Assurance-emploi (AE)

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Citation : JF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 724

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : J. F.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 24 février 2023 (GE-22-3179)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 6 juin 2023
Numéro de dossier : AD-23-310

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Du 28 août 2020 au 17 juin 2021, la demanderesse (prestataire) a travaillé comme surveillante d’élèves et a cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un manque de travail ou en raison d’une fin de saison ou de contrat.

[3] Du 10 novembre 2021 au 21 décembre 2021, elle a travaillé comme chauffeuse (conductrice de berline scolaire) pour un autre employeur et a cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un manque de travail ou en raison d’une fin de saison ou de contrat.

[4] Le 26 décembre 2021, elle a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. Le 11 avril 2022, elle a présenté une demande d’antidate à la défenderesse (Commission)afin que sa demande de prestations présentée le 26 décembre 2021 débute le 20 juin 2021.Note de bas de page 1

[5] Le 21 juin 2022, la Commission l’a avisé que les prestations d’assurance-emploi établies pour sa demande ne pouvaient pas commencer à partir du 20 juin 2021, parce qu’elle n’avait pas pu démontrer un motif valable justifiait son retard à présenter sa demande pour la période du 20 juin 2021 au 1er janvier 2022. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel auprès de la division générale.

[6] La division générale a déterminé que le fait que l’employeur a omis de lui remettre un relevé d’emploi ne constitue pas un motif valable pour tarder à déposer une demande de prestations. Elle a jugé qu’une personne raisonnable et prudente aurait pris les mesures nécessaires pour s’informer auprès de la Commission et pour déposer une demande de prestations sans tarder après la fin de son emploi comme surveillante d’élèves. La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas démontrer un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande d’assurance-emploi pour la période entière du retard.

[7] La prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle fait valoir que la division générale a ignoré la jurisprudence applicable à sa situation. Elle fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte que son employeur l’a induit en erreur et lui a fourni de l’information erronée. La prestataire soutient que la division générale a interprété trop strictement la notion de motif valable.

[8] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale.  Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[13] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?

[14] La prestataire fait valoir que la division générale a ignoré la jurisprudence applicable à sa situation. Elle fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte que son employeur l’a induit en erreur et lui a fourni de l’information erronée. La prestataire soutient que la division générale a interprété trop strictement la notion de motif valable.

[15] La preuve devant la division générale démontre que l’employeur n’a pas émis de relevé d’emploi à la prestataire car il croyait que celle-ci n’avait pas accumulé assez d’heures pour obtenir du chômage. En l’absence de relevé ou de lettre de cessation d’emploi, la prestataire ne savait pas qu’elle pouvait demander du chômage. Elle n'a pas fait de démarches entre la fin d'emploi le 17 juin 2021 et la semaine du 13 décembre 2021 puisqu'elle ne savait pas qu'elle avait droit à l'assurance-emploi. Elle n'a pas contacté Service Canada.Note de bas de page 2

[16] Tel que souligné par la division générale, la Cour d’appel fédérale nous informe que la bonne foi et l’ignorance de la loi ne constituent pas en elles-mêmes un motif valable pour justifier le retard à déposer une demande de prestations.Note de bas de page 3

[17] Malheureusement pour la prestataire, la Cour d'appel fédérale a également décidé à maintes reprises que les prestataires qui tardent à présenter une demande de prestations parce que leur employeur a omis de leur remettre un RE ou leur a remis un RE en retard ne présentent pas un motif valable de retard.Note de bas de page 4

[18] Tel que décidé par la division générale, une personne raisonnable et prudente dans la situation de la prestataire aurait pris les mesures nécessaires « assez rapidement » pour s’informer auprès de la Commission et pour déposer une demande de prestations sans tarder après avoir cessé de travailler comme surveillante d’élèves.

[19] La prestataire voudrait que la division d’appel adopte une interprétation moins stricte de la jurisprudence que celle adoptée par la division générale. Il n’est cependant pas loisible à la division d’appel, compte tenu de l’étendue de sa compétence et de l’absence d’une erreur de droit, d’un manquement à un principe de justice naturelle ou de conclusions de fait arbitraires, de tirer une conclusion différente de celle de la division générale sur la foi des mêmes faits.Note de bas de page 5

[20] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, Je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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