Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : GM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 537

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Appelant : G. M.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentant : Gilles Luc Bélanger

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 26 décembre 2023 (GE-22-3183)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 26 avril 2023
Numéro de dossier : AD-23-110

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Décision

[1] J’accueille l’appel. Je renvoie l’affaire à la division générale en vue d’une nouvelle audience avec l’aide d’un interprète en tigrinya.

Aperçu

[2] G. M. est l’appelant. Il est aussi le prestataire de prestations d’assurance‑emploi. Je l’appellerai le prestataire. Le prestataire a suivi un programme de formation à compter du 13 janvier 2021. L’intimée, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada, a conclu que le prestataire n’était pas disponible pour travailler pendant sa période de formation. Elle a décidé que le prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi à compter du 25 janvier 2021.

[3] Le prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal). La division générale a donné raison à la Commission et a rejeté l’appel.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[4] Lorsque le prestataire a interjeté appel devant la division d’appel du Tribunal, il a demandé une audience par vidéoconférence à partir d’un bureau de Service Canada. La division d’appel a fixé une audience selon la préférence du prestataire. Par la suite, la division d’appel a reçu les observations de la Commission. Celle‑ci y reconnaît que la division générale a commis une erreur. Elle a demandé que l’affaire soit renvoyée à la division générale pour réexamen.

[5] En raison de la concession de la Commission, j’ai prévu une conférence préparatoire avant l’audience. Lors de cette conférence, il est devenu évident que toutes les parties ont convenu que la division générale avait commis une erreur liée aux difficultés de communication du prestataire et à l’absence d’un interprète. Les deux parties ont convenu qu’il devrait y avoir une nouvelle audience.

J’accepte l’issue proposée

[6] À la lumière de l’entente des parties, j’ai transformé la conférence préparatoire en conférence de règlement et j’ai accepté l’entente des parties. Cette entente était conforme à ma propre évaluation de l’audience devant la division générale.

[7] Les questions à trancher dans le présent appel consistaient à établir si la division générale a commis une erreur liée aux difficultés linguistiques du prestataire en

  1. Comprenant mal des éléments de preuve pertinents;
  2. Omettant de faire appel à un interprète en tigrinya.

[8] Le prestataire a dit que la division générale ne l’avait pas bien compris. Il a déclaré avoir dit à la division générale que sa disponibilité pour travailler était limitée aux samedis, mais qu’il parlait de la période pendant laquelle il se remettait d’une chimiothérapie. Il a dit que la division générale ne comprenait pas qu’il faisait référence à la période pendant laquelle il touchait des prestations de maladie.

[9] Le prestataire affirme que ce malentendu et d’autres semblables sont survenus en raison d’une barrière linguistique. Il croit qu’il aurait dû avoir un interprète.

[10] J’ai écouté l’enregistrement audio de la division générale. Le prestataire éprouvait manifestement de la difficulté à comprendre la membre de la division générale et à se faire comprendre. En particulier, il semble que la division générale ait mal compris ce qu’il essayait de dire au sujet de sa disponibilité pour travailler le samedi. La division générale s’est appuyée sur cette preuve pour conclure que le prestataire n’était pas disponible pour travailler.

[11] J’admets que le prestataire avait de la difficulté à se faire comprendre en raison de difficultés linguistiques. Je reconnais en outre que la membre de la division générale a fondé sa décision sur des conclusions qui reposaient probablement sur une incompréhension de certains éléments de preuve du prestataire.

[12] Je conviens avec les parties que la division générale a commis une erreur. Compte tenu des circonstances, il était injuste sur le plan procédural qu’elle procède à l’audienceNote de bas de page 1. Si la division générale ne pouvait clarifier le témoignage du prestataire d’une autre façon, elle aurait dû ajourner la séance pour obtenir l’aide d’un interprète tigrinya.

[13] La Commission a expliqué que l’affaire devrait être renvoyée à la division générale et le prestataire était d’accord. Le prestataire a déclaré dans sa demande à la division d’appel qu’il voulait que [traduction] « la décision relative à [son] dossier soit examinée et que [sa] version de l’histoire soit entendue correctement par l’entremise d’un interprète professionnel ».

[14] Bien que j’aie le pouvoir de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, je conviens que l’affaire devrait être renvoyée à la division générale pour une nouvelle audienceNote de bas de page 2. Je ne peux remplacer la décision de la division générale par ma propre décision, car je ne peux pas être certain de comprendre la preuve tirée de l’enregistrement audio de l’audience de la division générale. Je ne suis pas convaincu que le prestataire ait toujours compris les questions de la division générale ou que je comprends ses réponses.

Conclusion

[15] J’accueille l’appel. La division générale a commis une erreur d’équité procédurale en procédant malgré d’importantes difficultés de communication.

[16] Je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen. J’ordonne à la division générale de fixer une nouvelle audience et de prendre des dispositions pour qu’un interprète tigrinya assiste à cette audience.

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