Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MI c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 5

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. I.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (485825) datée du 24 juin 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 17 novembre 2022
Personne présente à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 10 janvier 2023
Numéro de dossier : GE-22-2307

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Décision

[1] Je rejette l’appel de M. INote de bas de page 1.

[2] Il n’a pas suivi la politique de vaccination obligatoire contre la COVID-19 de son employeur. En conséquence, son employeur l’a suspendu, puis congédié.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a prouvé qu’il a été suspendu puis qu’il a perdu son emploi pour une raison que la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) considère comme une inconduite. Autrement dit, il a fait quelque chose qui a entraîné sa suspension et la perte de son emploi.

[4] Par conséquent, il est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[5] C’est ce que la Commission a décidéNote de bas de page 2. La Commission a donc pris la bonne décision en traitant sa demande d’assurance-emploi.

Aperçu

[6] Le prestataire a perdu son emploi de plombier et de monteur de conduits de vapeur pour une grande entreprise de construction et de sous-traitance. Il travaillait dans un hôpital.

[7] L’employeur du prestataire a déclaré qu’il l’avait suspendu puis congédié parce qu’il ne s’était pas conformé à la politique de vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui était en place à l’hôpital où il travaillait (politique de vaccination)Note de bas de page 3.

[8] Le prestataire ne conteste pas cela.

[9] La Commission a accepté la raison du congédiement fournie par l’employeur. Elle a décidé que le prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite. Pour cette raison, la Commission ne lui a pas versé de prestations d’assurance-emploi.

[10] Le prestataire affirme que sa conduite n’était pas une inconduite. Il affirme avoir perdu son emploi parce qu’il a fait valoir ses droits et que ce n’est pas une faute en soi. Son employeur a enfreint la convention collective lorsqu’il l’a suspendu et congédié. Il dit que la vaccination obligatoire n’est pas légale. Il avait le droit, en vertu de diverses lois, de refuser de se faire vacciner contre la COVID-19, ainsi que le droit de refuser de donner à son employeur des renseignements sur sa santé. Les vaccins contre la COVID-19 sont expérimentaux et n’ont pas été adéquatement testés. Enfin, il dit qu’il devrait pouvoir recevoir des prestations parce qu’il a cotisé à l’assurance-emploi pendant 16 ans et qu’il éprouve des difficultés financières extrêmes.

[11] Je dois décider si la raison pour laquelle le prestataire a perdu son emploi est une inconduite au sens de la Loi sur l’AE.

Question que je dois examiner en premier

Documents déposés au Tribunal après l’audience

[12] Le prestataire et la Commission ont déposé des documents au Tribunal après l’audience.

[13] Le prestataire a envoyé un courriel d’une ligne demandant au Tribunal de modifier le code de la « raison » de l’émission de son relevé d’emploiNote de bas de page 4. Je n’accepte pas ce document et je ne l’examinerai pas lorsque je rendrai ma décision, pour deux raisons. Il n’est pas pertinent à la décision que le prestataire porte en appel. Par ailleurs, le Tribunal n’a pas le pouvoir de modifier un relevé d’emploi ou d’exiger à quiconque de le faire.

[14] Le prestataire a envoyé un document de six pages intitulé [traduction] « dispositions juridiques relatives à l’assurance-emploi »Note de bas de page 5. Je n’accepte pas ce document et je ne l’examinerai pas lorsque je rendrai ma décision, pour trois raisons. Premièrement, le Tribunal n’a pas demandé ce document ni accepté qu’il le transmette au Tribunal après l’audience. Deuxièmement, il est identique ou presque identique aux renseignements que le prestataire a envoyés au Tribunal avant l’audienceNote de bas de page 6. Troisièmement, le prestataire a eu toutes les occasions de présenter ses arguments avant et pendant l’audience, alors ce n’est pas inéquitable sur le plan procédural et cela ne va pas à l’encontre de la justice naturelle de refuser le document.

