Assurance-emploi (AE)

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Citation : JF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 288

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

no
Partie appelante : J. F.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (525706) datée du 30 août 2022 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Normand Morin
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 17 janvier 2023
Personne présente à l’audience : L’appelante
Date de la décision : Le 24 février 2023
Numéro de dossier : GE-22-3179

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus qu’une antidate de la demande initiale de prestations d’assurance-emploi de l’appelante ne doit pas lui être accordée à compter du 20 juin 2021Note de bas de page 1. L’appelante ne démontre pas qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations. Cela signifie que sa demande de prestations ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.

Aperçu

[2] Du 28 août 2020 au 17 juin 2021, l’appelante a travaillé comme surveillante d’élèves au X (le X) et a cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un manque de travail ou en raison d’une fin de saison ou de contratNote de bas de page 2.

[3] Du 10 novembre 2021 au 21 décembre 2021, elle a travaillé comme chauffeuse (conductrice de berline scolaire) pour l’employeur X et a cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un manque de travail ou en raison d’une fin de saison ou de contratNote de bas de page 3.

[4] Le 26 décembre 2021, elle présente une demande initiale de prestations d’assurance-emploi (prestations régulières)Note de bas de page 4.

[5] Le 11 avril 2022, elle présente une demande d’antidate à la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) afin que sa demande de prestations présentée le 26 décembre 2021 débute le 20 juin 2021Note de bas de page 5.

[6] Le 21 juin 2022, la Commission l’avise que les prestations d’assurance-emploi établies pour sa demande ne peuvent pas commencer à partir du 20 juin 2021, parce qu’elle n’a pas pu démontrer que pour la période du 20 juin 2021 au 1er janvier 2022, un motif valable justifiait son retard à présenter sa demandeNote de bas de page 6.

[7] Le 30 août 2022, à la suite d’une demande de révision, la Commission l’informe qu’elle maintient la décision rendue à son endroit en date du 21 juin 2022 concernant sa demande d’antidateNote de bas de page 7.

[8] L’appelante soutient avoir un motif valable pour ne pas avoir présenté sa demande de prestations dans le délai prévu pour le faire. Elle fait valoir qu’elle n’est pas responsable du retard à présenter cette demande.

[9] L’appelante explique qu’après avoir cessé de travailler pour le X le 17 juin 2021, cet employeur ne l’a jamais avisée de la fin de son emploi durant le congé estival du 21 juin 2021 au 28 août 2021. Elle fait valoir qu’elle ne croyait pas que son emploi chez cet employeur était terminé après le 17 juin 2021, car quelques jours avant ce moment, il lui a confirmé son poste pour l’année scolaire suivante (année scolaire 2021-2022) et lui a donné une date de retour au travail, soit le 28 août 2021. L’appelante indique avoir ainsi été en congé ou en vacances entre le 17 juin 2021 et le 28 août 2021. Elle explique qu’un autre employeur, X, pour lequel elle a travaillé en novembre et décembre 2021, lui a envoyé un avis le 19 novembre 2021, lui indiquant qu’elle allait être mise à pied pour la période des fêtes 2021-2022. L’appelante affirme qu’après avoir reçu l’avis de cet employeur, elle a communiqué avec le X pour savoir pourquoi il ne lui avait pas envoyé ce type d’avis lorsqu’elle a cessé de travailler le 17 juin 2021. Elle affirme que cet employeur lui a expliqué qu’il ne l’avait pas fait parce qu’elle n’avait pas accumulé suffisamment d’heures pour être en mesure de recevoir des prestations d’assurance-emploi. L’appelante fait valoir que si le X lui avait transmis un avis de fin d’emploi ou si elle avait été informée que cet employeur avait émis un relevé d’emploi pour sa période d’emploi du 28 août 2020 au 17 juin 2021, elle aurait présenté une demande de prestations à l’intérieur du délai prévu pour le faire.

[10] Même si son dossier indique qu’elle a présenté une demande d’antidate en avril 2022, elle affirme avoir parlé de cette demande à la Commission en janvier 2022. L’appelante précise avoir d’abord dû présenter une demande de prestations avant de pouvoir faire sa demande d’antidate.

[11] Elle soutient avoir agi comme une personne raisonnable l’aurait fait si elle avait été placée dans une situation semblable à la sienne pour avoir tardé à présenter sa demande de prestations.

[12] Le 11 septembre 2022, l’appelante conteste auprès du Tribunal la décision en révision de la Commission. Cette décision fait l’objet du présent recours devant le Tribunal.

