Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 577

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelantes : J. R.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Josée Lachance

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 23 septembre 2022 (GE-22-1694)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 4 mai 2023
Numéro de dossier : AD-23-174

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à une ou un autre membre de la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] L’appelant, J. R. (prestataire), fait appel de la décision de la division générale. La division générale a rejeté l’appel de façon sommaire.

[3] La division générale a conclu que le prestataire avait été suspendu, puis congédié en raison d’une inconduite. Le prestataire n’avait pas respecté la politique de vaccination de son employeur. Par conséquent, le prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pendant la suspension, puis exclu du bénéfice des prestations après avoir été congédié.

[4] La division générale n’a pas tenu d’audience pour traiter la question de l’inconduite. Elle a conclu que cela n’aurait fait aucune différence si le prestataire avait présenté de nouveaux éléments de preuve ou avancé d’autres arguments. La division générale a conclu que l’appel du prestataire n’avait aucune chance raisonnable de succès en ce sens qu’il était voué à l’échec.

[5] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas respecté les règles d’équité procédurale. Il soutient également que la division générale a commis des erreurs de compétence, de droit et de fait.

[6] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, reconnaît que la division générale a commis une erreur de droit en rejetant l’appel du prestataire de façon sommaire. La Commission affirme que les appels relatifs à des cas d’inconduite ne sont pas nécessairement voués à l’échec, de sorte que la division générale n’aurait pas dû rejeter l’appel du prestataire de façon sommaire.

Question en litige

[7] La division générale a-t-elle commis une erreur en rejetant l’appel de façon sommaire?

Analyse

[8] La division d’appel peut intervenir dans les décisions de la division générale en cas d’erreurs de compétence, de procédure, de droit ou de certains types d’erreurs de fait.

La division générale a-t-elle commis une erreur en rejetant l’appel de façon sommaire?

[9] La division générale a conclu que les éléments de preuve suivants étaient incontestés :

  • L’employeur du prestataire a mis en place une politique de vaccination qui s’appliquait à l’ensemble du personnel.
  • Le prestataire a été informé de la politique et a eu le temps de s’y conformer.
  • Le prestataire a refusé de se conformer à la politique lorsqu’il n’a pas fourni de preuve de vaccination dans les délais prévus par la politique.
  • Le prestataire a fait le choix conscient, délibéré et intentionnel de ne pas se faire vacciner. La division générale a conclu que le refus du prestataire de se conformer à la politique était délibéré.
  • Le prestataire était au courant des conséquences de la non-conformité à la politique.
  • Le refus du prestataire de se conformer à la politique était la cause directe de son congé sans solde et de son congédiement ultérieur.

[10] La division générale a conclu que la preuve appuyait la conclusion selon laquelle le refus délibéré du prestataire de se conformer à la politique constituait une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

[11] La division générale a également conclu qu’il n’y avait rien que le prestataire aurait pu ajouter à son appel pour changer le résultat de l’affaire.

[12] La division générale a fait référence à l’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. L’article exige que la division générale rejette un appel de façon sommaire si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[13] La division générale a conclu qu’il était clair, d’après le dossier, que l’appel du prestataire n’avait aucune chance raisonnable de succès et que son appel était voué à l’échec. Pour cette raison, elle a rejeté l’appel de façon sommaireNote de bas de page 1.

[14] La Commission fait remarquer que la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’un appel devrait seulement être rejeté de façon sommaire lorsqu’il est évident qu’il est voué à l’échec, peu importe les éléments de preuve ou les arguments qui pourraient être présentés à une audienceNote de bas de page 2.

[15] La Commission soutient que le cas du prestataire est différent des cas où un appel est voué à l’échec. Les cas où un appel est clairement voué à l’échec comprennent ceux où une partie prestataire ne remplit pas les conditions d’admissibilité, a accumulé un nombre insuffisant d’heures assurables ou a atteint le nombre maximal de semaines de prestations de maladie.

[16] La Commission soutient que les appels liés à des cas d’inconduite ne sont pas nécessairement voués à l’échec parce qu’il pourrait y avoir des éléments de preuve ou des arguments présentés à une audience qui pourraient changer le résultat de l’affaire. La Commission affirme donc qu’il n’était pas approprié de la part de la division générale de rejeter l’appel de façon sommaire.

[17] J’accepte les arguments des parties selon lesquels la division générale a commis une erreur en choisissant de rejeter l’appel de façon sommaire. La division générale n’aurait pas dû s’appuyer sur la procédure comme moyen de rendre une décision sur la foi du dossier, compte tenu de la preuve et des arguments du prestataire et de la nature des questions en litige.

Réparation

[18] Le prestataire a peut-être d’autres éléments de preuve. Il est clair que le prestataire souhaite développer certains de ses arguments.

[19] Le prestataire soutient que sa situation est semblable à celle de la décision AL c Commission de l’assurance-emploi du CanadaNote de bas de page 3. Dans cette affaire, la division générale a conclu que A. L. n’était pas exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi. Il affirme qu’en raison des similitudes entre son cas et celui de A. L., il ne devrait pas être exclu du bénéfice des prestations.

[20] Il serait injuste de priver le prestataire de la chance de présenter pleinement ses arguments. Il demande la révision de son dossier.

[21] La Commission demande à la division d’appel de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen. Il s’agit de la réparation appropriée dans la présente affaire. Elle donnera au prestataire et à la Commission une occasion équitable de présenter leurs arguments respectifs.

Conclusion

[22] L’appel est accueilli. Je renvoie l’affaire à une ou un autre membre de la division générale pour réexamen.

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