[15] Le prestataire a envoyé au Tribunal une copie d’une décision récente du Tribunal (AL c CAEC)Note de bas de page 7. J’accepte cette décision et j’en tiendrai compte dans mes motifs (ci-dessous), pour trois raisons. D’abord, la décision a été rendue et a été publiée après que j’ai entendu l’appel du prestataire. Il n’aurait donc pas pu l’envoyer au Tribunal avant son audience ni y faire référence pendant l’audience. Deuxièmement, les faits de cet appel sont semblables à ceux du prestataire. Il s’agit d’un appel d’une décision de la Commission d’exclure une personne du bénéfice des prestations d’assurance-emploi en raison d’une inconduite découlant du non-respect de la politique de vaccination contre la COVID-19 de l’employeur. Par conséquent, la loi que le membre du Tribunal a interprétée et appliquée dans l’affaire AL c CAEC est très pertinente pour la décision que je dois rendre dans l’appel du prestataire. Troisièmement, la Commission ne subit aucun préjudice. Le Tribunal a envoyé la décision à la Commission et lui a donné l’occasion de répondre.

[16] La Commission a envoyé sa réponse au Tribunal, que j’accepte parce que j’ai donné à la Commission l’occasion de répondreNote de bas de page 8.

Question en litige

[17] Le prestataire a-t-il été suspendu et congédié pour une raison que la Loi sur l’assurance-emploi considère comme étant une inconduite?

Analyse

[18] La loi prévoit qu’une personne ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi si elle perd son emploi en raison d’une inconduite. Cela s’applique lorsque l’employeur vous a congédié ou suspendu.

[19] Je dois décider deux choses.

  • Je dois établir la raison pour laquelle le prestataire a été suspendu et a perdu son emploi.
  • Je dois établir si la Loi sur l’assurance-emploi considère cette raison comme une inconduite.

La raison pour laquelle le prestataire a été suspendu et a perdu son emploi

[20] Je conclus que l’employeur du prestataire l’a suspendu, puis congédié parce qu’il ne s’est pas conformé à sa politique de vaccination.

[21] Le prestataire et la Commission sont d’accord sur ce point.

[22] C’est ce qu’il a écrit dans sa demande d’assurance-emploiNote de bas de page 9. C’est aussi ce que le prestataire a dit à la Commission et ce qu’il a dit dans son témoignage à l’audienceNote de bas de page 10.

[23] Son employeur a utilisé le code M (congédiement ou suspension) dans ses relevés d’emploiNote de bas de page 11. Son employeur a dit à la Commission qu’il avait été suspendu, puis congédié parce qu’il ne s’était pas conformé à la politique de vaccinationNote de bas de page 12. C’est aussi ce que son employeur a écrit dans les lettres de suspension et de congédiement qu’il lui a envoyéesNote de bas de page 13.

[24] Je n’ai aucune raison de douter de ce que le prestataire et son employeur ont dit. Il n’y a aucun élément de preuve qui va à l’encontre de ce qu’ils ont dit.

La raison correspond à une inconduite au sens de la loi

[25] Le fait que le prestataire n’a pas respecté la politique de vaccination de son employeur constitue une inconduite au sens de la Loi sur l’AE.

Inconduite au sens de la Loi sur l’AE

[26] La Loi sur l’assurance-emploi ne précise pas ce qu’est une inconduite. Ce sont les décisions des tribunaux qui énoncent le critère juridique de l’inconduite. Le critère juridique m’indique les types de faits et les questions juridiques que je dois prendre en considération lorsque je rends ma décision.

[27] La Commission doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) que le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduiteNote de bas de page 14.

[28] Je dois me concentrer sur ce que le prestataire a fait ou n’a pas fait et sur la question de savoir si cette conduite constitue une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 15. Je ne peux pas décider si la politique de l’employeur est raisonnable ou si la suspension et le congédiement étaient des pénalités raisonnablesNote de bas de page 16.

[29] Il n’est pas nécessaire que le prestataire ait eu une intention coupable. Autrement dit, il n’est pas nécessaire qu’il ait eu l’intention de faire quelque chose de mal pour que je puisse décider que sa conduite correspondait à une inconduiteNote de bas de page 17. Pour être considérée comme étant une inconduite, sa conduite doit être délibérée, c’est-à-dire consciente, voulue ou intentionnelleNote de bas de page 18. L’inconduite comprend aussi une conduite qui est si insouciante qu’elle est presque délibéréeNote de bas de page 19.

