Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 526

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : M. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant :
M. Allen

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 3 novembre 2022 (GE-22-2233)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 26 avril 2023
Numéro de dossier : AD-22-969

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à une ou un autre membre de la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] Il s’agit d’un appel contre la décision de la division générale. La division générale a rejeté de façon sommaire l’appel de l’appelante, M. M. (prestataire), après avoir conclu qu’il n’avait aucune chance raisonnable de succès. La prestataire avait été placée en congé pour une période indéterminée. Elle n’avait pas respecté la politique de vaccination obligatoire contre la COVID-19 de son employeur. La division générale a conclu que son non-respect constituait une inconduite. Par conséquent, elle était inadmissible aux prestations d’assurance-emploi.

[3] La division générale n’a pas tenu d’audience pour aborder la question de l’inconduite. Elle a conclu que cela n’aurait fait aucune différence même si la prestataire avait présenté de nouveaux éléments de preuve ou d’autres arguments. La division générale a conclu que l’appel de la prestataire n’avait aucune chance raisonnable de succès et qu’il était voué à l’échec.

[4] La prestataire soutient que la division générale a commis des erreurs de droit et de fait. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, reconnaît que la division générale a commis une erreur de droit en rejetant l’appel de la prestataire de façon sommaire. La Commission affirme que les appels relatifs à des cas d’inconduite ne sont pas clairement voués à l’échec, de sorte que la division générale n’aurait pas dû rejeter l’appel de la prestataire de façon sommaire.

Question en litige

[5] La division générale a-t-elle commis une erreur en rejetant l’appel de façon sommaire?

Analyse

[6] La division d’appel peut intervenir dans les décisions de la division générale en cas d’erreurs de compétence, de procédure, de droit ou de certains types d’erreurs de fait.

La division générale a-t-elle commis une erreur en rejetant l’appel de façon sommaire?

[7] La division générale a déterminé ce qui suit :

  • La prestataire n’a pas respecté la politique de vaccination contre la COVID-19 de son employeur.
  • Elle était au courant des conséquences du non-respect de la politique.
  • Son non-respect a entraîné sa suspension pour une période indéterminéeNote de bas de page 1.

[8] La division générale a conclu que cela constituait une inconduite. Elle a également conclu que la prestataire n’aurait rien pu ajouter à son appel pour changer le résultat de l’affaire.

[9] La division générale a fait référence à l’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. L’article exige que la division générale rejette un appel de façon sommaire si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[10] La division générale a conclu qu’il était clair, d’après le dossier, que l’appel de la prestataire n’avait aucune chance raisonnable de succès et que son appel était voué à l’échec. Pour cette raison, elle a rejeté l’appel de façon sommaire.

[11] La prestataire a présenté d’autres arguments expliquant pourquoi la division générale avait eu tort de conclure que son non-respect constituait une inconduite. La prestataire soutient que la division générale a mal interprété les faits.

[12] Elle dit avoir travaillé pour une agence de soins infirmiers plutôt que pour un hôpital. Elle affirme donc que cela signifiait qu’elle avait un environnement de travail et des tâches différents. Elle affirme que la preuve montre qu’elle a effectivement été congédiée, plutôt que suspendue. Elle soutient également que la vaccination représentait une nouvelle condition d’emploi. Elle affirme donc qu’elle pouvait refuser de s’y conformer, surtout parce qu’il s’agissait d’une intervention médicale.

[13] La prestataire est allée plus loin dans les arguments qu’elle a présentés à la division générale. L’étendue de ces arguments montre qu’en rejetant l’appel de la prestataire de façon sommaire, la division générale n’a pas donné à la prestataire la possibilité de présenter tous ses arguments. S’il y avait eu une audience, elle aurait pu mieux plaider sa cause.

[14] La Commission fait remarquer que la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’un appel devrait seulement être rejeté de façon sommaire lorsqu’il est évident que l’appel est voué à l’échec, peu importe les éléments de preuve ou les arguments qui pourraient être présentés à une audienceNote de bas de page 2.

[15] La Commission fait valoir que le présent appel est différent d’autres appels voués à l’échec. Parmi ceux-ci figurent les cas où une partie prestataire ne remplit pas les conditions d’admissibilité, n’a pas accumulé suffisamment d’heures assurables ou a atteint le nombre maximal de semaines de prestations de maladie.

[16] La Commission fait valoir que les appels relatifs à des cas d’inconduite ne sont pas clairement voués à l’échec parce qu’il pourrait y avoir des éléments de preuve ou des arguments présentés à une audience qui pourraient modifier le résultat de l’affaire.

[17] La Commission soutient qu’en fait, la division générale a tranché l’affaire sur la foi du dossier lorsqu’elle a décidé que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès. Toutefois, la Commission fait remarquer que la section de l’assurance-emploi de la division générale n’a pas le pouvoir de trancher les affaires sur la foi du dossier. La Commission fait aussi remarquer que la règle générale veut que les parties appelantes aient la possibilité d’être entendues.

[18] La Commission soutient que la division générale a utilisé la procédure de rejet sommaire pour camoufler ce qu’elle n’est pas autorisée à faire. La Commission soutient aussi que la division générale ne devrait pas utiliser la procédure de rejet sommaire pour contourner la règle générale applicable aux affaires d’assurance-emploi, selon laquelle les parties appelantes doivent avoir la possibilité d’être entendues.

[19] La Commission soutient que, dans le cadre de la procédure de rejet sommaire, il n’est pas approprié que la division générale examine une affaire sur le fond en l’absence des parties et qu’elle conclue ensuite que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[20] J’accepte les arguments des parties selon lesquels la division générale a commis une erreur en rejetant l’appel de façon sommaire. La division générale n’aurait pas dû s’appuyer sur la procédure comme moyen de rendre une décision sur la foi du dossier, compte tenu de la preuve et des arguments de la prestataire et de la nature des questions en litige.

Réparation

[21] Il est clair que la prestataire a plus d’éléments de preuve. De plus, il est clair qu’elle souhaite développer certains de ses arguments. La Commission demande à la division d’appel de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen. Il s’agit de la réparation appropriée dans la présente affaire. Cela donnera à la prestataire une occasion équitable de présenter des éléments de preuve et des arguments.

Conclusion

[22] J’accueille l’appel. Je renvoie l’affaire à une ou un autre membre de la division générale pour réexamen.

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