Questions en litige

[13] Je dois déterminer si une antidate au 20 juin 2021 de la demande initiale de prestations de l’appelante doit lui être accordéeNote de bas de page 8. Pour cela, je dois répondre aux questions suivantes :

  • Est-ce que l’appelante a prouvé qu’elle remplissait les conditions requises pour toucher des prestations d’assurance-emploi à partir d’une date antérieure à celle de la présentation de sa demande?
  • Est-ce que l’appelante avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations et pouvant ainsi justifier sa demande d’antidate?

Analyse

[14] L’antidate d’une demande de prestations d’assurance-emploi permet qu’une demande de prestations présentée en retard soit considérée comme ayant été formulée à une date antérieure à celle à laquelle elle a été déposée dans les faits.

[15] L’antidate d’une demande initiale de prestations s’appuie sur les deux conditions suivantes :

  • Le prestataire doit prouver qu’il remplissait les conditions requises pour toucher des prestations d’assurance-emploi à partir d’une date antérieure à celle de la présentation de la demande ;
  • Le prestataire doit démontrer qu’il avait un motif valable justifiant son retard durant toute la période écoulée entre la date antérieure à laquelle il veut que sa demande soit considérée et la date à laquelle il présente sa demandeNote de bas de page 9.

[16] Un motif valable est une raison acceptable, selon la Loi, pour expliquer le retard. La présentation d’un motif valable signifie qu’une demande de prestations peut être traitée comme ayant été présentée plus tôt.

[17] La Cour d’appel fédérale (la Cour) a établi qu’un prestataire qui ne présente pas sa demande dans les délais prévus doit démontrer qu’il avait un motif valable pour justifier son retard à le faire et qu’il a agi comme une personne raisonnablement prudente l’aurait fait dans la même situationNote de bas de page 10.

[18] Selon la Cour, avoir un motif valable, c’est avoir agi comme l’aurait fait une « personne raisonnable », soucieuse de s’enquérir de ses droits et de ses obligations, en vertu de la LoiNote de bas de page 11.

[19] Le prestataire doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant son retard.

[20] Le prestataire doit aussi le prouver pour toute la période du retardNote de bas de page 12. Cette période s’étend du jour où il veut que sa demande initiale soit antidatée, au jour où il a présenté cette demande. Dans le cas présent, la période de retard de l’appelante est du 20 juin 2021 au 1er janvier 2022 selon la décision rendue par la Commission le 21 juin 2022Note de bas de page 13.

Question no 1 : Est-ce que l’appelante a prouvé qu’elle remplissait les conditions requises pour toucher des prestations d’assurance-emploi à partir d’une date antérieure à celle de la présentation de sa demande?

[21] Je considère que les éléments de preuve au dossier démontrent que l’appelante remplit les conditions requises pour toucher des prestations d’assurance-emploi à partir d’une date antérieure à celle de la présentation de sa demande de prestations le 26 décembre 2021.

[22] L’appelante affirme qu’elle a le droit de recevoir des prestations à compter du 20 juin 2021, étant donné ses périodes d’emploi effectuées durant la période de 52 semaines ayant précédé cette dateNote de bas de page 14.

[23] Dans son argumentation, la Commission explique que l’appelante aurait été admissible au bénéfice des prestations à compter du 20 juin 2021, si sa demande de prestations avait été présentée à l’intérieur du délai prévu par la LoiNote de bas de page 15.

[24] Elle précise que dans cette hypothèse, la période de l’appelante aurait été établie du 21 juin 2020 au 19 juin 2021Note de bas de page 16.

[25] En fonction de l’analyse de la Commission, les périodes d’emploi effectuées par l’appelante durant sa période de référenceNote de bas de page 17 démontrent qu’elle remplit les conditions requises pour toucher des prestations d’assurance-emploi si une période de prestations était établie à compter du 20 juin 2021.

Question no 2 : Est-ce que l’appelante avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations et pouvant ainsi justifier sa demande d’antidate?

[26] J’estime que les raisons invoquées par l’appelante de ne pas avoir présenté sa demande de prestations à l’intérieur du délai prévu pour le faire ne constituent pas un motif valable pouvant justifier un tel retard, au sens de la Loi.

