Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 605

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : C. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 23 janvier 2023 (GE-22-2675)

Membre du Tribunal : Candace R. Salmon
Date de la décision : Le 19 mai 2023
Numéro de dossier : AD-23-147

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] C. B. est la prestataire. Elle a quitté son emploi et demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’elle n’était pas admissible aux prestations parce qu’elle avait quitté volontairement son emploi sans justification.

[3] La prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal. Celle-ci a également décidé que la prestataire n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi parce qu’elle avait quitté volontairement son emploi sans justification.

[4] La prestataire souhaite faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Cependant, pour aller de l’avant, elle doit d’abord obtenir la permission de faire appel.

[5] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[6] La prestataire a-t-elle présenté un moyen d’appel au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social qui donne à l’appel une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1?

Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel

[7] Un appel peut aller de l’avant seulement si la division d’appel accorde la permission de faire appelNote de bas de page 2. Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. Cela signifie qu’il doit exister un moyen défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas de page 4.

[8] Les moyens d’appel possibles à la division d’appel sont énumérés ci-dessous. La division générale doit avoir fait au moins l’une des choses suivantes :

  • elle a agi de façon injuste;
  • elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a commis une erreur de droit;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.Note de bas de page 5

[9] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une de ces erreurs. Je dois donc refuser la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès

[10] Le Tribunal doit respecter la loi, y compris la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Elle établit les règles pour les appels à la division d’appel. Celle-ci n’offre pas aux parties l’occasion de plaider leur cause à nouveau. Elle établit si la division générale a commis une erreur au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

[11] Dans sa première demande à la division d’appel, la prestataire a demandé la permission de faire appel, mais elle n’a sélectionné aucun moyen d’appelNote de bas de page 6. Dans un deuxième formulaire de demande, elle a sélectionné [traduction] « La division générale a commis une erreur de fait importante », mais elle n’a donné aucun exemple d’erreur que la division générale aurait commiseNote de bas de page 7. Dans un courriel, elle a dit qu’elle faisait appel de la décision parce qu’elle n’avait pas de garderie. Elle dit avoir fait tout ce qu’elle pouvait pour trouver des services de garde, mais sans succèsNote de bas de page 8.

[12] La prestataire affirme que la division générale a commis une erreur de fait, mais qu’elle n’a tiré aucune conclusion précise qui était erronée.

[13] La prestataire soutient qu’elle était fondée à quitter son emploi parce qu’elle ne pouvait pas trouver de garderie. Cependant, la division générale a abordé cet argument dans sa décisionNote de bas de page 9. La prestataire affirme maintenant qu’elle a fait toutes les démarches possibles pour trouver une garderie [traduction] « y compris toutes celles » que la division générale a notéesNote de bas de page 10. J’ai examiné l’ensemble du dossier et j’estime que la division générale a abordé les démarches de la prestataire pour trouver une garderie et qu’elle ne voit aucune erreur dans son interprétation de la preuveNote de bas de page 11.

[14] Les conclusions de fait tirées « sans tenir compte de la preuve » comprendraient les circonstances dans lesquelles il n’y avait aucune preuve pour appuyer une conclusion. Ou encore, lorsque le décideur n’a pas rendu compte de façon raisonnable d’éléments de preuve essentiels qui allaient à l’encontre de ses conclusionsNote de bas de page 12. Je ne vois aucune preuve de cette erreur.

[15] Je ne suis pas convaincue qu’il soit possible de soutenir que la division générale a commis une erreur. Elle a admis que la prestataire avait l’obligation de s’occuper de son enfantNote de bas de page 13. Toutefois, elle a conclu que la prestataire n’était pas fondée à quitter son emploi au moment où elle l’a fait parce que d’autres solutions raisonnables s’offraient à elle. La division générale a examiné les solutions raisonnables et la preuve de la prestataire concernant les raisons pour lesquelles elle a quitté son emploiNote de bas de page 14.

[16] Même si la prestataire n’est peut-être pas d’accord avec la décision de la division générale, il ne s’agit pas d’un moyen d’appel au sens de la loi.

Il n’y a aucune autre raison de donner à la prestataire la permission de faire appel

[17] La division générale a expliqué la loi en ce qui concerne le départ volontaire et la justification dans sa décisionNote de bas de page 15.

[18] Elle a déclaré que la loi prévoit qu’une personne est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi si elle a quitté volontairement son emploi et qu’elle n’était pas fondée à le faireNote de bas de page 16. Elle a également expliqué ce que signifie « être fondé à ». Une personne est fondée à quitter volontairement son emploi si son départ était la seule solution raisonnable dans son cas. La division générale a également souligné qu’elle devait tenir compte de toutes les circonstances de l’affaireNote de bas de page 17.

[19] De nombreuses exceptions sont énumérées dans la loi, mais la liste n’est pas exhaustiveNote de bas de page 18. La division générale a tenu compte des circonstances énumérées et de toutes les circonstances de l’affaireNote de bas de page 19.

[20] À part les arguments de la prestataire, j’ai aussi examiné le dossier complet et la décision de la division générale. La division générale a résumé la loi et a utilisé des éléments de preuve pour appuyer sa décision. Je n’ai trouvé aucun autre élément de preuve pertinent qu’elle aurait pu ignorer ou mal interpréterNote de bas de page 20.

[21] La division générale a examiné les autres arguments de la prestataire ainsi que la preuve au dossierNote de bas de page 21. Elle a également tenu compte de la situation de la prestataire lorsqu’elle a décidé de rejeter l’appelNote de bas de page 22.

[22] Je suis convaincue qu’il est impossible de soutenir que la division générale a négligé ou mal interprété des renseignements pertinents. Elle a examiné la situation de la prestataire et les circonstances qui existaient lorsque celle-ci a quitté son emploi. Toutefois, elle a conclu que ces circonstances ne répondaient pas aux exigences légales pour prouver qu’une personne était fondée à quitter volontairement son emploi. Je n’ai aucun motif de modifier la décision de la division générale.

Conclusion

[23] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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