[30] Il y a inconduite si le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite pouvait l’empêcher de remplir ses obligations envers son employeur et qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il était réellement possible qu’il soit congédié pour cette raisonNote de bas de page 20.

[31] Je peux seulement décider s’il y a eu inconduite au sens de la Loi sur l’AE. Je ne peux pas rendre ma décision en me fondant sur d’autres loisNote de bas de page 21. Par exemple, je ne peux pas décider si le prestataire a été congédié à tort selon le droit du travail ou si son employeur a enfreint une convention collectiveNote de bas de page 22. Je ne peux pas décider si son employeur a fait preuve de discrimination à son égard ou aurait dû lui offrir des mesures d’adaptation au titre des droits de la personneNote de bas de page 23. Je ne peux pas non plus décider si son employeur a porté atteinte à sa vie privée ou à d’autres droits dans le contexte du travail ou autre.

Ce que disent la Commission et le prestataire

[32] La Commission et le prestataire s’entendent sur les faits clés dans la présente affaire. Les faits clés sont les faits que la Commission doit prouver pour démontrer que la conduite du prestataire constitue une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

[33] La Commission affirme qu’il y a eu inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi parce que la preuve démontre ce qui suitNote de bas de page 24 :

  • le prestataire était assujetti à la politique de vaccination de l’hôpital, que son employeur a adoptée pour ses employés qui travaillaient à l’hôpitalNote de bas de page 25;
  • cette politique de vaccination est devenue une condition d’emploi du prestataireNote de bas de page 26;
  • selon la politique de vaccination, il devait recevoir deux doses de vaccin contre la COVID-19 et fournir une preuve à son employeur, ou obtenir une exemption, avant la date limite (22 novembre 2021)Note de bas de page 27;
  • son employeur lui a remis une copie de la politique de vaccination, alors il savait ce qu’il devait faireNote de bas de page 28;
  • il savait aussi que son employeur pouvait le suspendre et le congédier s’il n’était pas vacciné ou s’il n’avait pas reçu d’exemption dans les délais prescritsNote de bas de page 29;
  • il n’a pas demandé d’exemptionNote de bas de page 30;
  • il ne s’est pas fait vacciner avant la date limite, ce qui était une décision délibérée de ne pas se conformer à la politique de vaccinationNote de bas de page 31;
  • son employeur l’a donc suspendu, puis congédié parce qu’il n’a pas respecté sa politique de vaccinationNote de bas de page 32.

[34] Le prestataire affirme qu’il n’a pas fait d’inconduiteNote de bas de page 33. Il affirme avoir perdu son emploi parce qu’il a fait valoir ses droits, ce qui n’est pas une faute en soi. Son employeur a enfreint la convention collective lorsqu’il l’a suspendu et congédié. Il dit que les ordonnances de vaccination ne sont pas légales. Il avait le droit, selon diverses lois, de refuser de se faire vacciner contre la COVID-19 et de refuser de fournir à son employeur des renseignements sur sa santé. Les vaccins contre la COVID-19 sont expérimentaux et n’ont pas été adéquatement testés.

La Commission a prouvé qu’il y avait inconduite au sens de la Loi sur l’AE

[35] Je crois et j’accepte la preuve du prestataire et la preuve de la Commission pour les raisons suivantes.

[36] Je n’ai aucune raison de douter de la preuve du prestataire (sa demande d’assurance-emploi, ce qu’il a dit à la Commission et ce qu’il a dit à l’audience). Son témoignage est cohérent. Il a dit la même chose à la Commission et au Tribunal. De plus, son histoire est restée essentiellement la même depuis sa demande d’assurance-emploi jusqu’à l’audience.

[37] Son employeur et lui ont dit essentiellement la même chose à la Commission. Et rien ne prouve que cela contredit ce que lui ou son employeur ont dit.

[38] J’accepte la preuve de la Commission parce qu’elle concorde avec la preuve du prestataire. Et il n’y a aucun élément preuve qui vient la contredire.