[27] Le témoignage et les déclarations de l’appelante indiquent les éléments suivants :

  1. a)  Elle soutient ne pas être responsable du retard à présenter sa demande de prestations. Cette responsabilité revient à l’un de ses employeurs, soit le X, et en partie à la Commission (Service Canada), car ils ont « vicié » l’information nécessaire pour qu’elle puisse présenter cette demande à l’intérieur du délai prévu pour le faireNote de bas de page 18 ;
  2. b)  Elle explique qu’après avoir cessé de travailler pour le X, le 17 juin 2021, cet employeur ne l’a jamais avisée de la fin de son emploi durant le congé estival du 21 juin 2021 au 28 août 2021. Elle dit ne pas comprendre pourquoi cet employeur l’a tenue dans l’ignoranceNote de bas de page 19 ;
  3. c)  L’appelante ne croyait pas que son emploi pour cet employeur était terminé après le 17 juin 2021. Elle ne se considérait pas sans emploi ou sans travail. Le 15 ou le 16 juin 2021, cet employeur lui a confirmé son poste pour l’année scolaire suivante (année scolaire 2021-2022) et lui a indiqué que son retour au travail serait le 28 août 2021. Elle n’a pas signé de contrat avec l’employeur. Celui-ci ne lui a pas dit que son contrat avait pris fin et qu’elle devait attendre d’être rappelée au travail. L’appelante ne lui a pas demandé si elle avait le droit de recevoir des prestations après avoir cessé de travailler, le 17 juin 2021Note de bas de page 20 ;
  4. d)  Elle soutient avoir été en congé ou en vacances entre le 17 juin 2021 et le 28 août 2021, comme cela est le cas durant les jours fériés, les journées pédagogiques, la période des fêtes et la semaine de relâche dans les établissements scolaires. Elle n’était pas en situation de mise à pied ou en manque de travailNote de bas de page 21 ;
  5. e)  L’employeur X, pour lequel elle a travaillé du 10 novembre 2021 au 21 décembre 2021Note de bas de page 22, lui a envoyé un avis, en date du 19 novembre 2021, lui indiquant qu’elle allait être mise à pied pour la période des fêtes 2021-2022. C’est à ce moment qu’elle a été informée, pour la première fois, qu’elle allait avoir le droit de demander des prestations suivant son arrêt de travail. Si l’employeur ne lui avait pas transmis cet avis, elle n’aurait jamais su qu’elle pouvait recevoir des prestations. L’appelante a présenté une demande de prestations, le 26 décembre 2021, après que cet employeur ait émis un relevé d’emploiNote de bas de page 23 ;
  6. f)   En novembre 2021Note de bas de page 24, quelques jours après avoir reçu l’avis de l’employeur X, elle s’est renseignée auprès du X pour savoir pourquoi il ne lui avait pas envoyé d’avis de fin d’emploi lorsqu’elle a cessé de travailler le 17 juin 2021. Le X lui répond qu’elle n’avait pas accumulé suffisamment d’heures pour être en mesure de recevoir des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 25 ;
  7. g)  Elle n’a pas fait de démarches auprès de la Commission entre le 17 juin 2021 et le moment où elle a su qu’elle aurait pu demander des prestations, soit dans la semaine ayant commencé le 12 décembre 2021, puisqu’elle ne savait pas ou ne croyait pas qu’elle avait le droit d’en recevoir, étant donné ses connaissances à propos de l’assurance-emploi. Elle indique que durant cette période, elle n’était pas malade ni à l’extérieur du pays ni dans l’impossibilité de déposer sa demandeNote de bas de page 26 ;
  8. h)  Elle indique qu’elle pensait que pour présenter une demande de prestations, il fallait avoir travaillé à temps plein et avoir été congédiéeNote de bas de page 27 ;
  9. i)   Elle n’a jamais eu besoin de demander des prestations avant de présenter sa demande en décembre 2021 ;
  10. j)   Si le X lui avait transmis un avis de fin d’emploi ou si elle avait été informée que cet employeur avait émis un relevé d’emploi pour sa période de travail du 28 août 2020 au 17 juin 2021, elle aurait présenté une demande de prestations à l’intérieur du délai prévu pour le faireNote de bas de page 28 ;
  11. k)  Elle aurait dû être avisée par son employeur que sa période d’emploi avait pris finNote de bas de page 29 ;
  12. l)   Les changements dans la façon dont les employeurs traitent les cessations d’emploi et les relevés d’emploi (ex. : envoi d’un relevé d’emploi électronique à la Commission) ne devraient pas la pénaliser ni mettre en péril son droit de recevoir des prestationsNote de bas de page 30 ;
  13. m) Son raisonnement a été « vicié » par le fait que le X ne lui a pas remis d’avis de fin d’emploi, en juin 2021, ni de relevé d’emploi et qu’il a transmis des informations à la Commission (Service Canada) sur sa période d’emploi sans qu’elle en soit informée. Elle demande à quel point la Commission peut bénéficier d’une telle pratique qu’elle juge trompeuse et déloyale, faite conjointement avec des employeursNote de bas de page 31 ;
  14. n)  Une « personne raisonnable », placée dans les mêmes circonstances que les siennes et avec des antécédents de travail semblables aux siens, n’aurait pas pu penser ou croire que sa situation était celle de quelqu’un considéré sans emploiNote de bas de page 32 ;
  15. o)  Elle a présenté une demande d’antidate afin que sa demande de prestations présentée le 26 décembre 2021 débute le 20 juin 2021 alors qu’elle a travaillé de la fin août 2021 jusqu’à décembre 2021. Il était raisonnable de ne pas présenter de demande de prestations, dans la mesure où elle ne pouvait en recevoir que si elle était sans emploi, car elle n’a pas été en chômage pendant toute sa période de retardNote de bas de page 33 ;
  16. p)  Elle soutient avoir été « trompée » par le X et être victime d’un « dol »Note de bas de page 34 de sa partNote de bas de page 35 ;
  17. q)  Le refus de sa demande d’antidate lui porte préjudice, causé par l’assurance-emploi (la Commission) et le XNote de bas de page 36 ;
  18. r)   Bien que son dossier indique que sa demande d’antidate a été présentée en avril 2022, elle a parlé de cette demande à la Commission en janvier 2022. Il fallait d’abord qu’elle présente une demande de prestations et que celle-ci soit acceptée avant de pouvoir demander une antidate. Sa demande de prestations présentée le 26 décembre 2021 a été refusée. Le 6 janvier 2022, elle présente une autre demande de prestations et celle-ci est acceptée. Elle a parlé de sa demande d’antidate à la Commission suivant la présentation de cette demande. Elle souligne que sa demande d’antidate a été « officialisée » en avril 2022Note de bas de page 37.

