Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : FA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 540

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : F. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Josée Lachance

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 31 octobre 2022 (GE-22-2127)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 28 avril 2023
Numéro de dossier : AD-23-178

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à une ou un autre membre de la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] L’appelant, F. A. (prestataire), fait appel de la décision de la division générale. La division générale a rejeté l’appel de façon sommaire après avoir conclu qu’il n’avait aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire avait été mis en congé parce qu’il n’avait pas respecté la politique de vaccination obligatoire contre la COVID-19 de son employeur. La division générale a conclu que le non-respect de la politique constituait une inconduite. Cela a entraîné une inadmissibilité aux prestations d’assurance-emploi.

[3] La division générale n’a pas tenu d’audience pour aborder la question de l’inconduite. Elle a conclu que cela n’aurait fait aucune différence même si le prestataire avait présenté de nouveaux éléments de preuve ou présenté d’autres arguments. La division générale a conclu que l’appel du prestataire n’avait aucune chance raisonnable de succès et qu’il était voué à l’échec.

[4] Le prestataire soutient que la division générale a commis des erreurs de compétence, de procédure, de droit et de fait. Il a joint plusieurs documents à son appel, y compris une copie de son contrat de travail et de sa convention collective. Il a aussi joint une copie de la décision AL c Commission de l’assurance-emploi du CanadaNote de bas de page 1, une décision rendue par un autre membre de la division générale dans une affaire sans lien avec la présente affaire. Le membre a rendu la décision AL après que la décision du prestataire ait été rendue.

[5] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, reconnait que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a rejeté l’appel du prestataire de façon sommaire. La Commission affirme que les appels concernant les cas d’inconduite ne sont pas clairement voués à l’échec, de sorte que la division générale n’aurait pas dû rejeter l’appel du prestataire de façon sommaire.

Questions préliminaires

[6] Aux termes du Règlement sur le Tribunal de la sécurité socialeNote de bas de page 2, la division d’appel a deux options :

  1. i. Elle peut rendre une décision sur l’appel.
  2. ii. Elle peut fixer une date d’audience, mais seulement si elle juge qu’une audience est nécessaire.

[7] J’ai décidé que l’affaire ne nécessitait pas d’audience. Malgré cela, j’ai invité le prestataire à présenter des observations et à expliquer pourquoi une audience était nécessaire, compte tenu de la concession de la Commission et de la demande de renvoi de l’affaire à la division générale.

[8] Le prestataire a confirmé qu’il cherche toujours à obtenir une audience à la division d’appel. Il s’oppose à ce que l’affaire soit renvoyée à la division générale. Il n’a pas confiance dans la procédure qui s’y déroule. Il demande à la division d’appel de décider s’il y a eu une inconduite dans son cas.

[9] Contrairement à la division générale, la division d’appel n’examine généralement aucun nouvel élément de preuveNote de bas de page 3. Par conséquent, la division d’appel ne pourrait pas examiner un élément qui n’a pas déjà été porté à la connaissance de la division générale, que cet élément de preuve provienne du prestataire ou de la Commission. De plus, il peut y avoir des arguments qui n’ont pas été soulevés ou pris en considération et qui devraient d’abord être évalués par la division générale.

[10] Le renvoi de l’affaire à la division générale pour réexamen est le meilleur résultat possible, même si une audience devait avoir lieu à la division d’appel. Il serait fondamentalement injuste de trancher la question sous-jacente de l’inconduite alors qu’aucune des parties n’a eu l’occasion de présenter adéquatement ses arguments. Je ne suis pas prête à trancher la question de l’inconduite alors qu’elle pourrait causer un préjudice à l’une des parties ou aux deux.

[11] Comme le renvoi de l’affaire est le meilleur résultat possible, je ne suis toujours pas convaincue qu’une audience à la division d’appel soit nécessaire. Je reconnais les préoccupations du prestataire au sujet de la procédure de la division générale. Cependant, je peux émettre des directives pour répondre à ces préoccupations.

[12] Bref, j’ai décidé de ne pas tenir d’audience et je rendrai une décision sur l’appel sans en tenir une.

