Assurance-emploi (AE)

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Citation : FA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 748

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : F. A.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 25 avril 2023 (GE-23-973)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 9 juin 2023
Numéro de dossier : AD-23-426

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur ([prestataire) a présenté une demande de prestations le 28 août 2022. Deux relevés d’emploi, provenant de deux employeurs différents, ont été transmis à la défenderesse (Commission) pour cette demande.

[3] Au moment de sa demande, le prestataire avait déjà une période de prestations active mais il avait déjà reçu le montant total de prestations auquel il avait droit. Une nouvelle période de prestations a donc été établie débutant le 4 septembre 2022.

[4] La Commission a calculé que le taux hebdomadaire de prestations du prestataire. Il a été établi à 231,00 $. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. Étant en désaccord avec le taux, le prestataire a porté la décision en révision devant la division générale.

[5] La division générale a déterminé que la Commission a correctement calculé le taux hebdomadaire de prestations du prestataire.

[6] Le prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il fait essentiellement valoir que la division générale s’est trompée dans le calcul de son taux de prestations.

[7] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale.  Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] La seule question en litige devant la division générale concernait le taux de prestations du prestataire.

[14] Le prestataire fait essentiellement valoir que la division générale s’est trompée dans le calcul de son taux de prestations.

[15] Le prestataire a fait sa demande de prestations le 28 août 2022.Note de bas de page 1 Entre le 7 août et le 10 septembre 2022, le taux de chômage était de 4,7 % à Vancouver.Note de bas de page 2

[16] La rémunération hebdomadaire assurable correspond au quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul par le nombre de semaines prévu par la loi. Dans le présent cas, le nombre de semaines est de 22 car le taux régional de chômage est inférieur à 6 %.Note de bas de page 3

[17] Une rémunération assurable totale de 9 230,64 $ ressort des relevés d’emplois fournis par le prestataire. La Commission a divisé ce montant par 22 semaines pour obtenir une rémunération hebdomadaire moyenne assurable de 419,57 $.

[18] Le taux des prestations hebdomadaires qui doivent être versées à un prestataire est de cinquante-cinq pour cent (55 %) de sa rémunération hebdomadaire assurable, soit 230,77 $.Note de bas de page 4

[19] Je suis d’avis que la division générale n’a commis aucune erreur révisable dans le calcul du taux de prestations du prestataire.

[20] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du prestataire au soutien de la demande de permission d’en appeler, je suis d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[21] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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