[28] De son côté, la Commission fait valoir les éléments suivants :

  1. a)  L’appelante ne démontre pas avoir agi comme une « personne raisonnable » l’aurait fait dans sa situation pour s’enquérir de ses droits et obligations en vertu de la LoiNote de bas de page 38 ;
  2. b)  L’appelante a supposé, selon ses connaissances, qu’elle n’était pas admissible au bénéfice des prestations, entre autres parce qu’elle avait toujours son emploi, qu’elle était seulement en mise à pied temporaire et parce qu’elle n’a jamais eu recours à l’assurance-emploiNote de bas de page 39 ;
  3. c)  Elle a omis de se renseigner auprès de la Commission pendant la période en cause. Elle a rejeté la faute de son retard à présenter sa demande de prestations sur l’employeur puisqu’il n’a pas émis le relevé d’emploi dans les délaisNote de bas de page 40 ;
  4. d)  L’ignorance de la Loi, même combinée à la bonne foi, ne constitue pas un motif valableNote de bas de page 41.

[29] Dans le présent dossier, je considère qu’en tenant compte de l’ensemble des circonstances propres à son cas, l’appelante ne démontre pas qu’elle avait un motif valable d’avoir tardé à présenter sa demande de prestations.

[30] Je ne retiens pas l’argument de l’appelante selon lequel elle ne croyait pas que son emploi au X avait pris fin le 17 juin 2021, étant donné que son poste avait été confirmé pour l’année scolaire suivante (année scolaire 2021-2022), que son retour au travail allait être le 28 août 2021 et qu’entre ces deux dates, elle était plutôt en vacances ou en congé.

[31] Il demeure qu’elle a cessé de travailler le 17 juin 2021 et que son retour au travail était prévu plus de deux mois plus tard, soit le 28 août 2021. Je considère qu’elle a été sans travail entre le 17 juin 2021 et le 28 août 2021. Le relevé d’emploi émis le 6 juillet 2021 par le X indique que l’appelante a cessé de travailler en raison d’un manque de travail ou en raison d’une fin de saison ou de contratNote de bas de page 42.

[32] J’estime qu’il lui appartenait de se renseigner auprès de la Commission sur son droit de recevoir des prestations durant la période entre le 17 juin 2021 et le 28 août 2021, qu’elle qualifie de période de congé ou de vacances.

[33] Je considère que rien ne démontre que l’appelante avait un empêchement pour présenter sa demande de prestations à l’intérieur du délai prévu pour le faire, après avoir cessé de travailler, le 17 juin 2021.

[34] J’estime que rien ne l’empêchait non plus de se renseigner auprès de la Commission pour connaître les conditions à partir desquelles elle aurait pu recevoir des prestations, étant donné sa situation.

[35] Les explications de l’appelante selon lesquelles elle ne savait pas ou ne croyait pas qu’elle avait le droit de recevoir des prestations après avoir cessé de travailler le 17 juin 2021, étant donné les connaissances qu’elle avait de l’assurance-emploi, ne peuvent être retenues en sa faveur.

