[14] La division générale a déterminé que les trois conditions préalables à l’application du principe de la chose jugée étaient réunies. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, elle a déterminé que le principe de la chose jugée devait être appliqué.

[15] Après avoir révisé en profondeur la décision du 28 octobre 2016, la division générale a déterminé qu’il n’était pas inéquitable, ni injuste, que le principe de la chose jugée soit appliqué en l’espèce. La division générale a déterminé que les objectifs, la procédure ou les enjeux des deux instances ne différaient pas gravement. Elle a également considéré que la requérante aurait pu interjeter appel de cette décision, ce qu’elle n’a jamais fait.

[16] La division générale a conclu qu’elle n’avait pas la compétence pour examiner la question de l’invalidité le ou avant le 31 décembre 2009, soit la date à laquelle la PMA de la requérante a pris fin.

[17] Je constate également que les rapports soulevés par la requérante au soutien de sa demande pour permission d’en appeler ont tous été considéré par la division générale dans sa décision du 28 octobre 2016.

[18] Je ne vois aucun argument plausible selon lequel la division générale aurait omis de fournir une procédure équitable, outrepassé ou refusé d'exercer ses pouvoirs, interprété ou appliqué la loi de manière incorrecte ou s'être trompée sur les faits, lorsqu’elle a conclu qu’elle n’avait pas la compétence pour examiner la question de l’invalidité le ou avant le 31 décembre 2009, soit la date à laquelle la PMA de la requérante a pris fin.

La requérante n'a pas fourni de nouvelles preuves que je peux considérer

[19] La loi stipule que je peux autoriser un demandeur à interjeter appel si la demande contient des éléments de preuve qui n'ont pas été présentés à la division générale.

[20] Au soutien de sa demande pour permission d’en appeler, la requérante mentionne qu’elle a des éléments de preuve dont la division générale n’a pas pris connaissance. Elle indique que depuis son accident, il y a toujours des documents ici et là. Elle n’indique aucune date prévisible pour le dépôt des autres documents.Note de bas page 1

[21] Je ne peux accorder la permission d'interjeter appel lorsque la requérante ne présente pas des éléments de preuve qui n'ont pas été présentés à la division générale.

[22] Je constate que la demande pour permission d’en appeler de la requérante est plutôt une tentative de porter en appel devant la division d’appel la décision de la division générale du 28 octobre 2016. Malheureusement, pour la requérante, la décision rendue par la division générale suite de l’audience tenue le 13 octobre 2016 est définitive.

Conclusion

[23] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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