Questions en litige

[13] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) La division générale a-t-elle commis une erreur en rejetant l’appel de façon sommaire?
  2. b) Dans l’affirmative, comment l’erreur devrait-elle être corrigée?

Analyse

[14] La division d’appel peut intervenir dans les décisions de la division générale en cas d’erreurs de compétence, de procédure, de droit ou de certains types d’erreurs de fait.

La division générale a-t-elle commis une erreur en rejetant l’appel de façon sommaire?

[15] La division générale a établi ce qui suit :

  • Le prestataire n’a pas respecté la politique de vaccination contre la COVID-19 de son employeur et n’a pas obtenu d’exemption.
  • Il était au courant des conséquences du non-respect de la politique.
  • Son non-respect a entraîné sa suspension en février 2022.

[16] La division générale a conclu que le non-respect de la politique de vaccination de son employeur constituait une inconduite. Elle a également conclu qu’il n’y avait aucun élément de preuve ou argument que le prestataire aurait pu présenter qui aurait mené à une conclusion différente.

[17] La division générale a fait référence à l’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. L’article exige que la division générale rejette un appel de façon sommaire si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[18] La division générale a conclu qu’il était clair, d’après le dossier, que l’appel du prestataire n’avait aucune chance raisonnable de succès et que son appel était voué à l’échec. Pour cette raison, elle a rejeté l’appel de façon sommaire.

[19] Le prestataire a déposé une copie de la décision de la division générale dans l’affaire AL c Commission de l’assurance-emploi du Canada dans le cadre de son appel à la division d’appel. Il est clair que le prestataire a l’intention de s’appuyer sur la décision AL et de présenter des arguments sur la façon dont cela se rapporte à son cas. Le fait que le prestataire ait déposé la décision AL démontre qu’il n’a pas eu l’occasion de présenter tous ses arguments. S’il y avait eu une audience à la division générale, il aurait pu présenter tous ses éléments de preuve et ses arguments.

[20] La Commission fait remarquer que la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’un appel ne devrait être rejeté de façon sommaire que lorsqu’il est évident que l’appel est prédestiné (c’est-à-dire voué à l’échec), peu importe les éléments de preuve ou les arguments qui pourraient être présentés à une audienceNote de bas de page 4.

[21] La Commission soutient que le cas du prestataire est différent des autres cas où un appel est voué à l’échec. Les cas où un appel est voué à l’échec comprennent ceux où une partie prestataire ne remplit pas les conditions d’admissibilité, n’a pas assez d’heures assurables ou a atteint le nombre maximal de semaines de prestations de maladie.

[22] La Commission soutient que les appels liés à des cas d’inconduite ne sont pas clairement voués à l’échec, car il pourrait y avoir des éléments de preuve ou des arguments présentés à une audience qui pourraient changer le résultat de l’affaire. La Commission affirme donc qu’il n’était pas approprié que la division générale rejette l’affaire de façon sommaire.

[23] J’accepte les arguments des parties selon lesquels la division générale a commis une erreur en choisissant de rejeter l’appel de façon sommaire. La division générale n’aurait pas dû s’appuyer sur la procédure comme moyen de rendre une décision sur la foi du dossier, compte tenu de la preuve et des arguments du prestataire et de la nature des questions en litige.

Réparation

[24] Le prestataire aimerait que la division d’appel règle toutes les questions en litige. Cependant, il est clair que le prestataire a plus d’éléments de preuve et d’arguments. Il serait injuste de le priver de la chance de présenter pleinement ses arguments. La Commission demande à la division d’appel de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen. Il s’agit de la réparation appropriée dans la présente affaire. Elle donnera au prestataire et à la Commission une occasion équitable de présenter leurs arguments respectifs.

[25] Le prestataire s’inquiète de l’équité des procédures de la division générale. La présente décision devrait répondre à ces préoccupations, car il devrait être évident que la procédure de rejet sommaire n’est pas appropriée dans les cas d’inconduite. Je renvoie également l’affaire à une ou un autre membre de la division générale pour réexamen.

Conclusion

[26] J’accueille l’appel. Je renvoie l’affaire à une ou un autre membre de la division générale pour réexamen.

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