Assurance-emploi (AE)

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Citation : FF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 705

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : F. F.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (406603) datée du 4 novembre 2020 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Manon Sauvé
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 8 décembre 2022
Personne présente à l’audience : L’appelante
Date de la décision : Le 24 janvier 2023
Numéro de dossier : GE-22-1683

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La prestataire a reçu une rémunération, et la Commission de l’assurance-emploi du Canada l’a répartie sur les bonnes semaines.

Aperçu

[2] Depuis plusieurs années, la prestataire travaille à titre d’agente de service à la clientèle pour une banque. Le 13 juillet 2017, elle est congédiée.

[3] Dans le cadre des griefs déposés par la prestataire et son syndicat, un règlement intervient le 29 mars 2019.

[4] En mars 2020, elle reçoit la somme de 29 013,12 $ à titre de règlement des griefs. L’employeur s’engage à rembourser les sommes dues à la Commission de l’assurance-emploi, si tel est le cas.

[5] Le 3 août 2020, la Commission décide de répartir la somme de 520,29 sur les prestations au cours de la semaine du 24 juin 2018. Également, le taux de prestations change et les semaines passent de 15 semaines à 19 semaines. La Commission lui réclame un trop payé de 10 243 $.

[6] La prestataire demande la révision de la décision. Elle n’a pas reçu la somme que la banque prétend lui avoir versée. Elle a finalement reçu la somme de 8615,53 $. La banque prétend avoir remboursé la Commission. Cependant, elle n’a pas reçu cette somme parce que son poste a été aboli. Elle a demandé la réintégration à son travail, ce qui n’a pas été décidé.

[7] Le 4 novembre 2020, la Commission révise la décision en faveur de la prestataire. La preuve démontre qu’elle a reçu la somme de 29 013,12 $ en compensation pour ne pas réintégrer son poste.

[8] La prestataire soutient que la Commission ne lui a pas remboursé la totalité des sommes dues.

Question que je dois examiner en premier

[9] Le 29 novembre 2022, j’ai tenu une conférence préparatoire en présence des parties. Je voulais déterminer avec la prestataire quelles étaient les décisions contestées.

[10] La prestataire a confirmé qu’elle contestait le calcul fait par la Commission pour le remboursement du trop payé.

Questions en litige

[11] Voici les deux questions que je dois trancher :

  1. a) La somme que la prestataire a reçue est-elle une rémunération ?
  2. b) Si c’est le cas, la Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement ?
  3. c) Si non, est-ce que la Commission a correctement calculé les sommes dues à la prestataire ?

Analyse

La somme que la prestataire a reçue est-elle une rémunération ?

[12] Non, la somme de 29 013,12 $ que la prestataire a reçue n’est pas une rémunération. Les raisons de ma décision sont expliquées ci-dessous.

[13] La loi établit que la rémunération est le revenu intégral (c’est-à-dire le revenu entier) qu’une personne reçoit de tout emploiNote de bas de page 1. La loi définit à la fois le « revenu » et l’« emploi ».

[14] Le revenu peut être tout ce qu’une personne a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Ce n’est pas nécessairement une somme d’argent, mais ça l’est souventNote de bas de page 2. La jurisprudence précise que l’indemnité de départ est une rémunérationNote de bas de page 3.

[15] L’emploi est tout travail qu’une personne a fait ou fera dans le cadre d’un contrat de travail ou de servicesNote de bas de page 4.

[16] Dans sa décision initiale, la Commission a déterminé que la somme reçue par la prestataire de la banque était une indemnité de départ. Elle a donc procédé à un nouveau calcul des prestations auxquelles avait droit la prestataire. Elle a établi un trop payé au montant de 10 243 $.

[17] À la suite de la révision demandée par la prestataire, la Commission a rendu une nouvelle décision en sa faveur. Ainsi, la somme de 29 013,12 $ n’a pas été versée à titre d’indemnité de départ, mais en contrepartie du droit à la réintégration de la prestataire à son poste.

