Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a décidé qu’elle avait versé au demandeur un trop-payé de 2 000 $ en prestations d’assurance-emploi d’urgence. Le demandeur a fait appel de la décision de la Commission devant la division générale. Celle-ci avait prévu une audience dans le cadre de l’appel, mais le demandeur a dit avoir besoin de 9 à 12 mois de plus pour préparer sa cause. La division générale a donc organisé une conférence préparatoire pour discuter de la requête. Pendant la conférence, le demandeur a accusé la membre de la division générale d’être partiale, impolie, non professionnelle et hostile. Il lui a également demandé de se retirer de l’appel afin qu’on puisse l’assigner à une ou un autre membre. Dans une décision interlocutoire, la membre de la division générale a refusé de se retirer de l’appel. Le demandeur souhaite maintenant faire appel de la décision interlocutoire de la division générale devant la division d’appel.

Toute décision de la division générale peut faire l’objet d’un appel à la division d’appel. Toutefois, la division d’appel a affirmé que, sauf dans des circonstances exceptionnelles, elle doit refuser d’examiner les appels de décisions interlocutoires avant que la division générale ait rendu sa décision définitive dans le cadre de l’appel. La division d’appel était d’accord avec le raisonnement de ses autres décisions et a décidé de les suivre. Elle a conclu que, dans la présente affaire, le demandeur n’avait pas prouvé l’existence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient que sa demande soit examinée maintenant, c’est-à-dire avant que la division générale tranche son appel. La demande a été rejetée, car elle était considérée comme prématurée.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MV c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 178

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie demanderesse : M. V.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 5 janvier 2023 (GE-22-3580)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 20 février 2023
Numéro de dossier : AD-23-84

Sur cette page

Décision

[1] M. V. est le demandeur dans cette affaire. Je rejette sa demande à la division d’appel parce qu’elle est trop tôt.

Aperçu

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’elle avait versé 2 000 $ en trop à M. V. dans le cadre de la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

[3] M. V. a porté en appel la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale avait prévu une audience, mais M. V. a dit qu’il avait besoin de 9 à 12 mois de plus pour se préparerNote de bas de page 1. La division générale a donc organisé une conférence préparatoire pour discuter de sa demande.

[4] Pendant la conférence préparatoire, M. V. a accusé la membre de la division générale de partialité et lui a demandé de se retirer du dossier. Autrement dit, il voulait que son appel soit assigné à une autre personne. Plus précisément, M. V. a allégué que la membre était impolie, non professionnelle et incohérente. Il a aussi dit qu’elle le mettait mal à l’aise et qu’il se sentait contrarié et attaquéNote de bas de page 2. M. V. a ensuite fait la même demande par écritNote de bas de page 3.

[5] Dans une décision interlocutoire (provisoire) datée du 5 janvier 2023, la membre de la division générale a refusé de se retirer du dossier. M. V. veut maintenant porter en appel la décision interlocutoire de la division générale devant la division d’appel.

[6] Normalement, la division d’appel juge les appels de décisions interlocutoires seulement après que la division générale a rendu sa décision définitive. Dans la présente affaire, il n’y a pas de circonstances exceptionnelles qui justifient de procéder autrement. Par conséquent, je rejette la demande de M. V. parce qu’elle est trop tôt.

Question en litige

[7] Voici les questions à trancher :

  1. a) La division d’appel devrait-elle examiner les appels de décisions interlocutoires avant la fin de la procédure de la division générale?
  2. b) Y a-t-il des circonstances exceptionnelles dans la présente affaire qui justifient que la demande de M. V. soit accueillie?

Analyse

[8] Il arrive souvent que le Tribunal rende des décisions en cours de procédure. Par exemple, une personne peut demander que son audience soit reportée ou que certains documents demeurent confidentiels. On dit que ces décisions sont interlocutoires. Elles sont souvent de nature procédurale. Elles sont différentes des décisions définitives qui mettent fin à un appel.

Normalement, la division d’appel refuse de juger les appels de décisions interlocutoires

[9] Toute décision de la division générale peut être portée en appel devant la division d’appelNote de bas de page 4. Cependant, dans certaines de ses décisions, la division d’appel a déjà déclaré que, sauf dans des circonstances exceptionnelles, elle refuse d’examiner les appels de décisions interlocutoires avant que la division générale ait rendu une décision définitiveNote de bas de page 5.

[10] Je ne dis pas que la division d’appel refuse d’examiner toute décision interlocutoire. Il faut plutôt permettre à la division générale d’aller au bout de sa procédure. Ensuite, la division d’appel peut examiner toutes les questions en même temps.

[11] Je suis d’accord avec les décisions de la division d’appel auxquelles je fais référence ci-dessus et j’ai décidé de les suivre.

Il n’y a aucune circonstance exceptionnelle

[12] Y a-t-il des circonstances exceptionnelles qui justifient un examen de la demande à ce moment-ci au lieu d’attendre que la division générale rende sa décision définitive? La demande de M. V. serait trop tôt en l’absence de telles circonstances.

[13] Des allégations de partialité ne constituent pas normalement des circonstances exceptionnelles qui justifient l’examen d’une demande plus tôt. C’est ce qui ressort de certaines décisions des cours fédérales et de la division d’appelNote de bas de page 6. Ces décisions me convainquent et j’ai décidé de les suivre malgré ce que j’ai entendu de l’enregistrement audio de la conférence préparatoire.

[14] M. V. s’inquiète de la procédure devant la division générale. Par exemple, aura-t-il assez de temps pour se préparer? Son appel pourrait bien être accueilli à la division générale, auquel cas il n’aurait pas à déposer une demande à la division d’appel. Accorder la possibilité de faire appel de toute décision interlocutoire défavorable à ce moment-ci fragmenterait inutilement la procédure de la division générale et pourrait causer de longs retards.

[15] J’ai conclu que M. V. n’a pas démontré de circonstances exceptionnelles qui justifient l’examen de sa demande maintenant, soit avant la décision définitive de la division générale.

Conclusion

[16] Je rejette la demande de M. V. parce qu’elle est trop tôt. Normalement, la division d’appel ne juge pas les appels de décisions interlocutoires avant que la division générale ait rendu sa décision définitive. M. V. n’a pas démontré de circonstances exceptionnelles qui justifieraient de procéder autrement.

[17] Une fois que la division générale aura rendu sa décision définitive, M. V. pourra, bien entendu, présenter une autre demande à la division d’appel. Il sera alors libre d’affirmer que la membre de la division générale avait un parti pris et qu’elle aurait dû se retirer du dossier.

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