Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 547

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : M. T.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 12 février 2023 (GE-22-2743)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 2 mai 2023
Numéro de dossier : AD-23-263

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, M. T. (prestataire), a été suspendu de son emploi. Son employeur a mis en place une politique de vaccination contre la COVID-19. Le prestataire n’a pas confirmé qu’il avait reçu le vaccin dans les délais prévus par la politique et son employeur l’a donc mis en congé sans solde.

[3] Le prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a d’abord décidé que le prestataire avait volontairement pris congé sans justification.

[4] Le prestataire a demandé une révision et la Commission a modifié la raison pour laquelle elle refusait de lui verser des prestations. Elle a décidé que le prestataire avait été suspendu en raison d’une inconduite et qu’il était inadmissible au bénéfice des prestations.

[5] Le prestataire a porté la décision découlant de la révision en appel à la division générale du Tribunal. Celle-ci a rejeté l’appel. Elle a conclu que le prestataire avait été suspendu de son emploi parce qu’il ne s’était pas conformé à la politique de vaccination de l’employeur. Elle a établi que ce motif est considéré comme une inconduite et que le prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[6] Le prestataire demande maintenant de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Toutefois, il a besoin d’une permission pour que son appel aille de l’avant.

[7] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[8] Voici les questions en litige :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du bien-fondé de la politique de l’employeur?
  2. b) Le prestataire soulève-t-il une autre erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

[9] Le critère juridique que le prestataire doit remplir pour demander la permission de faire appel est peu rigoureux : y a-t-il un moyen défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas de page 1?

[10] Pour trancher cette question, je me suis surtout demandé si la division générale aurait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (ou des moyens d’appel) énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2.

[11] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. Je dois plutôt décider si la division générale a :

  1. a) omis d’offrir une procédure équitable;
  2. b) omis de décider d’une question qu’elle aurait dû trancher, ou tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire;
  3. c) fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3;
  4. d) commis une erreur de droitNote de bas de page 4.

[12] Avant que le requérant puisse passer à l’étape suivante de l’appel, je dois être convaincue qu’au moins un de ces moyens d’appel donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès signifie que le prestataire pourrait plaider sa cause et possiblement gagner. Je dois aussi tenir compte d’autres moyens d’appel possibles que le prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas de page 5.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit

[13] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit. Il affirme qu’elle aurait dû vérifier si la politique de l’employeur était valide sur le plan scientifique, éthique, juridique et moral. Il fait valoir qu’il s’est opposé à la politique et qu’il aurait dû recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant qu’il le faisaitNote de bas de page 6.

[14] Le prestataire soutient qu’il ne devrait pas avoir à subir une intervention médicale expérimentale, sous peine de perdre son revenu. Il dit que le gouvernement devrait protéger son droit à la sécurité de la personne garanti par la CharteNote de bas de page 7.

[15] Je conclus que les arguments du prestataire n’ont aucune chance raisonnable de succès. La division générale a énoncé avec exactitude le critère juridique relatif à l’inconduite établi par la jurisprudence de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédéraleNote de bas de page 8.

[16] Par la suite, la division générale a appliqué le critère juridique énoncé dans la jurisprudence à la situation du prestataire. Elle a conclu que la Commission avait prouvé que le prestataire avait été suspendu en raison d’une inconduite pour les raisons suivantes :

  • L’employeur avait une politique exigeant que les membres du personnel fournissent leur statut vaccinal au plus tard à une certaine date, et le prestataire était au courant de cette politiqueNote de bas de page 9.
  • Le prestataire a intentionnellement décidé de ne pas se conformer à la politiqueNote de bas de page 10.
  • Le prestataire savait qu’il pouvait être suspendu pour ne pas s’y être conforméNote de bas de page 11.

[17] La division générale a reconnu et examiné les arguments du prestataire selon lesquels le vaccin n’empêchait pas la transmission de la COVID-19 et qu’il aurait pu continuer à travailler en toute sécuritéNote de bas de page 12.

[18] La division générale a conclu qu’elle n’a pas le pouvoir de rendre des décisions sur l’efficacité du vaccin. Elle n’a pas non plus le pouvoir de rendre des décisions sur la conduite de l’employeur ou sur la question de savoir si la suspension était raisonnable ou justifiée. La division générale a cité une décision de la Cour d’appel fédérale à l’appuiNote de bas de page 13.

[19] Le prestataire a également soutenu que la politique de vaccination contrevenait à sa convention collective et qu’elle était illégale. Il a déclaré que le refus de suivre la politique n’était pas une inconduiteNote de bas de page 14.

[20] La division générale a conclu qu’elle peut seulement décider s’il y a eu inconduite selon la Loi sur l’assurance-emploi et qu’elle ne peut pas décider si l’employeur a enfreint une convention collective. Elle a fait référence à la jurisprudence qui le montre clairementNote de bas de page 15.

[21] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit. La division générale a correctement cité et appliqué la loi lorsqu’elle a rendu sa décision.

[22] Comme je l’ai mentionné plus haut, la division générale a expliqué les raisons pour lesquelles elle n’a pas pris de décision au sujet de la politique de l’employeur ou de l’efficacité du vaccinNote de bas de page 16. Elle a appuyé cette décision en faisant référence à la jurisprudence.

[23] La Cour d’appel fédérale a déclaré que la question de savoir si un employeur a enfreint une convention collective n’est pas pertinente à la question de l’inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi. En effet, ce n’est pas la conduite de l’employeur qui est en cause, et ces questions peuvent être traitées par d’autres instancesNote de bas de page 17.

[24] Une décision récente de la Cour fédérale, Cecchetto c Canada (Procureur général), a également confirmé que le Tribunal ne peut pas tenir compte de la conduite de l’employeur ni de la validité de la politique de vaccinationNote de bas de page 18. Dans cette affaire, la Cour a convenu qu’un employé qui avait délibérément décidé de ne pas suivre la politique de vaccination de son employeur avait perdu son emploi en raison d’une inconduite.

[25] Dans l’affaire Cecchetto, le prestataire a également présenté des arguments au sujet de son intégrité physique, de son consentement aux tests médicaux et de l’innocuité et de l’efficacité du vaccin. La Cour a confirmé qu’il ne s’agit pas de questions que le Tribunal est autorisé, par la loi, à aborderNote de bas de page 19.

[26] En plus des arguments du prestataire, j’ai également examiné les autres moyens d’appel. Le prestataire n’a signalé aucun manque d’équité procédurale de la part de la division générale, et je ne vois aucune preuve d’un tel manque. Il est impossible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante ou qu’elle a commis une erreur de compétence.

[27] Le prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.

Conclusion

[28] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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