Assurance-emploi (AE)

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Citation : FF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 704

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : F. F.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
24 janvier 2023 (GE-22-1683)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 2 juin 2023
Numéro de dossier : AD-23-198

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Depuis plusieurs années, la demanderesse (prestataire) travaille à titre d’agente de service à la clientèle pour une banque. Le 13 juillet 2017, elle est congédiée.

[3] Dans le cadre des griefs déposés par la prestataire et son syndicat, un règlement est intervenu le 29 mars 2019. En mars 2020, elle reçoit la somme de 29 013,12 $ à titre de règlement des griefs. L’employeur s’engage à rembourser les sommes dues à la défenderesse (Commission), si nécessaire. Après répartition, la Commission lui réclame un trop payé de 10 243 $. La prestataire demande la révision de la décision.

[4] Le 4 novembre 2020, la Commission révise la décision initiale en faveur de la prestataire. La preuve démontre qu’elle a reçu la somme de 29 013,12 $ en compensation pour ne pas réintégrer son poste. Cependant, la prestataire soutient ne pas avoir reçu de la Commission la totalité des sommes qui lui sont dues. Elle porte la décision en révision devant la division générale.

[5] La division générale a déterminé que la somme de 10 243 $ réclamée par la Commission devait être remboursée à la prestataire. Cependant, une somme de 2432 $ devait être remboursée par la prestataire. Elle a déterminé que la prestataire a reçu la somme de 7436 $, soit le solde de 7811 $ moins l’impôt à payer, et le remboursement du trop payé de 2432 $. La division générale a conclu que la Commission avait remboursé les sommes dues à la prestataire.

[6] La prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[7] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] La prestataire fait valoir qu’elle a seulement reçu la somme de 7 436 $. La Commission devait lui remettre la somme totale de 10 243 $. Elle fait valoir que la différence de 2 807 $ ne lui a pas été payée. La prestataire fait valoir que les sommes dues par elle considérés par la division générale dans son calcul résulte d’une demande de révision alors qu’elle était aux études et ne doivent pas faire partie du présent calcul.

[14] Tel que souligné par la division générale, lorsque la Commission a changé sa décision après révision, cela a modifié les prestations auxquelles avait droit la prestataire. La Commission a dû retourner au calcul initial des prestations. Ce changement a eu des conséquences sur les prestations payables à la prestataire.

[15] À la suite de la décision révisée, la Commission devait rembourser à la prestataire la somme reçue de l’employeur au montant de 10 243.00 $. Cette somme concernait la demande de prestations du 3 septembre 2017.Note de bas de page 1

[16] En ce qui concerne la période de prestations du 11 novembre 2018, après révision, le taux de prestations est revenu au montant initial, soit 307 $ au lieu de 405 $, créant un trop-payé de 1 862 $.Note de bas de page 2

[17] En ce qui concerne la période de prestations du 8 septembre 2019, après révision, le taux de prestations est revenu au montant initial, soit 271 $ au lieu de 309 $, créant un trop-payé de 570 $.Note de bas de page 3

[18] La Commission a donc remboursé à la prestataire la somme de 7 436 $, soit la somme de 10 243 $ - 1 862 $ - 570 $ - 375 $ d’impôts. La prestataire admet avoir reçu la somme de 7 436 $ de la Commission.

[19] Je ne vois donc aucune erreur révisable commise par la Commission dans son calcul du remboursement du trop-payé à la suite de la révision de sa décision initiale.

[20] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je suis d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[21] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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