[39] Selon la preuve que j’ai acceptée, je conclus que la Commission a prouvé que la conduite du prestataire était une inconduite parce qu’elle a démontré que le prestataire :

  • connaissait la politique de vaccination;
  • était au courant de son obligation de se faire vacciner et de fournir une preuve (ou d’obtenir une exemption) dans le délai prévu;
  • savait que son employeur pouvait le suspendre et le congédier s’il ne se faisait pas vacciner;
  • n’a pas demandé d’exemption;
  • a consciemment, délibérément et intentionnellement pris la décision de ne pas se faire vacciner avant la date limite;
  • a été suspendu de son emploi parce qu’il n’a pas respecté la politique de vaccination;
  • a été congédié parce qu’il n’a pas respecté la politique de vaccination.

Pourquoi je n’ai pas suivi la décision du Tribunal dans l’affaire AL c CAEC

[40] Le prestataire soutient que je devrais suivre la décision AL c CAEC, une décision du Tribunal de la sécurité socialeNote de bas de page 34. Dans la décision AL c CAEC, AL travaillait dans l’administration d’un hôpital. L’hôpital l’a suspendue puis congédiée parce qu’elle ne s’est pas conformée à sa politique de vaccination obligatoire contre la COVID-19. À la lumière de la preuve et des arguments présentés dans cette affaire, la membre du Tribunal a conclu qu’AL n’avait pas perdu son emploi pour une raison que la Loi sur l’assurance-emploi considère comme une inconduite, et ce, pour deux raisons :

  • Premièrement, la convention collective n’incluait pas la vaccination contre la COVID-19 au moment de sa signature, et l’employeur n’avait pas négocié avec le syndicat pour en faire mention. Le membre du Tribunal a estimé que l’employeur ne pouvait imposer unilatéralement une nouvelle condition d’emploi à un employé que [traduction] « lorsque la loi exige une mesure précise de la part de l’employeur et la conformité d’un membre du personnel ». Et il a conclu qu’il n’y avait pas une telle loi dans les circonstances. Par conséquent, la politique de vaccination obligatoire de l’employeur n’était pas une condition expresse ou implicite de l’emploi d’AL. Le refus du prestataire de se faire vacciner n’était donc pas une inconduite.
  • Deuxièmement, AL avait un [traduction] « droit à l’intégrité physique ». Elle avait le droit de choisir d’accepter ou non un traitement médical. Dans ce cas, il s’agissait du vaccin contre la COVID-19. Si son choix allait à l’encontre de la politique de son employeur et a mené à son congédiement, l’exercice de ce droit ne peut être un acte répréhensible ou une conduite indésirable digne d’être punie ou d’entraîner une exclusion au titre de la Loi sur l’assurance-emploi. Autrement dit, son refus de se faire vacciner était légalement justifié, alors il ne peut pas s’agir d’une inconduite au sens de la Loi sur l’AE.

[41] La Commission affirme que la décision AL c CAEC ne change rien à l’appel du prestataireNote de bas de page 35. Elle affirme que de nombreuses autres décisions du Tribunal ont conclu que le non-respect de la politique de vaccination de l’employeur par une partie prestataire constitue une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi. Elle affirme que la conduite du prestataire était une inconduite.

[42] Je n’ai pas à suivre les autres décisions du Tribunal de la sécurité sociale. Je peux m’y fier pour me guider quand je les trouve convaincantes et utilesNote de bas de page 36.

[43] Je ne vais pas suivre la décision AL c CAEC. En tout respect pour mon collègue qui a rendu la décision AL c CAEC, je ne suis pas convaincue par ses conclusions et par le raisonnement sur lequel il s’est fondé pour en arriver à ces conclusions. Je suis d’avis que sa décision va à l’encontre des règles que la Cour fédérale a énoncées dans ses décisions sur l’inconduiteNote de bas de page 37. Le Tribunal de la sécurité sociale n’a pas le pouvoir légal (en droit, nous appelons cela la « compétence ») de faire deux choses que le membre a faites dans sa décision :

  • Premièrement, il n’aurait pas dû interpréter et appliquer la convention collective pour conclure que l’employeur n’avait pas le pouvoir d’exiger que les employés soient vaccinés contre la COVID-19Note de bas de page 38.
  • Deuxièmement, il n’aurait pas dû conclure que le prestataire avait le droit, dans le contexte de son emploi, de refuser de se conformer à la politique de vaccination de l’employeur fondée sur les lois relatives au consentement éclairé à un traitement médicalNote de bas de page 39. Autrement dit, il n’avait pas le pouvoir légal d’ajouter à la convention collective un droit absolu pour un travailleur de choisir d’ignorer la politique de vaccination de l’employeur fondée sur une règle importée d’un domaine distinct du droit.