[36] La Cour nous informe que la bonne foi et l’ignorance de la Loi ne constituent pas en elles-mêmes un motif valable pour justifier le retard à déposer une demande de prestationsNote de bas de page 43.

[37] La Cour nous indique aussi qu’un prestataire est tenu de vérifier « assez rapidement » s’il a droit à des prestations d’assurance-emploi et de s’assurer des droits et obligations que lui impose la LoiNote de bas de page 44.

[38] La Cour précise qu’il s’agit d’une obligation impliquant un « devoir de prudence sévère et strict »Note de bas de page 45.

[39] Je considère que le fait que le X ne lui ait pas remis d’avis de fin d’emploi, ou qu’elle n’ait pas été informée rapidement qu’un relevé d’emploi avait été émis pour sa période d’emploi du 28 août 2020 au 17 juin 2021, ne représente pas un motif valable pour justifier son retard à présenter sa demande de prestations.

[40] La Cour nous indique qu’un prestataire qui tarde à présenter une demande de prestations parce que son employeur a omis de lui remettre un relevé d’emploi ou lui a remis un relevé d’emploi en retard ne présente pas un motif valableNote de bas de page 46.

[41] Je ne retiens donc pas les affirmations de l’appelante selon lesquelles la responsabilité de son retard à présenter sa demande de prestations doit être attribuée au X qui ne lui a pas remis d’avis de fin d’emploi en juin 2021 ni de relevé d’emploi, de même qu’à la Commission qui ne l’a pas informée des renseignements obtenus de cet employeur sur sa période d’emploi.

[42] J’estime qu’il appartenait avant tout à l’appelante de se renseigner auprès de la Commission sur son droit de recevoir des prestations après avoir cessé de travailler le 17 juin 2021.

[43] Bien que l’appelante fasse valoir qu’elle aurait dû être avisée par le X que sa période d’emploi avait pris fin en s’appuyant sur une décision de la CourNote de bas de page 47, cette décision ne réfère pas à une obligation d’un employeur à cet égard. Il s’agit d’une décision où la Cour a déterminé que le Tribunal devait évaluer le caractère raisonnable de la conduite d’un prestataire en s’appuyant sur les faits de cette affaire qui incluaient, entre autres, le fait qu’il n’avait pas reçu son relevé d’emploiNote de bas de page 48.

[44] Je ne retiens pas l’argument de l’appelante selon lequel elle n’a pas été en chômage pendant toute sa période de retard, avant de demander des prestations, étant donné qu’elle a travaillé de la fin août 2021 jusqu’à décembre 2021. Selon elle, il était donc raisonnable qu’elle ne demande pas de prestations pendant qu’elle travaillait.

[45] Malgré l’argument de l’appelante sur ce point, il demeure qu’elle n’a pas travaillé entre le 17 juin 2021 et le 28 août 2021 et que rien ne l’empêchait de présenter sa demande de prestations peu de temps après le 17 juin 2021.

[46] Je souligne que sur cet aspect, la Cour indique aussi qu’un motif valable doit s’appliquer à la période entière du retard pour laquelle une antidate est demandéeNote de bas de page 49.

[47] Dans le cas de l’appelante, sa période de retard a été établie du 20 juin 2021 au 1er janvier 2022, selon la décision rendue par la CommissionNote de bas de page 50, et ce, même si le dossier indique que la demande d’antidate a été présentée le 11 avril 2022Note de bas de page 51.

[48] Je suis d’avis qu’une personne raisonnable, au sens de la Loi, aurait présenté sans tarder une demande de prestations à la suite de la fin de sa période d’emploi ou se serait renseignée auprès de la Commission afin d’obtenir des renseignements quant à son admissibilité au bénéfice des prestations.

[49] Je considère que la situation de l’appelante n’était pas exceptionnelle et rien ne l’empêchait de prendre une telle initiative.

[50] Je considère que le geste de l’appelante pour ne pas l’avoir fait dans le délai prévu ne représente pas celui-ci qu’une « personne raisonnable » aurait posé, si celle-ci avait été placée dans des circonstances similaires.

[51] J’estime qu’elle avait la responsabilité de poser les gestes nécessaires afin de présenter sa demande de prestations à l’intérieur de la période qui lui était allouée ou pour se renseigner auprès de la Commission afin d’obtenir les renseignements pertinents à cet effet.

[52] Les explications de l’appelante pour ne pas l’avoir fait dans le délai prévu ne peuvent la soustraire des exigences de la Loi.

Conclusion

[53] Je conclus que l’appelante ne démontre pas qu’elle avait un motif valablejustifiant son retard à présenter sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[54] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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