Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 517

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : A. R.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 6 février 2023 (GE-23-47)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 26 avril 2023
Numéro de dossier : AD-23-146

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] A. R. est la prestataire dans ce dossier. Elle a eu un bébé le 14 août 2021, après quoi elle a pris six semaines de congé. Son époux a demandé des prestations parentales de l’assurance-emploi en premier. Dans son formulaire de demande, il a choisi l’option standardNote de bas de page 1. La Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a versé des prestations parentales pendant environ 10 semaines.

[3] La prestataire a présenté sa propre demande le 12 octobre 2022, après son époux. Elle a demandé des prestations parentales pendant 18 semaines et elle a aussi choisi l’option standard dans son formulaire de demande.

[4] La Commission a décidé qu’elle ne pouvait pas verser de prestations parentales à la prestataire parce qu’elle a présenté sa demande plus de 52 semaines après la naissance de son enfant (la période d’admissibilité aux prestations parentalesNote de bas de page 2).

[5] La prestataire a porté cette décision en appel à la division générale. La division générale était d’accord avec la Commission. Elle a donc rejeté l’appel. Elle a décidé que, conformément à l’option standard, la prestataire ne pouvait pas recevoir de prestations parentales après la période d’admissibilité de 52 semaines (qui s’étendait du 8 août 2021 au 13 août 2022). La division générale a aussi décidé que la prestataire ne pouvait pas passer à l’option prolongée, même si cela aurait prolongé la période d’admissibilité aux prestations parentales.

[6] La prestataire veut maintenant obtenir la permission de porter la décision de la division générale en appel à la division d’appelNote de bas de page 3.

[7] L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je ne peux donc pas lui donner la permission de porter la décision de la division générale en appel.

Question en litige

[8] La division générale aurait-elle fondé sa décision sur une erreur de fait importante ou une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que la prestataire n’avait pas droit aux prestations parentales?

Je refuse la permission de faire appel

[9] L’appel peut aller de l’avant seulement avec la permission de la division d’appelNote de bas de page 4.

[10] Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5. Autrement dit, il doit y avoir un moyen qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance d’être accueilliNote de bas de page 6.

[11] Je peux seulement me pencher sur certains types d’erreurs. Je dois d’abord et avant tout vérifier si la division générale a peut-être fait une ou plusieurs des erreurs pertinentes (qu’on appelle aussi « moyens d’appelNote de bas de page 7 »).

[12] À la division d’appel, on peut invoquer les moyens d’appel suivants :

  • la division générale a agi de façon injuste;
  • elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a fait une erreur de droit;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 8.

[13] Pour que l’appel aille de l’avant, je dois conclure qu’au moins l’un des moyens d’appel lui donne une chance raisonnable de succès.

La prestataire affirme que la division générale a commis une erreur de fait

[14] Dans sa demande à la division d’appel, la prestataire a déclaré que la division générale avait commis une erreur de faitNote de bas de page 9. Elle n’a relevé aucun fait précis au sujet duquel la division générale se serait trompée, mais elle écrit que la Commission devrait être tenue responsable des renseignements faux et trompeurs qu’elle lui a fournis et qui lui ont fait perdre de l’argentNote de bas de page 10.

[15] De plus, la prestataire souligne la façon dont la Commission a pu lui verser des prestations de maternité de façon rétroactive après la période de 17 semaines durant laquelle les prestations de maternité sont payablesNote de bas de page 11. Pour cette raison, elle dit que la Commission devrait faire une exception et lui verser des prestations parentales après la période d’admissibilité de 52 semaines.

Décision de la division générale

[16] La division générale a confirmé que la prestataire a donné naissance à son enfant le 14 août 2021. Elle a décidé que la période de prestations parentales de 52 semaines s’étendait du 8 août 2021 au 13 août 2022Note de bas de page 12.

[17] La division générale a expliqué que la prestataire était liée par le choix de son époux, c’est-à-dire l’option standard, parce qu’il avait déjà reçu des prestations parentales pendant environ 10 semainesNote de bas de page 13.

[18] La division générale a établi que la prestataire avait demandé des prestations parentales le 12 octobre 2022, après son époux. Elle a décidé que la demande tombait après la période d’admissibilité de 52 semaines et que la prestataire ne pouvait pas modifier son choix de prestations parentales pour le remplacer par l’option prolongéeNote de bas de page 14.

[19] La division générale a examiné l’argument de la prestataire voulant que plus d’une personne travaillant pour Service Canada lui avait donné les mauvais renseignements. La division générale s’est dite sensible à la situation de la prestataire, mais elle a conclu que la loi ne pouvait pas être modifiéeNote de bas de page 15.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait ou de droit

[20] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait, mais il semble que les faits essentiels ne soient pas contestés par les parties. J’ai aussi vérifié si la division générale avait fait une erreur de droit, mais cet argument n’est pas défendable non plus.

[21] L’époux de la prestataire a demandé des prestations parentales en premier. Il a choisi l’option standard. Il a reçu des prestations parentales pendant environ 10 semaines. La prestataire a présenté sa demande plus tard. Elle demandait aussi les prestations parentales standards. Mais elle a présenté sa demande après la période d’admissibilité de 52 semainesNote de bas de page 16. Elle a demandé à la Commission de modifier le choix pour passer de l’option standard à l’option prolongée, mais son époux avait déjà reçu de l’argentNote de bas de page 17.

[22] La division générale a cité les articles de loi pertinents pour appuyer sa décision. La loi interdit la modification du choix dès que des prestations parentales sont verséesNote de bas de page 18. Par conséquent, après que son époux a touché les prestations standards, la prestataire était liée par le choix de son époux et ne pouvait pas passer à l’option prolongée.

[23] La loi est très claire : même si la personne a reçu de faux renseignements, son choix est celui qu’elle a fait dans son formulaire de demande et, dès que la Commission commence à verser des prestations, le choix ne peut pas être modifié.

[24] Dans des décisions récentes, la Cour d’appel fédérale a confirmé que ni la Commission ni le Tribunal ne peuvent modifier le choix d’une personne, même si la Commission lui a donné des renseignements erronés ou trompeursNote de bas de page 19.

[25] L’argument de la prestataire voulant qu’elle ait choisi l’option standard parce qu’elle a été induite en erreur n’a aucune chance raisonnable de succès.

[26] J’ai examiné le dossier, écouté l’enregistrement audio de l’audience de la division générale et lu sa décisionNote de bas de page 20. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve pertinent qu’elle aurait pu ignorer ou mal interpréter. De plus, la division générale a appliqué les articles de loi pertinents.

Conclusion

[27] La permission de faire appel est refusée. Cela met donc un terme à l’appel.

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