[18] Par conséquent, cette somme n’est pas considérée comme un revenu et elle n’est pas répartie sur les semaines de prestations.

[19] La Commission a donc annulé le trop payé et repris la période de prestations initiale. Ce changement entraîne des conséquences dans le calcul des prestations. Ainsi, étant donné que la période de prestations a été prolongée lors de la deuxième décision et qu’elle soit annulée par la suite, cela a créé un trop payé de 1862 $.

[20] De plus, la demande de prestations est passée de 307 $ à 271 $, ce qui correspond au montant des prestations initiales. Il y a eu un trop payé de 570 $.

[21] La prestataire n’est pas d’accord avec le calcul effectué par la Commission. Cette question sera traitée ultérieurement.

[22] Je conclus que la somme de 29 013,12 $ ne constitue pas de la rémunération au sens de la Loi.

La Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement ?

[23] La loi prévoit que la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 5.

[24] Étant donné que la somme de 29 013,12 $ ne constitue pas de la rémunération, je n’ai pas à décider si la Commission a reparti correctement la somme.

Est-ce que la Commission a correctement calculé les sommes dues à la prestataire ?

[25] La prestataire soutient que la Commission ne lui a pas remboursé en totalité la somme de 10 243 $. Elle lui a remboursé des sommes, mais elles ne sont pas en lien avec le trop payé.

[26] À cet effet, la prestataire a déposé plusieurs documents pour démontrer qu’elle n’a pas reçu toute la somme.

[27] Pour sa part, la Commission considère qu’elle a remboursé correctement la prestataire. Elle comprend que cela puisse être complexe.

[28] D’emblée, je tiens à préciser que je n’ai pas le pouvoir de me prononcer sur les questions relatives sur les inscriptions des relevés fiscaux (T4E et relevé 1). En effet, cela ne relève pas de la compétence du Tribunal.

[29] Après avoir étudié le dossier et entendu les explications de la prestataire, je suis d’avis que la Commission a correctement remboursé la prestataire. En effet, lorsque la Commission a infirmé sa décision initiale, elle devait rembourser la prestataire. Cependant, en tenant compte de la somme de 29,013, 12 dans le calcul des prestations, cela a modifié les prestations auxquelles avait droit la prestataire. Elle a reçu 1862 $ en trop sur la demande établie au 3 septembre 2017 et 570 $ sur la demande établie le 8 septembre 2019 (2432 $). La somme a été déposée au mois d’août 2020.

[30] À la suite de la révision, la somme de 10 243 $ réclamée par la Commission devait être remboursée à la prestataire et la somme de 2432 $ devait être remboursée par la prestataire. La prestataire a reçu la somme de 7436 $, soit le solde de 7811 $ moins l’impôt à payer et le remboursement du trop payé de 2432 $. Elle a donc reçu la somme de 7811 $.

[31] Je comprends que la situation de la prestataire est complexe. Le règlement des griefs est intervenu en 2019 et elle a été payée en 2020 pour une fin d’emploi survenue en 2017. Cela a eu une incidence sur ses prestations dans un premier temps parce que la Commission a considéré que la somme de 29 013,12 $ était de la rémunération. Dans un deuxième temps, parce que la Commission a révisé la décision en faveur de la prestataire. Il fallait donc refaire un calcul, ce qui a généré un moins payé et un trop payé. Enfin, la prestataire a également connu d’autres périodes de chômage pendant cette période, ce qui peut ajouter à la complexité.

Conclusion

[32] L’appel est rejeté.

[33] La prestataire a reçu la somme de 29 013,12 $ qui n’est pas de la rémunération. Par conséquent, la Commission avait raison de ne pas répartir cette somme sur les semaines chômage.

[34] De plus, la Commission a correctement rectifié le calcul des prestations après avoir rendu une décision en faveur de la prestataire.

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