Contenu de la décision

Citation : FA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1774

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : F. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (581106) datée du 20 mars 2022 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Leanne Bourassa
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 21 avril 2022
Personne présente à l’audience : L’appelant
Date de la décision : Le 25 avril 2022
Numéro de dossier : GE-23-973

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Je conclus que le taux hebdomadaire de prestations a correctement été calculé par la Commission.

Aperçu

[3] L’appelant a présenté une demande de prestations le 28 août 2022. Deux relevés d’emploi, provenant de deux employeurs différents, ont été transmis à la Commission pour cette demande.

[4] Au moment de sa demande, l’appelant avait déjà une période de prestations active, mais il avait déjà reçu le montant total de prestations auquel il avait droit.

[5] Une nouvelle période de prestations a été établie pour l’appelant, débutant le 4 septembre 2022.

[6] La Commission a calculé que le taux hebdomadaire de prestations de l’appelant était de 231 $. L’appelant était en désaccord avec ce calcul et il a demandé de réviser ce taux. Il affirme que son taux hebdomadaire de prestations était plus élevé lors de la période de prestations, terminant le 3 septembre 2022.

[7] Le 20 mars 2023, la Commission a avisé l’appelant qu’elle n’avait pas modifié le taux hebdomadaire de prestations qui avait été établi.

[8] L’appelant fait valoir que la Commission a dû calculer à partir de la semaine qu’il a gagné 592 $ et qu’elle n’aurait pas dû faire une moyenne à partir des 22 meilleures semaines. Il explique que le calcul des 22 semaines est dû à un différend entre lui et son dernier employeur.

[9] Je dois déterminer si le taux de prestations hebdomadaire calculé par la Commission est exact.

Question en litige

[10] Le taux hebdomadaire de prestations a-t-il été calculé correctement ?

Analyse

Le taux hebdomadaire de prestations a-t-il été calculé correctement ?

[11] Le taux hebdomadaire de prestations est le montant maximal qu’un prestataire peut recevoir pour chaque semaine de la période de prestations. Le taux de prestations de base est 55 % de la rémunération hebdomadaire moyenne assurable.Note de bas de page 1

[12] En général, le taux de prestations est calculé en utilisant un nombre variable des meilleures semaines de la rémunération assurable reçue pendant la période de référence.Note de bas de page 2 Le nombre de meilleures semaines requis pour la période de calcul (entre 14 et 22 semaines telles que définies au paragraphe 14 (4) de la Loi) est établi en considérant le taux de chômage dans la région du lieu de résidence habituel du prestataire à la date de sa demande de prestations. Le montant de la rémunération hebdomadaire assurable moyenne est ensuite déterminé en utilisant la rémunération assurable totale des meilleures semaines divisées par le nombre de semaines spécifié au paragraphe 14 (2) de la Loi.

[13] L’appelant semble croire que le diviseur de 22 semaines a été appliqué dans son cas à cause d’une question d’investigation ou de pénalité à la suite d’un désaccord avec son ancien employeur. Ce n’est pas le cas. Le choix de calculer selon ses meilleurs 22 semaines n’a pas été choisi selon la discrétion de la Commission, mais a été l’application directe du calcul établi dans la loi.

[14] L’appelant a fait sa demande le 28 août 2022. À cause d’une période de prestations toujours en vigueur, sa période de prestations ne pouvait débuter que le 4 septembre 2022. 

[15] Comme la Commission l’a démontré, la période de référence de l’appelant a été établie du 19 septembre 2021 au 3 septembre 2022. Entre le 7 août 2022 et le 10 septembre 2022, le taux de chômage était de 4,7 % à Vancouver (lieu de résidence de l’appelant). Selon le tableau présenté au paragraphe 14 (2) de la Loi, le nombre de meilleures semaines retenues pour le calcul du taux de prestations de l’appelant est 22 parce que le taux de chômage était inférieur à 6 % à Vancouver pendant cette période.Note de bas de page 3

[16] Le dossier démontre que, pour établir le taux hebdomadaire de prestations, la Commission a considéré les 22 semaines de la période de référence ayant la rémunération assurable la plus élevée. Une rémunération assurable totale de 9 230,64 $ a été retenue. La Commission explique avoir divisé ce montant par 22 semaines pour obtenir une rémunération hebdomadaire moyenne assurable de 419,57 $.

[17] Selon ce calcul, le taux hebdomadaire de prestations est de 230,77 $Note de bas de page 4 :

9 230,64 $ (rémunération assurable au cours de la période de base) divisé par 22

(dénominateur) = 419,57 $ (rémunération hebdomadaire moyenne

assurable) X 55 % = 230,77 $ (taux de prestations).

[18] L’appelant soutien que son taux de prestations était plus élevé lors de sa dernière période de prestations. C’est vrai.  

[19] Cependant, je note que lors de sa période de prestations antérieure, des mesures temporaires étaient en place pour faciliter la transition entre les prestations accessibles dans le contexte de la pandémie COVID-19 et le programme d’assurance-emploi régulier. Ces mesures de transition étaient en vigueur pour les périodes de bénéfice établi entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021. Donc, sa réclamation du 19 septembre 2021 bénéficiait de ces mesures transitionnelles. Pendant cette période, toute prestataire avait droit à des prestations de 500 $ par semaine, peu importe leur rémunération hebdomadaire moyenne assurable.

[20] Lors de sa demande du 28 août 2022, ces mesures exceptionnelles n’étaient plus en vigueur. Donc, la Commission était obligée de suivre les dispositions de la loi.

[21] Comme le démontre le paragraphe 14 (1) de la Loi, le taux hebdomadaire de prestations est calculé à partir de la rémunération hebdomadaire assurable. Le paragraphe 14 (2) de la Loi indique combien de semaines doivent être considérées pour établir la moyenne de la rémunération et donc pour établir le taux de prestation hebdomadaire (un tableau apparaissant à cette disposition indique clairement, à l’aide du taux de chômage de la région, quel est le nombre de semaines à considérer).

[22] La période de calcul correspond au nombre de semaines, consécutives ou non, mentionné au tableau apparaissant au paragraphe 14 (2) de la Loi. La rémunération la plus élevée calculée pour chacune de ces semaines de la période de référence est retenue pour le calcul du taux hebdomadaire de prestations. Cette méthode est la même pour tous les prestataires.Note de bas de page 5

[23] La Commission a correctement calculé que la rémunération assurable de l’appelant était de 9 230,64 $ pour 22 semaines. Donc, le taux hebdomadaire de prestations établi à 230,77 $ est exact.

[24] Je conclus que le taux hebdomadaire de prestations a correctement été calculé par la Commission.

Conclusion

[25] L’appel est rejeté.

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