Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1759

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : J. R.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (462770) datée du 12 avril 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Teresa M. Day
Mode d’audience :
Date de la décision : Le 23 septembre 2022
Numéro de dossier : GE-22-1694

Sur cette page

[1] Le prestataire (qui est l’appelant dans le présent appel) travaillait comme contremaître adjoint pour X (X). Il a été placé en congé sans solde et congédié par la suite parce qu’il n’a pas respecté la politique de vaccination obligatoire contre la COVID-19 (la politique) de l’employeur.

[2] Le prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi, mais la Commission (qui est l’intimée dans le présent appel) a déclaré qu’il avait été suspendu et avait perdu son emploi par la suite en raison d’une inconduite. Il ne pouvait donc pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

[3] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. Il a admis avoir été mis en congé sans solde et avoir par la suite été congédié pour ne pas avoir respecté la politique. Il a dit avoir fait le choix personnel de ne pas se faire vacciner pour des raisons médicales et religieuses, mais l’employeur a rejeté sa demande d’exemption à l’obligation de se faire vacciner. Il estime que l’employeur aurait pu accéder à sa demande d’exemption et qu’il devrait recevoir des prestations d’assurance-emploi parce qu’il a cotisé au régime d’assurance-emploi pendant des années.

[4] La Commission a maintenu qu’il ne pouvait pas recevoir de prestations d’assurance-emploi. Le prestataire a porté cette décision en appel au Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[5] Je dois décider s’il faut rejeter l’appel de façon sommaire.

Droit applicable

[6] La loi dit que je dois rejeter un appel de façon sommaire (c’est-à-dire sans tenir d’audience) si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. Je dois donc vérifier s’il est clair et évident sur la base du dossier que l’appel est voué à l’échecNote de bas de page 2.

[7] Le règlement du Tribunal précise qu’avant de rejeter un appel de façon sommaire, je dois aviser la partie prestataire par écrit et lui accorder un délai raisonnable pour présenter des observationsNote de bas de page 3.

[8] Le 19 août 2022, le prestataire a été informé de mon intention de rejeter son appel de façon sommaire (voir le document GD07 au dossier d’appel). Il avait jusqu’au 22 septembre 2022 pour présenter des observations écrites détaillées expliquant pourquoi son appel avait une chance raisonnable de succès.

[9] Le prestataire a répondu en déposant les pages supplémentaires figurant dans le document GD10Note de bas de page 4.

[10] Je rejette son appel de façon sommaire parce qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès. Voici les motifs de ma décision.

Analyse

[11] La loi prévoit qu’une partie prestataire ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi si elle est suspendue de son emploi en raison d’une inconduiteNote de bas de page 5 ou si elle perd son emploi en raison d’une inconduiteNote de bas de page 6.

[12] Pour être considérée comme une inconduite au sens de la loi, la conduite doit être délibérée. Cela signifie qu’elle est consciente, voulue ou intentionnelleNote de bas de page 7. Une inconduite comprend aussi une conduite qui est si insouciante (ou imprudente ou négligente) qu’elle est presque délibéréeNote de bas de page 8 (ou témoigne d’un mépris délibéré de ses répercussions sur l’exécution du travail).

[13] Pour qu’il y ait inconduite au sens de la loi, il n’est pas nécessaire que le prestataire ait eu une intention coupable (c’est-à-dire qu’il ait voulu faire quelque chose de mal)Note de bas de page 9.

[14] Il y a inconduite si le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite pouvait l’empêcher de remplir ses obligations envers son employeur et qu’il était réellement possible qu’il soit congédié pour cette raisonNote de bas de page 10.

[15] La Commission doit prouver que le prestataire a perdu son emploi en raison d’une inconduiteNote de bas de page 11. Pour ce faire, elle s’appuie sur les éléments de preuve qu’elle a obtenus de l’employeur et du prestataire.

[16] La preuve non contestée au dossier d’appel montre que :

  1. a) l’employeur a mis en place une politique de vaccination obligatoire contre la COVID-19 en réponse à la pandémie de COVID-19Note de bas de page 12. La politique visait à assurer la santé et la sécurité au travail de tout le personnel de XNote de bas de page 13;
  2. b) le prestataire a été informé de la politique et a eu le temps de s’y conformerNote de bas de page 14;
  3. c) le prestataire a refusé de se conformer à la politique lorsqu’il n’a pas fourni de preuve de vaccination dans les délais prévus par la politiqueNote de bas de page 15;
  4. d) le prestataire a fait le choix conscient, délibéré et intentionnel de ne pas se faire vaccinerNote de bas de page 16. Cela fait de son refus de se conformer à la politique un refus délibéré;
  5. e) il savait que son refus pouvait lui valoir un congé sans solde et éventuellement la perte de son emploiNote de bas de page 17;
  6. f) son refus de se conformer à la politique était la cause directe de son congé sans soldeNote de bas de page 18 et de son congédiement ultérieurNote de bas de page 19.

[17] Il est bien établi qu’une violation délibérée de la politique d’un employeur est considérée comme une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 20. La preuve non contestée au dossier d’appel appuie également la conclusion selon laquelle le refus délibéré du prestataire de se conformer à la politique (en ne fournissant pas de preuve de vaccination dans les délais prescrits) constituait une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

[18] Le prestataire fait valoir que l’employeur n’a pas tenu compte de son état mental dans [traduction] « son mandat de vaccination » et qu’il [traduction] « a fait preuve de discrimination à l’égard de ce que je vivais » (voir la page GD2-6). Il ajoute qu’il a été un employé dévoué et travailleur pendant près de 21 ans et que cela aurait dû être pris en considération dans le cadre de la politique.

[19] Cependant, la conduite de l’employeur n’est pas en cause dans le présent appel. Il n’appartient pas au Tribunal de décider si l’employeur a agi équitablement ou si la pénalité pour non-respect de la politique était trop sévèreNote de bas de page 21. Il n’appartient pas non plus au Tribunal de décider si la politique a porté atteinte aux droits du prestataireNote de bas de page 22. Le prestataire est libre de présenter ces arguments devant les organismes juridictionnels appropriés et d’y demander réparation.

[20] Il ne suffit pas non plus de cotiser au régime d’assurance-emploi. Si une partie prestataire a perdu son emploi en raison d’une inconduite, elle sera exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi, peu importe le nombre d’années pendant lesquelles elle a cotisé au régime.

[21] Le prestataire a déposé un billet médical (voir la page GD10-2) décrivant les problèmes de santé auxquels il fait face et demandant qu’on lui fournisse des prestations d’assurance-emploi ou une autre aide financière compte tenu de sa situation. Je suis sensible aux graves problèmes de santé auxquels le prestataire fait face et je reconnais la situation financière précaire dans laquelle il se trouve.

[22] Cependant, je peux seulement vérifier si les gestes du prestataire qui ont mené à sa suspension et à son congédiement constituaient une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

[23] Il n’y a aucun élément de preuve que le prestataire pourrait présenter lors d’une audience qui changerait les faits énumérés au paragraphe 16 ci-dessus. Et si j’accepte ces faits comme étant vrais, il n’y a aucun argument que le prestataire pourrait présenter qui me permettrait de conclure autre chose que le fait qu’il a été suspendu, puis congédié de son emploi en raison de son inconduite et qu’il ne peut donc pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

[24] Cela signifie que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[25] Comme il est clair et évident pour moi sur la base du dossier que l’appel du prestataire est voué à l’échec, je dois rejeter son appel de façon sommaire.

Conclusion

[26] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès et est donc rejeté de façon sommaire.

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