[44] Les raisons pour lesquelles je n’ai pas suivi la décision AL c CAEC découlent de la compétence du Tribunal. Mes motifs ne sont pas fondés sur les faits précis de cet appel par rapport à l’appel du prestataire. Par conséquent, mes motifs ne se limitent pas aux circonstances et aux arguments que la prestataire a présentés dans l’affaire AL c CAECNote de bas de page 40. Selon ma compréhension des décisions de la Cour fédérale, lorsque je décide si la conduite d’un prestataire constitue une inconduite, je n’ai pas le pouvoir légal d’interpréter et d’appliquer ni un contrat de travail, ni les lois sur la protection des renseignements personnels, ni les lois sur les droits de la personne, ni le droit international, ni le Code criminel, ni d’autres lois.

Autres arguments du prestataire

[45] Le prestataire a également présenté d’autres arguments :

  • Son employeur aurait dû lui offrir des mesures d’adaptation et explorer des solutions de rechange à la vaccination.
  • Son employeur a porté atteinte aux droits protégés par la Déclaration canadienne des droits et la Charte canadienne des droits et libertés.
  • Les vaccins contre la COVID-19 sont expérimentaux, n’empêchent pas l’infection ou la transmission et ont tué de nombreuses personnes au Canada.
  • Son employeur a enfreint la législation ontarienne sur la santé et la sécurité au travail et d’autres lois qui traitent de la protection de la vie privée en exigeant que les employés divulguent leur statut vaccinal contre la COVID-19.
  • Son employeur est coupable d’infractions au Code criminel.

[46] Malheureusement pour le prestataire, je ne peux pas tenir compte de ces arguments. Dans les cas d’inconduite, mon travail consiste à vérifier si la conduite du prestataire constitue une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi. Je ne peux pas me concentrer sur la conduite de son employeur. Je ne peux donc pas vérifier si la politique que son employeur a adoptée ou la pénalité qu’il lui a imposée est raisonnable. Je ne peux pas non plus tenir compte d’autres lois, comme les lois relatives à l’emploi, au travail ou à la protection des renseignements personnels.

[47] Le prestataire a déclaré qu’il a déposé un grief contre son employeur. Il peut soulever ces arguments dans cette affaire.

[48] Enfin, le prestataire affirme qu’il devrait pouvoir recevoir des prestations d’assurance-emploi parce qu’il est né au Canada et qu’il a cotisé à l’assurance-emploi pendant 16 ans, qu’il éprouve de graves difficultés financières et qu’il y a droit selon la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 41.

[49] Il ne fait aucun doute que les conséquences financières de la décision de la Commission d’exclure le prestataire sont majeures. Malheureusement pour le prestataire, je dois suivre la Loi sur l’assurance-emploi lorsque je rends ma décisionNote de bas de page 42. Je n’ai pas le pouvoir de rendre une décision fondée sur des principes d’équité en ignorant la Loi.

[50] La Loi sur l’assurance-emploi est un régime d’assurance. Comme pour les autres régimes d’assurance, une personne qui présente une demande pour une prestation spécifique doit démontrer qu’elle remplit toutes les conditions requises pour pouvoir toucher cette prestationNote de bas de page 43. Malheureusement pour le prestataire, les articles 30 et 31 de la Loi sur l’assurance-emploi disent qu’il ne peut pas recevoir de prestations régulières d’assurance-emploi.

Résumé de ma conclusion au sujet de l’inconduite

[51] Après avoir examiné et soupesé tous les documents et témoignages, je conclus que la Commission a démontré que le prestataire a été suspendu, puis a perdu son emploi en raison d’une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

Conclusion

[52] La Commission a prouvé que le prestataire a été suspendu, puis a perdu son emploi en raison d’une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

[53] Pour cette raison, le prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi et en est exclu.

[54] Cela signifie que la Commission a rendu la bonne décision au sujet de sa demande d’assurance-emploi.

[55] Je rejette donc son appel.

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